Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.298/2007
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2C_298/2007/CFD/elo
Arrêt du 25 juin 2007
IIe Cour de droit public

Le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

X. ________, recourant,
représenté par Me Christophe Tafelmacher, avocat,

contre

Juge de paix du district de Lausanne, Côtes-de-Montbenon 8, case
postale, 1014 Lausanne,
Service de la population du canton de Vaud, Secteur Départs, avenue de
Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice
de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Détention en vue de refoulement (art. 13b LSEE),

recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 mai 2007.

Le Président, considérant:
Que, dès le 19 décembre 2006, X.________ a été mis en détention
administrative,
que, par ordonnance du 19 mars 2007, le Juge de paix du district de Lausanne
a prolongé jusqu'au 19 juin 2007 la détention de l'intéressé,
que, par arrêt du 10 mai 2007, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a confirmé la prolongation de la détention de l'intéressé,
ordonnée le 19 mars 2007,
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, le 21 juin
2007, le recourant demande au Tribunal fédéral, principalement, la réforme de
l'arrêt entrepris et, subsidiairement, son annulation,
que la détention a été prolongée jusqu'au 19 juin 2007, de sorte qu'à ce
jour, elle a été soit levée, soit prolongée par une nouvelle décision qui
peut, le cas échéant, faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral,
que, dès lors, l'intérêt actuel (cf. art. 89 al. 1 let. c de la loi sur le
Tribunal fédéral, LTF) au présent recours fait défaut,
qu'en l'espèce, les conditions qui permettraient de renoncer
exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel ne sont pas réalisées
(cf. ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36), le conseil du recourant omettant de
s'exprimer sur cette question,
que, manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), le présent
recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF,
sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet,
que la demande d'assistance judiciaire complète doit être rejetée, les
conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 64 al.
1 à 3 LTF),
que, compte tenu des circonstances, il se justifie cependant de statuer sans
frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF).

Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge
de paix du district de Lausanne, au Service de la population et à la Chambre
des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office
fédéral des migrations.

Lausanne, le 25 juin 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: