Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.312/2007
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2C_312/2007 /svc

Arrêt du 13 novembre 2007
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler, Wurzburger, Yersin et Karlen.
Greffier: M. Dubey.

Gamesmatic SA,
recourante, représentée par BfB Fiduciaire,

contre

Commission fédérale des maisons de jeu,
Tribunal administratif fédéral, Cour II,
case postale, 3000 Berne 14.

Qualification du jeu Magic Games,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral, Cour II, du 22 avril 2007.

Faits :

A.
Par courrier du 18 avril 2006, la société Gamesmatic SA a présenté à la
Commission fédérale des maisons de jeu (ci-après: la Commission) le jeu nommé
"Magic games" qu'elle entend installer dans des établissements publics. Le 20
avril 2006, Gamesmatic SA a démontré le fonctionnement de l'appareil ainsi
que le déroulement du jeu dans les locaux de la Commission. Elle a fourni un
document de confirmation de qualification du concours. Daté du 19 avril 2006,
ce document décrivait le fonctionnement du concours, les informations
affichées par le programme, le règlement de participation et un exemple de
plan de gain. Ainsi, le jeu se déroule en quatre phases:
La première phase consiste à obtenir des bulletins de participation. Pour
participer, le joueur doit insérer dans le terminal de jeu une "bonus card",
disponible gratuitement auprès du responsable de l'établissement public ou
auprès de Gamesmatic SA, contre l'envoi d'une enveloppe réponse affranchie.
Une telle carte offre au joueur un crédit par jour. Ce crédit procure dix
bulletins de participation, affichés sur l'écran du terminal sous forme de
points et le droit de participer à une partie de jeu de hasard (jeu à
rouleaux) offrant la possibilité de réaliser des points supplémentaires si la
combinaison de chiffres apparaissant sur les rouleaux lorsqu'ils
s'immobilisent est gagnante. A chaque combinaison gagnante, le joueur peut en
outre participer à une phase nommée "risiko" lors de laquelle il peut doubler
ses points. Les dix premiers bulletins sont acquis même si la combinaison de
jeu de rouleaux est perdante. Le joueur qui désire augmenter ses chances pour
le tirage au sort (ayant lieu dans la troisième phase) peut acheter des
bulletins de participation en introduisant de l'argent dans le terminal. La
mise minimale est de 1 fr. et chaque franc donne droit à dix points et à une
partie gratuite de jeu de rouleaux, qui restent acquis même en cas de
combinaison perdante.
La deuxième phase consiste à récolter les bulletins. Tous les points obtenus
sur les terminaux sont acheminés par le biais d'internet dans un pot virtuel
de l'ordinateur central.
La troisième phase consiste en un tirage au sort. Chaque nuit, l'ordinateur
central effectue un tirage au sort des points obtenus sur les machines selon
un plan des gains. Pour chaque lot, un point est tiré au sort dans le pot
virtuel. Le lot est ensuite attribué à la carte possédant le bulletin de
participation gagnant. Le plan des gains peut être visualisé par le joueur
lors de la première phase.
La quatrième phase consiste dans le paiement des lots. Le résultat est
communiqué aux joueurs le lendemain de leur participation au concours, à
l'introduction de leur "bonus card". En cas de gain, la machine distribue
directement les gains en argent (pièces de monnaie). Les gains peuvent être
réclamés dans les trente jours à compter du tirage. Le joueur a la
possibilité de vérifier gratuitement les éventuels gains durant ce même délai
sur tous les terminaux du jeu. Passé ce délai, les gains non réclamés sont
versés à des institutions ou associations de bienfaisance ou autres au choix
de Gamesmatic SA.

B.
Le 22 mai 2006, la Commission a demandé s'il était possible pour un joueur de
s'arrêter de jouer à la fin de phase de multiplication des points et de
demander la conversion des points gagnés en argent au tenancier de
l'établissement public, sans attendre le tirage au sort. L'intéressée a
répondu fait par courrier du 27 mai 2006, déclarant l'abus impossible au bout
d'un raisonnement par l'absurde mettant en lumière, selon elle, l'absence
d'avantages de cette transaction.
Selon l'inventaire technique du 7 juin 2006 établi par la section technique
de la Commission fédérale, le jeu se compose d'un appareil semblable à une
machine à points atypique, connecté à un serveur par l'intermédiaire
d'internet et dont les points sont convertis en espèces par l'intermédiaire
d'un tirage au sort effectué par le serveur durant la nuit. La machine
examinée était un prototype et la documentation ne permettait pas de faire
des tests fonctionnels. Selon l'inventaire en effet, de nombreuses
indications relatives aux règles du jeu, aux caractéristiques techniques, aux
logiciels, aux possibilités de gain et aux statistiques de gain étaient
incomplètes.
Le 13 juin 2006, Gamesmatic SA a déposé des observations sur le contenu de
l'inventaire technique. Le 3 juillet 2006, la Commission a complété son
inventaire précisant que le temps de jeu était de 5 secondes environ.
Gamesmatic SA a encore transmis quelques précisions par courrier des 16 juin
et 10 juillet 2006.

C.
Par décision du 18 août 2006, la Commission a qualifié le jeu Magic games
d'appareil à sous servant aux jeux de hasard; il en réunissait les trois
caractéristiques légales: la mise, puisqu'il était possible de jouer de
manière payante, la chance d'obtenir un gain, puisque les points devaient
être considérés comme des avantages matériels qui à la fin du jeu pouvaient
être échangés contre de l'argent, et le hasard, puisque l'obtention du gain
en dépendait. Le caractère automatique du jeu était en outre manifeste. Le
jeu pouvait également facilement être détourné de l'utilisation décrite et se
transformer en appareil à points atypique; en effet, les joueurs ayant obtenu
des points pouvaient demander au restaurateur leur conversion selon une
échelle convenue, avant la fin du jeu. La très brève durée du jeu (environ
5 secondes) et la mise de 1 fr. présentant une disproportion évidente, le jeu
n'offrait qu'un divertissement quasiment nul et devait être considéré comme
un appareil à sous servant aux jeux de hasard.
Le 1er septembre 2006, Gamesmatic SA a interjeté recours contre la décision
rendue le 18 août 2006 par la Commission fédérale des maisons de jeu auprès
de l'ancienne Commission fédérale de recours en matière de maisons de jeu,
concluant à son annulation et à la constatation que le jeu Magic Games n'est
pas un appareil à sous servant au jeu de hasard. La cause a été transmise au
Tribunal administratif fédéral qui a remplacé la Commission fédérale de
recours.

D.
Par arrêt du 22 avril 2007, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le
recours. Il a jugé en substance qu'il entrait dans les tâches de surveillance
de la Commission fédérale d'examiner le jeu en cause. Il ne lui incombait pas
en revanche de mentionner les conditions auxquelles le jeu devait satisfaire
pour être qualifié de concours. Sur le fond, le jeu en cause ne consistait
pas en une opération analogue à une loterie (concours) du moment qu'il était
possible d'y participer, indépendamment d'une mise, avec les mêmes chances de
succès, ce que les règles du jeu expliquaient sans équivoque. En revanche, il
s'agissait bien d'un appareil à sous servant aux jeux de hasard. Même si la
première partie pouvait être jouée gratuitement, le jeu comportait néanmoins
le versement de mises, puisqu'il était possible de jouer de manière payante.
La première partie faisant office d'appât, tout concourait à inciter le
joueur à continuer de jouer en introduisant de l'argent, ce qui contrevenait
aux objectifs de protection des joueurs contre leurs propres excès et de
prévention des conséquences sociales négatives du jeu. Un exploitant de jeu
ne pouvait contourner la loi simplement en prévoyant d'offrir la première
partie. Le jeu offrait bien une chance de réaliser un gain en argent, les
points pouvant être convertis en espèces dès la fin de la première phase du
jeu ou encore à la fin de la partie journalière. La disproportion entre la
mise et la durée du jeu - d'environ cinq secondes - excluait qu'il s'agisse
d'un divertissement. La requête tendant à effectuer une démonstration devant
le Tribunal administratif fédéral devait être rejetée. Il n'était pas non
plus nécessaire de tenir un débat public.

E.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, Gamesmatic SA
demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt
rendu le 22 avril 2007 par le Tribunal administratif fédéral, de constater
que le jeu Magic Games est un concours qui n'est pas soumis à la loi sur les
maisons de jeu. Elle se plaint de la violation de l'art. 3 de la loi fédérale
du 18 décembre 1998 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (LMJ, loi
sur les maisons de jeu; RS 935.52, entrée en vigueur le 1er avril 2000), de
l'art. 1 al. 2 de la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et paris
professionnels (LLP; RS 935.51) et de l'art. 43 al. 2 de l'ordonnance du 27
mai 1924 relative à la loi fédérale sur les loteries et les paris
professionnels (OLLP; RS 935.511). Elle se plaint de la violation de
l'interdiction de l'arbitraire, en particulier dans l'appréciation des
preuves, ainsi que d'une constatation inexacte et incomplète des faits.
Le Tribunal administratif fédéral a renoncé à déposer des observations. La
Commission fédérale des maisons de jeu conclut au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 La décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le
1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS
173.10), qui remplace la loi fédérale d'organisation judiciaire du
16 décembre 1943 (cf. art. 131 al. 1 LTF). La présente procédure de recours
est donc régie par le nouveau droit (cf. art. 132 al. 1 LTF).

1.2 Déposé en temps utile et dans les formes prévues par la loi (art. 100 al.
1 et 106 al. 2 LTF) contre une décision prise par le Tribunal administratif
fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF), le présent recours est en principe
recevable pour violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et b LTF).

2.
2.1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il
n'est donc limité ni par les arguments du recourant ni par la motivation de
l'autorité précédente. Il ne peut aller au-delà des conclusions des parties
(art. 107 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), qu'il peut rectifier ou compléter d'office
s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).

2.2 Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours peut critiquer les constatations de
faits à la double condition que les faits aient été établis de façon
manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et
que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause,
ce que le recourant doit rendre vraisemblable par une argumentation répondant
aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (arrêt 1C_64/2007 du 2
juillet 2007, consid. 5.1; 6B_15/2007 du 9 mai 2007 consid. 6.5).
En l'espèce, selon la recourante, le Tribunal administratif fédéral aurait
constaté les faits de manière inexacte en affirmant que "moyennant une mise
d'un franc, le jeu Magic Games procure dix bulletins de participation,
affichés sur la machine sous forme de dix points, et offre une partie de
hasard (jeu à rouleaux) permettant de réaliser des points supplémentaires
suivant la position des rouleaux", puisqu'il est possible de jouer au jeu
gratuitement. Il faut toutefois constater que le Tribunal administratif a
également exposé qu'il était "loisible à toute personne de participer au jeu
Magic Games en se procurant une Bonus Card gratuitement auprès du responsable
de l'établissement public ou en envoyant une enveloppe affranchie avec nom et
adresse" à la recourante (cf. notamment le consid. 4.2.2). Dans ces
conditions, la recourante ne se plaint pas tant de la constatation inexacte
et incomplète des faits que de leur appréciation juridique par le Tribunal
administratif fédéral, ce qui est une question de droit à examiner
ci-dessous.

3.
3.1 L'art. 106 Cst. dispose que la législation sur les jeux de hasard et les
loteries relève de la compétence de la Confédération. Il a pour but de
protéger le public contre des dépenses déraisonnables et peu économiques
faites en vue d'obtenir des avantages incertains dans un esprit de jeu
(Message du Conseil fédéral du 13 août 1918 concernant le projet de loi
fédérale sur les loteries et les entreprises analogues, FF 1918 IV 343; cf.
Anne-Catherine Imhoff-Scheier, La validité des jeux-concours publicitaires
envoyés par correspondance, RDS 1985, p. 25, spéc. p. 36 s. et les références
citées). Les jeux sont régis par la loi fédérale sur les loteries et paris
professionnels adoptée en 1923 et la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur les
jeux de hasard et les maisons de jeu (LMJ, loi sur les maisons de jeu; RS
935.52, entrée en vigueur le 1er avril 2000). En précisant que la loi sur les
maisons de jeu ne s'applique pas aux loteries et aux paris professionnels,
ceux-ci étant régis par la loi fédérale du 8 juin 1923 les concernant, l'art.
1 al. 2 LMJ désigne la loi sur les loteries comme lex specialis. Il convient
donc de distinguer parmi les jeux de hasard définis à l'art. 3 al. 1 LMJ ceux
qui tombent sous le régime général réglé par l'art. 4 LMJ et ceux qui
répondent aux définitions d'une loterie (ou d'une opération analogue à une
loterie) ou d'un pari professionnel, dont le statut dépend exclusivement de
la loi fédérale sur les loteries (cf. ATF 133 II 68 consid. 3.2 p. 71).
Les premiers sont autorisés lorsqu'ils entrent dans la liste des jeux établie
par le Conseil fédéral et qu'ils sont proposés dans une maison de jeu
concessionnaire (art. 4 LMJ). Les seconds n'échappent à la prohibition de
l'art. 1er al. 1 LLP que s'il s'agit de loteries organisées à l'occasion de
réunions récréatives (tombolas au sens de l'art. 2 LLP), de loteries et
d'opérations analogues (art. 43 OLLP) servant à des fins d'utilité publique
ou de bienfaisance (art. 3 LLP) - aux conditions des art. 5 ss LLP - ou
encore d'emprunts à primes (art. 3 LLP) - aux conditions des art. 17 ss LLP
(cf. ATF 133 II 68 consid. 3.2 p. 71).

4.
4.1 Aux termes de la définition générale de l'art. 3 al. 1 LMJ, les jeux de
hasard sont des jeux qui offrent, moyennant une mise, la chance de réaliser
un gain en argent ou d'obtenir un autre avantage matériel, cette chance
dépendant uniquement ou essentiellement du hasard. Selon l'art. 3 al. 2 LMJ,
les appareils à sous servant aux jeux de hasard sont des appareils qui
proposent un jeu de hasard dont le déroulement est en grande partie
automatique. Ils se distinguent des appareils à sous servant aux jeux
d'adresse (art. 3 al. 3 LMJ) qui ne sont pas visés par l'art. 4 LMJ.

4.2 Les éléments constitutifs d'un jeu de hasard au sens de l'art. 3 al. 1
LMJ, sont au nombre de trois: 1° le versement d'une mise; 2° la chance de
réaliser un gain en argent ou d'obtenir un autre avantage matériel; 3°
l'intervention du hasard, qui détermine, pour une part prépondérante, si un
gain est acquis.
Ces éléments sont également des caractéristiques des appareils à sous servant
aux jeux de hasard; en revanche, pour être qualifié d'appareil à sous au sens
de l'art. 3 al. 2 LMJ, il faut en outre que le jeu se déroule en grande
partie de manière automatique. La définition des appareils à sous servant aux
jeux de hasard couvre tous les appareils proposant un jeu dont le joueur peut
déclencher le déroulement - en grande partie automatique - moyennant une mise
et qui se termine, si le joueur gagne, par le versement ou la bonification
d'un gain en argent ou l'obtention d'un autre avantage matériel. Délibérément
large, cette définition a pour but de tenir compte de l'évolution des
appareils dans ce domaine (Message du Conseil fédéral du 26 février 1997, op.
cit., p. 163), de façon à "appréhender dans sa globalité le secteur des jeux
de hasard permettant de réaliser un gain en argent ou d'obtenir d'autres
avantages matériels [...]" (loc. cit., p. 149).

4.3 La mise est la valeur patrimoniale que le joueur donne en échange du
droit de participer au jeu dans l'espoir d'obtenir un gain (ATF 133 II 68
consid. 7.2 p. 75; 132 II 240 consid. 3.1.2 p. 242; 125 IV 213 consid. 1b p.
215 et les références citées). La notion de mise de l'art. 3 LMJ présente des
similitudes certaines avec celles de versement ou de conclusion d'un contrat
des art. 1 al. 2 LLP et 43 ch. 2 OLLP.

4.4 Les avantages matériels sont notamment des gains en nature
(marchandises), des jetons, des bons et des points acquis au jeu et mémorisés
sous forme électronique qui, à la fin, peuvent être échangés contre de
l'argent, des avoirs ou des marchandises (Message du Conseil fédéral du 26
février 1997, op. cit., p. 163).

5.
5.1 En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral a jugé que l'appareil de
jeu Magic Games présentait les caractéristiques d'un appareil à sous servant
aux jeux de hasard. Selon lui, la possibilité d'obtenir une carte journalière
offrant dix points de participation au tirage du soir sans verser de mise
avait pour but de favoriser l'accès au jeu et de préparer le joueur aux
parties suivantes, de sorte que la participation moyennant une mise devenait
la règle et la participation gratuite l'exception. Eu égard aux buts
poursuivis par la loi sur les maisons de jeu, il fallait par conséquent
admettre que la caractéristique de la mise était satisfaite, ce que la
recourante considère comme une violation des art. 3 LMJ et 43 chiffre 2 OLLP.
La recourante fait valoir que son jeu ne tombe ni sous le coup de l'art. 3
al. 1 LMJ ni sous le coup de l'art. 43 ch. 2 OLLP. A cet effet, elle insiste
sur le fait que le participant au jeu obtient gratuitement la "Bonus Card",
que celle-ci lui offre dix points et que ces dix points initiaux peuvent être
multipliés gratuitement par une partie de jeu de hasard, sans risque de
perte, avant d'être déposés, par le biais d'internet, dans l'urne virtuelle
de l'ordinateur central pour participer au tirage au sort ayant lieu le soir.
Comme le participant n'introduit aucune mise dans l'appareil, ne dépense
aucun argent et conserve toutes ses chances de gagner un des lots, l'appareil
Magic Games n'exigerait pas de mise au sens de l'art. 3 al. 1 LMJ. Il
s'agirait plutôt d'un concours qui échapperait à la prohibition de l'art. 43
ch. 2 OLLP, puisqu'il est possible d'y jouer avec ou sans mise, en conservant
les mêmes chances de succès, au même titre que le jeu "Superbox" organisé par
les magasins COOP au moyen des points enregistrés sur la "Supercard".

5.2 Avec la recourante, il faut admettre que, sans aucune mise, un appareil
offrant une chance, dépendant du hasard, de réaliser un gain en argent ou un
autre avantage matériel ne répond pas à la définition du jeu au sens de
l'art. 3 al. 1 LMJ ni par conséquent à celle d'appareil à sous au sens de
l'art. 3 al. 2 LMJ. Sans mise en effet, il n'y a nul besoin de protéger le
joueur contre ses propres excès ni de prévenir les conséquences négatives du
jeu sur le plan social (cf. art. 2 let. c LMJ et Message du Conseil fédéral
du 26 février 1997, op. cit., p. 149). Il est vrai également que, dans sa
jurisprudence relative aux jeux-concours publicitaires au sens de l'art. 43
ch. 2 OLLP, le Tribunal fédéral a jugé que ne constituait pas une opération
analogue aux loteries un concours auquel il était possible de participer avec
ou sans mise en ayant les mêmes chances de réaliser un gain, pour autant que
cette possibilité apparût sans équivoque aux yeux d'un public moyen (ATF 125
IV 213 consid. 1c p. 216 s. et les références citées). En pareille hypothèse,
comme d'ailleurs en l'absence pure et simple de mise, le besoin de protection
est inexistant, puisque le participant peut choisir de jouer gratuitement et
que, s'il choisit néanmoins de verser une mise, son versement n'augmente ni
ses chances d'obtenir le gain ni la valeur de ce dernier, fixée d'avance
conformément à la condition de la planification qui caractérise le concours
au sens de l'art. 43 ch. 2 OLLP (cf. sur la condition de planification: ATF
133 II consid. 7.2 p. 75 s. et les références citées).
En l'espèce toutefois, toute autre est la conception du jeu Magic Games:
L'organisateur ou ses ayant-droits (tenanciers d'établissements publics)
offrent aux joueurs la première partie au moyen de la "Bonus Card" et des
avantages qu'elle confère. Comme l'ont admis successivement la Commission
fédérale des maisons de jeu et le Tribunal administratif, l'offre initiale de
jeu gratuit qu'incorpore la "Bonus card" constitue un appât pour le joueur,
qui est incité à verser des mises supplémentaires, de sorte que la
participation moyennant une mise devient la règle et la participation
gratuite l'exception. Le Tribunal administratif fédéral pouvait dès lors
juger à bon droit que le rôle protecteur de la loi sur les maisons de jeu
devait conserver toute son importance lorsque, comme en l'espèce, il est
possible, dans une mesure limitée, de participer gratuitement au jeu,  mais
que cette possibilité a pour but d'inciter le joueur à poursuivre le jeu,
moyennant une ou plusieurs mises (subséquentes). En offrant gratuitement
l'accès initial au jeu, un organisateur pourrait en effet non seulement
augmenter l'attrait du jeu et renforcer ses conséquences nocives pour le
joueur et pour la société, mais surtout contourner la loi et les objectifs de
protection qu'elle poursuit (cf. pour un raisonnement similaire: ATF 69 IV
121 consid. 2 in fine p. 125 s., cité par les ATF 125 IV 213 consid. 2d p.
220 s. et 99 IV 25 consid. 4b p. 31). Vu la gratuité très limitée de la
participation, c'est par conséquent à bon droit que le Tribunal administratif
fédéral a jugé que le jeu Magic Games remplissait la condition légale de la
mise au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LMJ.

5.3 C'est en vain que la recourante demande que son jeu soit qualifié de
concours, auquel il est possible de participer avec ou sans versement ou
conclusion de contrat, pour échapper à la fois à la loi sur les maisons de
jeu et à la loi sur les loteries. La jurisprudence relative aux jeux-concours
publicitaires (ATF 125 IV 213 consid. 1c p. 216 s. et les références citées)
ne trouve pas à s'appliquer au jeu Magic Games, du moment que la possibilité
d'y participer sans versement - au début du jeu uniquement - ne supprime pas
le risque de dépenses inconsidérées du joueur. Contrairement à l'avis de la
recourante, le jeu Magic Games remplit également la condition du versement
exigée par l'art. 43 ch. 2 OLLP et doit être qualifié d'opération analogue à
une loterie.
Cela dit, à supposer que le jeu Magic Games satisfasse également à la
condition de planification exigée par la jurisprudence (ATF 133 II 68 consid
7.2 p. 75) - question qui n'a été examinée ni par la Commission fédérale des
maisons de jeu ni par le Tribunal administratif fédéral -, il ne pourrait
être autorisé en tant que concours au sens de l'art. 43 ch. 2 OLLP (cf.
consid. 3.1 ci-dessus) que s'il était organisé à l'occasion d'une réunion
récréative (tombolas; art. 2 LLP) ou servait à des fins d'utilité publique ou
de bienfaisance (art. 3 et 5 ss LLP). Tel n'est évidemment pas le but que
recherche la recourante, dont le jeu n'échappe par conséquent pas la
prohibition de l'art. 1 LLP.

5.4 Pour le surplus, la recourante ne soutient pas que le jeu Magic Games est
un appareil à sous servant à des jeux d'adresse. Le Tribunal administratif a
d'ailleurs constaté qu'il ne s'agissait pas d'un tel jeu en raison de la
disproportion importante entre le divertissement procuré (temps de jeu très
bref) et la valeur de la mise. La recourante ne conteste pas non plus, à
juste titre, que le déroulement du jeu Magic Games est en grande partie
automatique et que la chance de réaliser un gain dépend du hasard, ni que le
gain en cause est un gain en argent, une fois les quatre étapes du jeu menées
à terme.
Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner si les points,
obtenus gratuitement ou après multiplication selon une combinaison gagnante
du jeu à rouleaux ou de la touche Risiko (phase 1), peuvent ou non être
abusivement négociés ou convertis en argent auprès de tiers avant la fin du
jeu, comme l'a relevé le Tribunal administratif fédéral. Les griefs que la
recourante tire de la violation de l'art. 9 Cst. et de la violation de son
droit d'être entendue concernant la prétendue possibilité d'utiliser
abusivement son jeu (mémoire de recours, ch. III, IV et V) sont dès lors sans
objet.

5.5 Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal administratif a
confirmé que l'appareil Magic Games est un appareil à sous servant aux jeux
de hasard au sens de l'art. 3 al. 2 LMJ. Un tel jeu est interdit en dehors
des maisons de jeu (art. 4 LMJ) et, en tant qu'il utilise internet, tombe au
surplus sous le coup de l'interdiction faite par l'art. 5 LMJ d'utiliser un
réseau de communication.

6.
II résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être  rejeté.
Succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 65 et
66 LTF). Elle n'a pas droit à des dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à la
Commission fédérale des maisons de jeu et au Tribunal administratif fédéral,
Cour II.

Lausanne, le 13 novembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: