Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.336/2007
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2C_336/2007 /CFD /fzc

Arrêt du 7 août 2007
IIe Cour de droit public

M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

1. X.________,

2. Y.________,

3. Z.________,
recourants,
tous les trois représentés par Me Pascal Pétroz, avocat,

contre

Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
Tribunal administratif fédéral, Cour III,
Case postale, 3000 Berne 14.

exception aux mesures de limitation, demande de réexamen (effet suspensif),

recours en matière de droit public contre l'ordonnance de la IIIe Cour du
Tribunal administratif fédéral du 5 juin 2007.

Le Président, considérant:
Que, par ordonnance du 5 juin 2007, la IIIe Cour du Tribunal administratif
fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif contenue dans le recours formé
par X.________, Y.________ et leur fille Z.________, ressortissants du
Nicaragua, à l'encontre de la décision rejetant la demande de réexamen en
matière d'exception aux mesures de limitation, rendue le 16 mars 2007 par
l'Office fédéral des migrations (ODM),

qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, les recourants
demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance attaquée et de restituer
l'effet suspensif au recours formé contre la décision précitée de l'ODM,
que, selon l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS
173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable (clause
d'exclusion) contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent les exceptions aux nombres maximums,

que la clause d'exclusion s'applique également lorsque la décision attaquée
traite d'une question de procédure dans le domaine concerné, tel l'effet
suspensif (cf. Message concernant la révision totale de l'organisation
judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4000/4119; Hansjörg Seiler, Stämpflis
Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz (BGG), Berne 2007, n. 25 ad art. 83 p.
318; Karl Spühler/Annette Dolge/Dominik Vock, Kurzkommentar zum
Bundesgerichtsgesetz [BGG], Zurich/St-Gall 2006, n. 5 ad art. 83 p. 156,

que, partant, le présent recours en matière de droit public est manifestement
irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la
procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner
un échange d'écritures,

que, succombant, les recourants X.________ et Y.________ doivent supporter un
émolument judiciaire, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 1ère phrase et
al. 5 LTF ainsi que l'art. 65 LTF).

Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 400 fr. est mis à la charge des recourants
X.________ et Y.________, solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, à
l'Office fédéral des migrations et à la IIIe Cour du Tribunal administratif
fédéral.

Lausanne, le 7 août 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président:  La Greffière: