Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.354/2007
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2C_354/2007/ADD/elo
Arrêt du 28 septembre 2007
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Hungerbühler, Juge présidant,
Wurzburger et Yersin.
Greffier: M. Addy.

X. ________, recourant,
représenté par Me Olivier Moniot, avocat,

contre

Département de l'économie du canton de Neuchâtel, Au Château, 2001 Neuchâtel
1,
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale
3174, 2001 Neuchâtel 1.

Autorisation de séjour,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif
du canton de Neuchâtel du 12 juin 2007.

Considérant en fait et en droit:

1.
Ressortissant tunisien né en 1966, X.________ a épousé le 6 février 2002
Y.________, née Z.________, de nationalité suisse. En conséquence, il a
obtenu une autorisation de séjour régulièrement renouvelée, la dernière fois
jusqu'au 6 février 2006.

Les époux s'étant séparés le 1er avril 2005, le Service des étrangers du
canton de Neuchâtel (actuellement Service des migrations) a, par décision du
7 décembre 2005, refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé
et lui a fixé un délai de départ au 15 octobre 2005. Le recours formé contre
cette décision par X.________ a été successivement rejeté par le Département
de l'économie du canton de Neuchâtel (ci-après: le Département de l'économie)
en date du 26 février 2007, puis par le Tribunal administratif du canton de
Neuchâtel (ci-après: le Tribunal administratif) par arrêt du 12 juin 2007.

2.
Agissant par un acte intitulé recours de droit public, X.________ conclut en
substance à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 12 juin 2007
et à la prolongation de son autorisation de séjour. Le Tribunal
administratif, le Département de l'économie et l'Office fédéral des
migrations concluent au rejet du recours. Par ordonnance du 17 juillet 2007,
le Juge présidant la Cour de céans a admis la demande d'effet suspensif.

3.
Le recourant prétend à la prolongation de son autorisation de séjour en
invoquant un droit qui découlerait de l'art. 7 LSEE. Dès lors, le recours en
matière de droit public est recevable, la clause d'exclusion de l'art. 83
lettre c ch. 2 LTF ne s'appliquant pas (la dénomination inexacte comme
recours de droit public ne nuit pas au recourant).

4.
Le Tribunal administratif a constaté que les époux étaient séparés depuis le
1er avril 2005 et qu'aucun aucun élément concret ne permettait de penser
qu'il puisse y avoir reprise de la vie commune. Ces faits, qui ne sont ni
manifestement inexacts ni établis en violation du droit au sens de l'art. 95
LTF, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 et 2, ainsi que 97 al. 1 LTF).
Dans ces conditions, c'est sans violer le droit fédéral que le Tribunal
administratif a admis que, avant le délai de cinq ans de l'art. 7 al. 1 LSEE,
le mariage n'existait plus que formelle- ment, le recourant commettant un
abus de droit en l'invoquant. Le fait que les époux aient gardé des relations
correctes après la séparation n'y change rien. Pour le surplus, il peut être
renvoyé à l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF).

5.
Manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans la procédure
simplifiée de l'art. 109 LTF. Le recours étant d'emblée dénué de toute chance
de succès, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire. Un
émolument judiciaire tenant compte de la situation financière du recourant
sera mis à sa charge.

Par ces motifs, vu l'art. 109 LTF, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Département de l'économie et au Tribunal administratif du canton de
Neuchâtel, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 28 septembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant:  Le Greffier: