Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.323/2007
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2C_323/2007/CFD/elo
Arrêt 5 mars 2008
IIe Cour de droit public

M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

X. ________, recourant,

contre

Département de l'économie du canton de Neuchâtel, Au Château, 2001 Neuchâtel
1.

Autorisation de séjour; avance de frais,

recours contre la décision du Président du Tribunal administratif du canton
de Neuchâtel du 8 mai 2007.

Considérant:

que, par décision du 8 mai 2007, le Président du Tribunal administratif du
canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable, pour défaut de paiement de
l'avance de frais dans le délai imparti à cet effet, le recours interjeté le
12 mars 2007 par X.________ contre une décision du 15 février 2007 du
Département de l'économie du canton de Neuchâtel concernant le refus de
prolongation de son autorisation de séjour,
que, le 8 juin 2007, X.________ a formé un "recours" devant le Tribunal
fédéral contre la décision précitée du 8 mai 2007,
que la question de la voie de droit adéquate (recours en matière de droit
public ou recours constitutionnel subsidiaire) peut demeurer indécise en
l'espèce, dès lors que le recours doit de toute manière être déclaré
irrecevable,
qu'en effet, la motivation du recours est manifestement insuffisante (art. 42
al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF] en rapport
avec l'art. 108 al. 1 let. b LTF; cf. aussi art. 106 al. 2 LTF, également par
renvoi de l'art. 117 LTF), le recourant omettant de s'exprimer sur la
décision d'irrecevabilité du Président du Tribunal administratif et se
bornant à exposer sa situation personnelle, ce qui revient en réalité à
critiquer quant au fond la décision concernant son autorisation de séjour,
que, partant, le présent recours doit être traité selon la procédure
simplifiée prévue à l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un
échange d'écritures,
que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
1ère phrase et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recou-rant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département de l'économie et
au Président du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel ainsi que, pour
information, à Me Z.________.

Lausanne, le 5 mars 2008

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller