Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.291/2007
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2C_291/2007 /svc

Arrêt du 24 septembre 2007
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Hungerbühler, Juge présidant,
Wurzburger et Yersin.
Greffier: M. Dubey.

X. ________,
recourant, représenté par Me Patrice Riondel, avocat,

contre

Département de l'économie et de la santé
du canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 14,
case postale 3984, 1211 Genève 3,
Tribunal administratif de la République
et canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18,
case postale 1956, 1211 Genève 1.

Autorisation d'exploiter un taxi de service public
en qualité d'indépendant,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif
de la République et canton
de Genève du 8 mai 2007.

Faits :

A.
X. ________ est titulaire d'une carte professionnelle de chauffeur de taxi
depuis le 22 avril 1996. Il a travaillé pour le compte du garage Y.________
depuis le mois de mars 1997. Une carte professionnelle de chauffeur employé
lui a été délivrée le 21 novembre 2002.
Par courrier du 3 janvier 2005, le garage Y.________ a informé le Service des
autorisations et des patentes (ci-après: le Service) que X.________ avait été
licencié pour le 31 décembre 2004 car il lui devait beaucoup d'argent.
Le 3 novembre 2005, X.________, n'ayant pas retrouvé d'emploi dans
l'intervalle, a sollicité du Service l'autorisation d'exploiter un taxi de
service public en qualité d'indépendant. Le 4 novembre 2005, le Service l'a
informé qu'il ne pouvait bénéficier des dispositions transitoires de la loi
sur les taxis et les limousines du 21 janvier 2005, entrées en vigueur le 15
mai 2005, parce qu'il n'exerçait plus la profession de chauffeur de taxi
depuis le 1er janvier 2005. Sa requête ne serait par conséquent enregistrée
qu'à réception des pièces complémentaires. Il ressort de divers courriers
échangés ensuite que X.________ devait 4'000 fr. à son employeur, mais que le
garage Y.________ le poursuivait pour plus de 66'000 fr. et que d'autres
poursuites avaient été engagées par l'Etat de Genève, des sociétés de
crédits, une société de téléphonie et divers particuliers.
Par arrêté du 1er septembre 2006, le Département de l'économie et de la santé
(ci-après: le Département) a refusé d'accorder à X.________ l'autorisation
d'exploiter un taxi de service public en qualité d'indépendant et a révoqué
sa carte professionnelle de chauffeur de taxi employé délivrée le 21 octobre
2002.
Le 19 septembre 2006, X.________ a interjeté recours auprès du Tribunal
administratif du canton de Genève contre l'arrêté rendu le 1er septembre 2006
par le Département.

B.
Par arrêt du 8 mai 2007, le Tribunal administratif a partiellement admis le
recours. Il a annulé la révocation de la carte professionnelle de chauffeur
et confirmé le refus de délivrer l'autorisation d'exploiter un taxi de
service public à titre d'indépendant. Comme il n'exerçait plus son activité
de chauffeur de taxi employé depuis le 1er janvier 2005, il ne remplissait
pas les conditions posées par les dispositions transitoires faisant exception
au numerus clausus. Il n'avait en outre toujours pas retrouvé d'emploi deux
ans après avoir été renvoyé. La loi en revanche ne conditionnait pas la
délivrance de la carte professionnelle à l'exercice de la profession, de
sorte que le Département ne pouvait la lui retirer pour ce motif.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public pour arbitraire et
constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, X.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu
le 8 mai 2007 par le Tribunal administratif et de dire qu'un permis
d'exploiter un taxi de service public doit lui être délivré. Il requiert
l'octroi de l'assistance judiciaire.
Le Tribunal administratif n'a déposé aucune observation. Le Département a
conclu au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 La décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le
1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS
173.10), qui remplace la loi fédérale d'organisation judiciaire du
16 décembre 1943 (cf. art. 131 al. 1 LTF). La présente procédure de recours
est donc régie par le nouveau droit (cf. art. 132 al. 1 LTF).

1.2 Déposé en temps utile et dans les formes prévues par la loi (art. 100 al.
1 et 106 al. 2 LTF) contre une décision finale prise en dernière instance
cantonale, qui ne peut pas être attaquée devant le Tribunal administratif
fédéral (art. 86 al. 1 lettre d LTF; art. 33 lettre i LTAF), le présent
recours est en principe recevable pour violation du droit (constitutionnel)
fédéral (cf. art. 95 lettre a LTF).

1.3 En vertu des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués et motivés par le recourant
(art. 106 al. 2 LTF). L'acte de recours doit, par conséquent, à peine
d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), contenir un exposé succinct des
droits fondamentaux ou des principes juridiques violés et préciser en quoi
consiste la violation.

2.
2.1 Entrée en vigueur le 15 mai 2005, la loi genevoise sur les taxis et
limousines sépare les autorisations d'exercer la profession (délivrée sous la
forme d'une carte professionnelle de chauffeur de taxi; art. 5 ss LTaxis) de
celle d'exploiter un service de transport de personnes (art. 9 ss LTaxis).
L'art. 9 al. 1 LTaxis prévoit plusieurs types d'autorisations d'exploiter un
service de transport de personnes. Pour les indépendants, il distingue
l'autorisation d'exploiter un taxi de service privé, celle d'exploiter un
taxi de service public et celle d'exploiter une limousine. Ces dernières ne
sont délivrées que si le requérant est au bénéfice d'une carte
professionnelle de chauffeur de taxi (art. 10 al. 1 lettre a, 11 al. 1 lettre
a, 14 al. 1 lettre a LTaxis). La délivrance des permis de service public est
soumise à un numerus clausus régi par les art. 20 et 21 LTaxis.
L'art. 58 LTaxis règle le régime transitoire. Son alinéa 2 lettre d prévoit
que, durant la première année après l'entrée en vigueur de la loi, les
chauffeurs de taxi employés, exerçant sans interruption leur activité depuis
le 31 mai 1999 ont droit à bénéficier d'un permis de service public, pour
autant qu'ils exercent de manière effective leur profession et ne sont pas
déjà au bénéfice d'un tel permis, sans qu'il ne soit tenu compte de la limite
prévue à l'article 20.

2.2 Dans son arrêt, le Tribunal administratif a jugé que le recourant ne
remplissait pas les conditions de l'art. 58 al. 2 lettre d LTaxis, parce
qu'il n'exerçait plus son activité de chauffeur de taxi employé depuis le 1er
janvier 2005 et qu'il importait peu à cet égard qu'il ait dû cesser son
activité à la suite d'un licenciement. Il n'avait d'ailleurs pas retrouvé
d'emploi et n'exerçait pas sa profession de manière effective depuis lors.
Selon le recourant, le Tribunal administratif ne pouvait pas, sans tomber
dans l'arbitraire, lui reprocher de ne plus exercer de manière effective sa
profession pour justifier le refus de délivrer l'autorisation d'exploiter un
taxi de service public en qualité d'indépendant. D'une part, le congé donné
par le garage Y.________ était indépendant de sa volonté et, d'autre part, il
s'était trouvé dans l'impossibilité de trouver un nouvel emploi auprès du
concurrent de son ancien employeur compte tenu des liens étroits qui
unissaient ces derniers. Pour autant qu'on le comprenne bien, en soutenant
que le Tribunal administratif aurait dû prendre en considération le fait
qu'il s'était trouvé contre sa volonté dans l'incapacité d'exercer
effectivement sa profession, le recourant semble reprocher au Tribunal
administratif son interprétation de l'art. 58 al. 2 lettre d LTaxis.

2.3 Appelé à revoir l'interprétation d'une norme sous l'angle restreint de
l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par
l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît
insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée
sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si
l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas
déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition
ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si
une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF
132 I 175 consid. 1.2 p. 177).
Bien que l'interprétation proposée par le recourant soit concevable eu égard
à la lettre de l'art. 58 al. 2 lettre d LTaxis, elle ne permet pas encore de
considérer celle du Tribunal administratif comme arbitraire. En édictant la
norme transitoire de l'art. 58 al. 2 LTaxis, le législateur genevois voulait
dispenser des conditions limitatives d'obtention des permis de service
public, diverses catégories de personnes déjà en activité, dont, selon l'art.
58 al. 2 lettre d LTaxis, les chauffeurs de taxi employés exerçant leur
activité sans interruption depuis le 31 mai 1999. Toutefois, le législateur a
introduit des conditions liées à l'exercice effectif de la profession et une
limitation dans le temps, pour éviter qu'il ne soit fait un usage abusif de
cette possibilité, ce qui aurait été contraire au but d'intérêt public
poursuivi par le numerus clausus des autorisation d'exploiter un taxi de
service public (arrêt 2P.258/2006 du 16 mars 2007, consid. 2.2). Dans ces
conditions, en considérant que le recourant n'avait pas exercé son activité
de manière ininterrompue et effective depuis le 1er janvier 2005 conformément
à la lettre de la loi et qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte les
motifs de cette interruption, le Tribunal administratif n'a pas procédé à une
application déraisonnable de l'art. 58 al. 2 lettre d LTaxis ou manifestement
contraire à son sens et à son but. Il n'y a par conséquent aucun motif de
substituer l'interprétation du recourant à la sienne. Le grief est rejeté.
Au demeurant, même si le grief d'arbitraire du recourant pouvait être admis -
ce qui n'est pas le cas -, on ne saurait considérer, comme il le soutient,
que son licenciement et son chômage consécutif étaient indépendants de sa
volonté. Certes, en s'endettant auprès de son employeur de montants
importants, le recourant ne cherchait pas à être licencié, il devait
néanmoins savoir qu'une telle situation pouvait le conduire au licenciement
et provoquer un refus d'embauche auprès des autres entreprises de taxi de
Genève, ce qui finalement s'est produit. Sous cet angle, il ne peut s'en
prendre qu'à lui-même.

2.4 C'est en vain également que le recourant reproche au Département d'avoir
mis 10 mois pour se prononcer sur son dossier. Selon lui, si le dossier avait
été traité avec célérité, il aurait pu obtenir à fin 2005 une autorisation
d'exploiter. Il perd de vue qu'entre le 1er janvier 2005 et la date du dépôt
de sa requête son activité de chauffeur de taxi était interrompue, de sorte
qu'il n'a pas exercé de manière effective sa profession. La durée de
traitement du dossier par le Département est par conséquent parfaitement
étrangère à cette situation.
Pour le surplus, le grief de violation du principe de la bonne foi que le
recourant soulève à cet égard se confond avec celui d'arbitraire, déjà
examiné ci-dessus. Il doit par conséquent également être rejeté.

3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
Le recourant a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire. D'après l'art.
64 al. 1 LTF, si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si
ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la
dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des
sûretés en garantie des dépens. En l'espèce, les conclusions du recourant
paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que l'assistance judiciaire
doit lui être refusée.
Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire qui sera fixé
compte tenu de sa situation financière (art. 65 et 66 LTF). II n'a pas droit
à des dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Département de l'économie et de la santé et au Tribunal administratif de la
République et canton de Genève.

Lausanne, le 24 septembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant:  Le greffier: