Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.328/2007
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2C_328/2007 /svc

Arrêt du 25 septembre 2007
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Hungerbühler, Juge présidant,
Wurzburger, et Berthoud, Juge suppléant.
Greffier: M. Addy.

X. ________,
Y.________,
recourants, représentés par Me Boris Heinzer, avocat,

contre

Office cantonal de la population du canton
de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
1211 Genève 2,
Commission cantonale de recours de police
des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4,
case postale 3888, 1211 Genève 3.

Révocation de l'autorisation de séjour,

recours en matière de droit public contre la décision
de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de
Genève du 8 mai 2007.

Faits :

A.
X. ________, ressortissant sénégalais né le 6 février 1965, est arrivé en
Suisse le 25 août 2000. Se faisant passer pour un ressortissant mauritanien
sous un faux nom, il a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée le 10
janvier 2001 par l'Office fédéral des réfugiés.
Sous cette fausse identité, l'intéressé a été condamné pénalement en Suisse à
six reprises:
le 27 octobre 2000, à une peine de quinze jours d'emprisonnement avec sursis,
par le Juge d'instruction du canton de Genève, pour infraction à l'art. 19
ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes
du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121);
le 23 novembre 2000, à une peine de cinq jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, par le Juge d'instruction de Lausanne, pour infraction et
contravention à la LStup;
le 7 décembre 2000, à une peine de dix jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, par le "Bezirksamt Aarau", pour infraction à la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931
(LSEE; RS 142.201);
le 8 janvier 2001, à des amendes de 300 fr. et 150 fr. par le "Bezirksamt
Aarau", pour violation de l'art. 51 al. 1 de la loi fédérale sur les
transports publics du 4 octobre 1985 (LTP; RS 742.40);
le 9 mai 2001, à une amende de 80 fr. par le "Bezirksamt" de Lenzbourg pour
violation de l'art. 51 al. 1 LTP;
le 25 juillet 2002, à une peine de trois ans de réclusion et à l'expulsion du
territoire suisse pour une durée de quinze ans, par le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne, pour lésions corporelles simples qualifiées,
mise en danger de la vie d'autrui, vol, crime manqué d'utilisation
frauduleuse d'un ordinateur, délit impossible d'utilisation frauduleuse d'un
ordinateur, infraction et contravention à la LStup et contravention à la LTP.
Le 12 mai 2003, la Commission de libération du canton de Vaud a accordé la
libération conditionnelle à X.________ mais a refusé de différer son
expulsion à titre d'essai. L'intéressé est sorti de prison le 28 juin 2003.
Le 22 décembre 2003, il a épousé, à Genève, Y.________, une ressortissante
suisse née le 29 mars 1963. Le 6 janvier 2004, il a déposé auprès de l'Office
cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal)
une demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial, en se
légitimant sous sa véritable identité, mais en dissimulant ses antécédents
pénaux. L'autorisation requise lui a été délivrée le 20 février 2004; elle a
ensuite été renouvelée, la dernière fois jusqu'au 31 décembre 2006.
Le 14 octobre 2004, Y.________ a donné naissance à un fils.  X.________ a
également une fille âgée de 13 ans, qui vit au Sénégal, et une autre fille,
née le 8 avril 2002, placée dans une famille d'accueil dans le canton de
Vaud, qu'il a reconnue le 25 août 2006.
Le Procureur du canton de Genève a condamné X.________, par ordonnance du 4
juillet 2005, à une peine d'emprisonnement de dix jours avec sursis pendant
deux ans, pour vol d'importance mineure et lésions corporelles simples à la
suite de l'agression d'une femme d'un certain âge le 8 mai 2005 (vol à
l'arraché).
Dans le cadre de ses investigations, la police a fait le lien entre
X.________ et les infractions qu'il avait commises sous sa fausse identité et
a transmis ces informations à l'Office cantonal. Lors de sa session du 3
octobre 2006, le Grand Conseil du canton de Vaud a rejeté la demande en grâce
présentée par le prénommé en vue d'obtenir la levée de la peine accessoire
d'expulsion à laquelle il avait été condamné le 25 juillet 2002 (expulsion du
territoire pendant quinze ans).

B.
Par décision du 11 décembre 2006, l'Office cantonal a révoqué l'autorisation
de séjour de X.________, au motif qu'il avait trompé les autorités en
dissimulant des faits essentiels lors de sa demande d'autorisation de séjour
et que son comportement justifiait l'extinction du droit à la prolongation de
son autorisation de séjour au sens de l'art. 7 LSEE.
Saisie d'un recours dirigé contre la décision précitée de l'Office cantonal,
la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de
Genève (ci-après: la Commission cantonale de recours), l'a rejeté, par
décision du 8 mai 2007. Elle a considéré en substance que la révocation de
l'autorisation de séjour de X.________ était justifiée au regard de l'art. 9
al. 2 lettre a LSEE (fausses déclarations ou dissimulation de faits
essentiels), que l'un des motifs d'expulsion prévus à l'art. 10 al. 1 LSEE
était réalisé dans la mesure où l'intéressé avait été condamné pénalement à
une peine de réclusion de trois ans et que l'intérêt public à son éloignement
l'emportait sur son intérêt privé et celui de sa famille à pouvoir vivre
ensemble en Suisse.

C.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au
Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer la décision
précitée de la Commission cantonale de recours du 8 mai 2007, en ce sens que
son autorisation de séjour ne soit pas révoquée mais renouvelée,
subsidiairement que cette décision soit annulée, la cause étant renvoyée à
l'autorité cantonale supérieure pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Il invoque une violation du principe de la proportionnalité et
se prévaut de la protection de l'art. 8 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950 (CEDH; RS 0.101).
La Commission cantonale de recours et l'Office cantonal renoncent à déposer
des observations. L'Office fédéral des migrations propose le rejet du
recours.

D.
Par ordonnance du 6 juillet 2007, le Président de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif présentée.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis.

1.1 La décision entreprise ayant été rendue après l'entrée en vigueur de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la procédure
est régie par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).

1.2 D'après l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit
public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers
qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit
international, ne donnent un droit.
En l'espèce, le recours est irrecevable en tant qu'il vise la révocation de
l'autorisation de séjour accordée au recourant, car cette dernière est en
toute hypothèse venue à échéance le 31 décembre 2006. En revanche, en sa
qualité de conjoint d'une ressortissante suisse, le recourant peut prétendre,
en vertu de l'art. 7 al. 1 (première phrase) LSEE, à l'octroi d'une nouvelle
autorisation de séjour ou - ce qui revient au même - à la prolongation de
l'ancienne. Son recours est dès lors recevable sous l'angle de cette
disposition. En outre, il n'est pas contesté que l'intéressé forme une
véritable union conjugale avec son épouse et qu'il entretient une relation
étroite et effective avec son fils, de nationalité suisse, de sorte qu'il
peut également invoquer le droit à la protection de la vie familiale
découlant de l'art. 8 § 1 CEDH (ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269). Il s'ensuit
que son recours - de même que celui de son épouse - est également recevable
au regard de cette disposition.

1.3 Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes
prescrites par la loi (art. 42 LTF), le recours est recevable en vertu des
art. 82 ss LTF.

2.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut cependant rectifier ou compléter
d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
Le Tribunal fédéral applique le droit fédéral d'office (art. 106 al. 1 LTF).
Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été
invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF).

3.
L'art. 9 al. 2 lettre a LSEE prévoit que l'autorisation de séjour peut être
révoquée lorsque l'étranger l'a obtenue par surprise, en faisant de fausses
déclarations ou en dissimulant des faits essentiels. Selon la jurisprudence,
une simple négligence ne suffit pas; il faut que le requérant ait
intentionnellement donné de fausses indications ou dissimulé des faits
essentiels dans l'intention d'obtenir l'autorisation sollicitée (ATF 112 Ib
473 consid. 3 p. 475).
En l'espèce, le recourant a admis avoir volontairement caché aux autorités de
police des étrangers genevoises ses antécédents pénaux, par crainte d'un
refus de sa demande d'autorisation de séjour. Le fait qu'il ait tu la peine
accessoire d'expulsion à laquelle il avait été condamné est plus
particulièrement significatif; en effet, lors du dépôt de sa demande
d'autorisation de séjour, soit avant la suppression de l'expulsion pénale
introduite le 1er janvier 2007 par la novelle du 13 décembre 2002 modifiant
la partie générale du Code pénal suisse (RO 2006 3459), l'octroi d'une
autorisation de séjour était exclu en cas d'expulsion judiciaire ferme
prononcée sur la base de l'art. 55 aCP (cf. ATF 125 II 105 consid. 2 p. 107
ss; 124 II 289 consid. 3 p. 291 s.). L'Office cantonal n'aurait ainsi pas pu
délivrer d'autorisation de séjour au recourant si celui-ci n'avait pas
dissimulé sa condamnation pénale. La révocation de son autorisation de séjour
était donc pleinement justifiée au regard de l'art. 9 al. 2 lettre a LSEE, si
tant est qu'il y ait lieu d'entrer en matière sur cette question dans le
cadre du présent recours.
La peine d'expulsion ferme prononcée par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne - confirmée suite au rejet de la grâce
sollicitée par le recourant - est tombée avec l'entrée en vigueur, le
1er janvier 2007, de la révision du Code pénal suisse (dispositions finales
de la modification du 13 décembre 2002; RO 2006 3533). Elle ne saurait dès
lors faire obstacle au droit à l'octroi (ou au renouvellement) d'une
autorisation de séjour au sens des art. 7 LSEE et 8 CEDH, et il convient
d'examiner si l'autorité intimée a respecté le principe de la
proportionnalité en refusant d'accorder une telle autorisation.

4.
4.1 Selon l'art. 7 al. 1 (troisième phrase) LSEE, le droit du conjoint
étranger d'un ressortissant suisse à l'octroi et à la prolongation d'une
autorisation de séjour ou d'établissement s'éteint lorsqu'il existe un motif
d'expulsion. D'après l'art. 10 al. 1 LSEE, l'étranger peut être expulsé de
Suisse ou d'un canton, notamment s'il a été condamné par une autorité
judiciaire pour crime ou délit (lettre a) ou si sa conduite dans son ensemble
et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre
établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable
(lettre b).
De même, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art.
8 § 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est
possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue
par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique,
au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention
des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui (cf. ATF 125 II 521 consid. 5 p.
529; 120 Ib 129 consid. 4b p. 131, 22 consid. 4a p. 24 s.).
Le refus d'octroyer une autorisation de séjour ou d'établissement au conjoint
étranger d'un ressortissant suisse sur la base de l'une des causes énoncées à
l'art. 10 LSEE suppose une pesée des intérêts en présence tant en vertu de
l'art. 7 al. 1 LSEE que de l'art. 8 § 2 CEDH (cf. ATF 120 Ib 6 consid. 4a p.
12 s.) et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 11 al. 3
LSEE; ATF 116 Ib 113 consid. 3c p. 117). Pour apprécier ce qui est équitable,
l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par
l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait
à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus
d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement
(art. 16 al. 3 RSEE).

4.2
4.2.1 En l'espèce, il est établi que le motif d'expulsion au sens de l'art. 10
al. 1 lettre a LSEE est réalisé, puisque le recourant a été condamné le 25
juillet 2002 à une peine de trois ans de réclusion pour divers crimes et
délits. Selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté
constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser
l'autorisation de séjour quand il s'agit d'une demande d'autorisation
initiale ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un
séjour de courte durée (ATF 130 II 176 consid. 4.1 p. 185; 120 Ib 6 consid.
4b p. 14). Ce principe vaut même lorsqu'on ne peut pas - ou difficilement -
exiger de l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui
empêche de fait les conjoints de vivre ensemble de manière ininterrompue. En
effet, lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en vigueur et
qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins deux ans de détention,
l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt
privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse. Cette limite de
deux ans n'a cependant qu'un caractère indicatif.
Dans son jugement du 25 juillet 2002, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a globalement qualifié la culpabilité du
recourant de lourde. Il a mis en évidence l'accumulation des infractions
pénales, une tendance inquiétante à la violence, une absence de scrupules
révélée notamment par l'agression d'une dame âgée en août 2001, ainsi que
l'absence de regrets et de toute prise de conscience de son comportement
délictueux. Indépendamment du jugement précité, le recourant a été condamné
pénalement en Suisse à six autres reprises, pour des faits certes moins
graves, mais qui dénotent un refus ou une incapacité à se conformer aux lois
en vigueur dans son pays d'accueil. Parmi ces condamnations, trois d'entre
elles ont été prononcées pour infractions ou contraventions à la LStup. Or,
les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants constituent une
atteinte grave à l'ordre et à la sécurité publics, qui justifient un
traitement rigoureux à l'égard des ressortissants étrangers s'en rendant
coupables, même s'ils sont eux-mêmes consommateurs de drogue.
D'une manière générale, le recourant a fait preuve d'un comportement
détestable, caractérisé par la dissimulation et les mensonges. Non seulement
il s'est légitimé sous une fausse identité - comme il l'avait du reste
également déjà fait en France, selon une communication du Ministère français
de l'intérieur du 22 mars 2001 - mais il a trompé les autorités, et même son
épouse, en dissimulant ses antécédents pénaux.
Enfin, le risque de récidive ne saurait être minimisé. Bien qu'il prétende
avoir adopté un comportement exemplaire depuis sa sortie de prison, le
recourant s'en est à nouveau pris à une dame d'un certain âge, rentière de
l'assurance-invalidité, le 8 mai 2005, à laquelle il a brutalement dérobé
l'argent contenu dans son sac à main. Ce vol à l'arraché constitue une
récidive du comportement sans scrupules stigmatisé par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 25 juillet 2002 et le
recourant ne doit qu'à un nouveau mensonge - la déclaration selon laquelle il
n'avait pas d'antécédents judiciaires - de n'avoir pas été condamné plus
sévèrement. Cette nouvelle condamnation pénale démontre en tout cas qu'il n'a
pas tourné le dos à la délinquance mais est capable de récidiver et qu'il
représente une menace réelle pour la sécurité publique.

4.2.2 La prise en considération de la durée du séjour en Suisse se justifie
par le fait que l'intégration dans le pays d'accueil est généralement
d'autant plus forte que le séjour y a été long. En l'espèce, le recourant vit
en Suisse depuis sept ans. Il a passé deux ans en prison et ne s'est installé
à Genève qu'en 2003. Une telle durée peut être qualifiée de moyenne. Le
recourant ne peut pas se prévaloir d'une intégration socio-professionnelle
réussie. En cas de renvoi dans son pays d'origine, il ne perdrait aucun
acquis professionnel particulier ni aucun statut social qu'il aurait réussi à
construire depuis son arrivée en Suisse. Sur le plan personnel, le recourant
n'établit pas qu'il se serait particulièrement bien intégré au tissu social
de son lieu de domicile.
L'emploi que le recourant a occupé du 20 juin 2005 au 8 mars 2007 auprès
d'une l'entreprise sociale ne lui a pas permis d'acquérir une autonomie
financière. Entendu par la Commission cantonale de recours le 8 mai 2007, il
a expliqué qu'il travaillait à raison de 70% dans un établissement
médico-social mais qu'en dépit de cette activité, sa famille percevait des
prestations sociales à concurrence de 3'000 fr. par mois et bénéficiait d'une
subvention pour le paiement des cotisations d'assurance-maladie. Son épouse
ne travaille pas, de sorte que la famille qu'il forme avec elle et leur fils
dépend dans une large mesure des services sociaux. Dans cette mesure, on peut
même se demander si le motif d'expulsion prévu par l'art. 10 al. 1 lettre b
LSEE n'est pas réalisé. A cet égard, l'Hospice général, institution genevoise
d'action sociale, a précisé le 15 janvier 2007 qu'elle soutenait
financièrement les recourants à raison de 2'409 fr.90 par mois, frais
complémentaires non compris, depuis le 1er janvier 2005.

4.2.3 Quant au préjudice qu'il aurait à subir en cas de renvoi, il faut
relever que le recourant a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans hors de Suisse et
qu'un départ de ce pays peut assurément être exigé de lui, sous réserve de
l'examen de ses attaches familiales.
Le recourant a trois enfants. Sa fille aînée vit au Sénégal, tandis que sa
fille cadette est placée dans une famille d'accueil à Montreux. Il n'a
jusqu'ici rencontré cette dernière que très occasionnellement et ne contribue
pas à ses frais d'entretien et d'éducation, de sorte que l'existence d'un
lien étroit et effectif n'est pas établi. Quant à son fils, né le 14 octobre
2004, il est encore largement dépendant de ses parents, compte tenu de son
âge, et un départ de Suisse ne serait pas vécu comme un traumatisme. L'épouse
du recourant, Y.________, ne paraît elle-même pas particulièrement attachée à
la ville de Genève. Elle n'y a pas de travail et s'est d'ailleurs rendue à
l'étranger, pour des motifs professionnels, avec son fils aîné Z.________, de
2000 à 2002. Or, c'est à la demande de l'enfant, qui regrettait la perte de
son cadre scolaire, de ses amis et de ses activités sportives, qu'elle est
revenue en Suisse. Z.________ est aujourd'hui âgé de 17 ans et un départ de
Suisse à destination du Sénégal, pays qu'il ne connaît pas, constituerait
certainement un véritable déracinement. Dans ces conditions, il est
compréhensible que sa mère n'envisage pas de quitter Genève. Z.________ n'a,
semble-t-il, pas de relation avec son père et sa mère est sa seule famille.
La confirmation de la décision entreprise aurait donc pour effet
vraisemblable la séparation du couple formé par les recourants, du moins
aussi longtemps que l'enfant Z.________ dépendra de sa mère. Compte tenu
toutefois de la gravité du comportement du recourant, sanctionnée par sept
condamnations pénales, dont l'une à une peine de trois ans de réclusion, de
l'absence de prise de conscience de ses fautes, du risque de réitération
d'actes délictueux et d'une très faible intégration socio-professionnelle,
l'intérêt public à son éloignement l'emporte sur son intérêt privé et celui
de sa famille - essentiellement celui du fils aîné de la recourante - à la
poursuite de son séjour en Suisse.
L'autorité intimée a donc procédé à une application correcte des dispositions
légales applicables et n'a pas violé le principe de la proportionnalité.

5.
Le recourant invoque également l'art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse et se
réfère à cet effet à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du
2 août 2001 (cause Abdelouahab Boultif  c./Suisse, requête n° 54273/00,
publiée in: JAAC 2001 p. 1392 ss).

5.1 Comme on l'a vu (supra consid. 4.1), la protection découlant de l'art. 8
§ 1 CEDH n'est pas absolue mais peut être refusée aux conditions prévues à
l'art. 8 § 2 CEDH, soit notamment si l'éloignement de l'étranger est
nécessaire pour garantir la sécurité ou l'ordre public ou prévenir les
infractions pénales; cet examen doit se faire sur la base d'une pesée des
intérêts en présence comparable à celle devant être effectuée dans le cadre
de l'art. 7 al. 1 (troisième phrase) LSEE.
Dans le cas particulier, il est établi que le recourant a gravement
contrevenu à l'ordre public. Il a démontré, par l'accumulation des
infractions et délits pénaux, qu'il ne voulait ou ne pouvait pas s'adapter à
l'ordre établi. Il présente en outre un risque de récidive non négligeable,
ainsi qu'en témoigne sa condamnation du 4 juillet 2005. Enfin, le fait qu'il
émarge de manière continue et dans une large mesure à l'assistance publique
depuis le 1er janvier 2005 doit aussi être mis à son passif dans le cadre de
la pesée des intérêts en présence (cf. art. 10 al. 1 lettres b et d LSEE; ATF
122 II 1 consid. 2 p. 6). Son éloignement répond donc à un intérêt public
suffisant et apparaît proportionné au sens de l'art. 8 § 2 CEDH.

5.2 La situation du recourant se différencie sur plusieurs points importants
de celle d'Abdelouahab Boultif. Celui-ci n'avait été condamné qu'à deux
reprises et les faits les plus graves qui lui étaient reprochés avaient amené
le Tribunal du district de Zurich à lui infliger une peine de dix-huit mois
d'emprisonnement avec sursis (portée à deux ans par l'autorité cantonale de
recours). Par ailleurs, les circonstances qui avaient amené la Cour
européenne des droits de l'homme à le mettre au bénéfice de l'art. 8 CEDH
tenaient essentiellement au fait qu'il avait vécu pendant six ans, après
avoir purgé sa peine, en travaillant régulièrement et en s'abstenant de toute
récidive, de sorte qu'il ne présentait, aux yeux de la Cour, qu'un danger
relativement limité pour l'ordre public. Au contraire, le recourant s'est
signalé par une activité délictueuse relativement intense et continue et son
attitude générale, caractérisée par les mensonges et la dissimulation, le
fait apparaître sous un jour défavorable; en outre, à l'inverse d'Abdelouahab
Boultif+, il n'a pas réussi à se réinsérer après sa sortie de prison et est
tombé durablement à la charge de l'assistance publique; et enfin, plus grave
encore, il a récidivé et subi une nouvelle condamnation pénale qui permet de
considérer qu'il présente toujours un danger important pour l'ordre et la
sécurité publics.
Le grief des recourants tiré d'une violation de l'art. 8 CEDH doit en
conséquence être écarté.

6.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Les recourants ont sollicité l'assistance judiciaire. On peut admettre, sur
la base du dossier, que leur situation financière ne leur permet pas
d'assumer les frais de la présente procédure; par ailleurs, leurs conclusions
n'étaient pas dépourvues de toute chance de succès, au regard de leur
situation familiale. Il convient donc d'agréer leur demande, soit de renoncer
à percevoir des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF), de désigner Me Boris
Heinzer à titre d'avocat d'office et d'allouer à celui-ci une indemnité de ce
chef (art. 64 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise.

3.
Me Boris Heinzer, avocat à Lausanne, est désigné comme avocat d'office des
recourants et une indemnité de 2'000 fr. à titre d'honoraires lui sera versée
par la Caisse du Tribunal fédéral.

4.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, à
l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de
police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des
migrations.

Lausanne, le 25 septembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant:  Le greffier: