Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.28/2007
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007


2C_28/2007

Arrêt du 20 juin 2007
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Dupraz.

X. ________,
recourant, représenté par Me Sébastien Fanti, avocat,

contre

Conseil d'Etat du canton du Valais,
Palais du Gouvernement, place de la Planta, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de
Justice, 1950 Sion 2.

Rejet d'une demande d'autorisation de séjour (abus de droit),

recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour de droit public
du Tribunal cantonal du canton du Valais du 12 janvier 2007.

Faits :

A.
Ressortissant algérien né le 1er août 1971, X.________ est arrivé en Suisse
le 20 juillet 2000 et y a déposé, le 25 octobre 2000, une demande d'asile qui
a été rejetée le 31 janvier 2001, l'intéressé étant cependant admis
provisoirement en Suisse. En février 2001, X.________ a rencontré Y.________,
une Suissesse née le 11 janvier 1958, avec qui il a cohabité un an et demi,
avant de l'épouser, le 10 mai 2002. Les autorités fribourgeoises compétentes
lui ont par conséquent octroyé une autorisation de séjour à l'année qui a été
régulièrement prolongée, la dernière fois jusqu'au 10 mai 2005, et que
X.________ leur a encore demandé de prolonger, en mars 2005. A la fin de
l'année 2003, l'intéressé s'est retrouvé sans emploi. A la suite d'une
demande présentée le 24 janvier 2005 par Y.________, le Président du Tribunal
civil de la Gruyère a prononcé, le 18 avril 2005, la séparation des époux
X.Y.________ pour un temps indéterminé. Le 17 mai 2005, l'Office régional de
placement de A.________ a adressé à X.________ une assignation l'incitant à
faire un stage (de 9 semaines apparemment) dans une cordonnerie de
B.________.

Le 5 juillet 2005, X.________ a présenté une demande de prolongation de son
autorisation de séjour au Service de l'état civil et des étrangers du canton
du Valais (ci-après: le Service cantonal) qui, par décision du 20 septembre
2005, a rejeté la demande d'autorisation de séjour en Valais, en impartissant
à l'intéressé un délai échéant le 7 novembre 2005 pour quitter le territoire
valaisan.

B.
Par décision du 7 juin 2006, le Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après:
le Conseil d'Etat) a rejeté le recours de X.________ contre la décision du
Service cantonal du 20 septembre 2005. Il a considéré que l'intéressé
commettait un abus de droit en se prévalant d'un mariage n'existant plus que
formellement pour obtenir une autorisation de séjour.

Le 30 octobre 2006, X.________ a déposé, auprès du Service de la population
et des migrants du canton de Fribourg, une nouvelle demande d'autorisation de
séjour, avec autorisation de travailler en Valais.

C.
Par arrêt du 12 janvier 2007, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du
canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de
X.________ contre la décision du Conseil d'Etat du 7 juin 2006, en se fondant
également sur l'abus de droit. Il a écarté la demande d'audition de la femme
de l'intéressé.

D.
X.________ a formé un recours en matière de droit public contre l'arrêt du
Tribunal cantonal du 12 janvier 2007. Il demande au Tribunal fédéral, sous
suite de frais et dépens, que la décision du Service cantonal du 20 septembre
2005 soit annulée et qu'il soit autorisé à séjourner en Valais à compter du
1er juillet 2005. Il reproche à l'autorité intimée d'avoir violé son droit
d'être entendu, en ne procédant pas à l'audition de sa femme, et invoque les
art. 29 al. 2 Cst. ainsi que 23 al. 2 et 53 al. 1 de la loi valaisanne du 6
octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (ci-après:
LPJA). Il se plaint également de violation des art. 7 de la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20)
et 8 CEDH.

Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer sur le recours. Le Conseil
d'Etat conclut au rejet du recours, sous suite de frais.

L'Office fédéral des migrations propose le rejet du recours.

E.
Le 23 mai 2007, le Service de la population et des migrants du canton de
Fribourg a rejeté la demande d'autorisation de séjour de X.________ et
imparti à l'intéressé un délai de trente jours dès la notification de cette
décision pour "quitter le territoire".

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 L'arrêt attaqué date du 12 janvier 2007 de sorte qu'il y a lieu
d'appliquer la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110)
au présent recours (art. 132 al. 1 LTF).

1.2 Bien que le recourant attaque l'arrêt rendu le 12 janvier 2007 par le
Tribunal cantonal et développe une argumentation dirigée contre cet arrêt, il
conclut formellement à l'annulation de la décision du Service cantonal du 20
septembre 2005. Or, le Service cantonal n'est pas une autorité cantonale de
dernière instance au sens de l'art. 86 al. 1 lettre d LTF. Dès lors, le
présent recours est irrecevable, dans la mesure où il s'en prend à la
décision du Service cantonal du 20 septembre 2005.

1.3 Selon l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit.

D'après l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a
droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour ainsi que,
après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, à l'autorisation
d'établissement. Pour juger de la recevabilité du recours, seule est
déterminante la question de savoir si un mariage au sens formel existe (cf.
ATF 126 II 265 consid. 1b p. 266). L'intéressé est marié à une Suissesse, de
sorte que le recours est recevable au regard de l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF.

1.4 Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes
prescrites par la loi (art. 42 LTF), le présent recours est en principe
recevable en vertu des art. 82 ss LTF.

2.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut cependant rectifier ou compléter
d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art.105 al. 2 LTF; cf. aussi art. 97 al. 1 LTF).

3.
Le recourant a proposé plusieurs moyens de preuve (production de différents
dossiers et audition de sa femme) sans toutefois présenter clairement des
réquisitions d'instruction motivées. La procédure du recours en matière de
droit public est essentiellement écrite (art. 102 LTF). Par ailleurs, le
Tribunal cantonal et le Conseil d'Etat ont produit leurs dossiers. L'autorité
de céans s'estime suffisamment renseignée pour statuer en l'état du dossier.
Pour autant que le recourant ait voulu présenter des réquisitions
d'instruction, il y a donc lieu de les écarter, dans la mesure où elles n'ont
pas été satisfaites.

4.
4.1 Le recourant reproche au Tribunal cantonal de ne pas avoir procédé à
l'audition de sa femme. Il y voit une atteinte au droit d'être entendu
entraînant une constatation inexacte des faits pertinents. A cet égard, il se
plaint d'une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. ainsi que des art. 23 al. 2 et
53 al. 1 LPJA.

4.2 Le contenu du droit d'être entendu est déterminé en premier lieu par les
dispositions cantonales de procédure, dont le Tribunal fédéral ne contrôle
l'application et l'interprétation que sous l'angle de l'arbitraire; dans tous
les cas, l'autorité cantonale doit cependant observer les garanties minimales
déduites de l'art. 29 al. 2 Cst., dont le Tribunal fédéral examine librement
le respect (ATF 127 III 193 consid. 3 p. 194; cf. aussi ATF 125 I 257 consid.
3a p. 259).

Le recourant invoque non seulement l'art. 29 al. 2 Cst., mais encore deux
dispositions cantonales. La première, l'art. 23 al. 2 LPJA, prévoit que
l'autorité prend en considération les allégations importantes qu'une partie a
avancées en temps utile et les allégations tardives qui paraissent décisives.
Quant à la seconde, l'art. 53 al. 1 LPJA, elle établit que l'instruction du
recours ne peut être confiée à l'autorité qui a participé à l'élaboration de
la décision attaquée. Dans la mesure où le recourant reproche au Tribunal
cantonal d'avoir violé les art. 23 al. 2 et 53 al. 1 LPJA, son argumentation
est appellatoire. En effet, il se plaint que le Service cantonal ait contacté
sa femme à la suite d'une requête du Tribunal cantonal et y voit une
violation de l'art. 53 al. 1 LJPA, mais il ne conteste aucun des éléments
contenus dans les déclarations de sa femme. Au demeurant, il ne ressort pas
du dossier que le Tribunal cantonal ait chargé le Service cantonal de
l'instruction du recours pendant devant lui. En réalité, lorsque ce dernier a
fixé un délai au Conseil d'Etat pour répondre au recours de droit
administratif cantonal et produire son dossier, il lui a également demandé de
déposer un bref rapport actualisé concernant le recourant et sa femme. De
plus, le recourant a pu se déterminer sur les déclarations de sa femme et il
n'a pas contesté devant le Tribunal cantonal la façon dont cette autorité
instruisait son recours, de sorte qu'il est forclos. L'argument selon lequel,
à cette époque, toutes les démarches étaient irrémédiablement accomplies est
d'autant moins pertinent que le recourant n'a jamais expliqué quelle atteinte
irréparable il aurait ainsi subie. Par ailleurs, en tant que le recourant se
prévaut de l'art. 23 al. 2 LPJA, il ne démontre pas que cette disposition
fournirait une protection plus grande que la garantie constitutionnelle
fédérale. Dès lors, le grief soulevé doit être examiné exclusivement à la
lumière des principes déduits directement de l'art. 29 al. 2 Cst.
Le droit d'être entendu garanti constitutionnellement comprend le droit pour
l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les
éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation
juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné
suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration
des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497
consid. 2.2 p. 504/505; 127 III 576 consid. 2c p. 578/579). Le droit d'être
entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend pas le droit d'être
entendu oralement ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425
consid. 2.1 p. 428/429 et la jurisprudence citée). Au surplus, la
jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de
mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont
permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire
à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle
a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son
opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et la jurisprudence citée).

A la fin de l'arrêt attaqué (p. 10), le Tribunal cantonal a expliqué que
l'audition de la femme du recourant, qui avait eu tout loisir de s'exprimer
par écrit, était superflue car, au vu de l'ensemble du dossier, elle n'était
pas susceptible d'influer sur l'issue de la cause. Compte tenu de tous les
éléments dont il disposait, notamment des lettres écrites les 3 juillet et 18
septembre 2006 par la femme du recourant au sujet de sa relation avec son
mari, le Tribunal cantonal pouvait sans arbitraire renoncer à entendre
Y.________ par une appréciation anticipée des preuves. D'ailleurs, le
recourant admet implicitement que l'audition requise n'aurait rien apporté de
nouveau, puisqu'il dit lui-même que, si sa femme avait pu être entendue par
le Tribunal cantonal, "elle aurait, pour la énième fois, exposé les motifs
pour lesquels le lien conjugal n'était pas rompu". Enfin, on ne saurait
suivre le recourant quand il reproche un raisonnement contradictoire à
l'autorité intimée parce qu'elle n'a pas procédé à l'audition de sa femme
tout en parlant de la formulation vague qu'elle avait employée dans ses
écritures. En effet, le Tribunal cantonal ne fait pas allusion à une
imprécision de langage qui aurait pu être clarifiée lors d'une audition, mais
à l'absence de projet déterminé de Y.________ quant à la reprise de la
cohabitation avec son mari.
Le moyen que le recourant tire d'une violation de son droit d'être entendu,
aboutissant à une constatation inexacte des faits pertinents, n'est donc pas
fondé.

5.
5.1 D'après l'art. 7 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a
droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour (al. 1 1ère
phrase) et, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit
à l'autorisation d'établissement (al. 1 2ème phrase), à moins que le mariage
n'ait été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et
l'établissement des étrangers (al. 2), sous réserve au surplus d'un abus de
droit manifeste. Il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un
mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une
autorisation de police des étrangers, car ce but n'est pas protégé par l'art.
7 al. 1 LSEE (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267). Le mariage n'existe plus
que formellement lorsque l'union conjugale est définitivement rompue,
c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et
les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p.
117).

5.2 Le Tribunal cantonal a retenu que le recourant avait transféré le centre
de ses intérêts en Valais et il a examiné sa demande d'autorisation de séjour
indépendamment de la procédure se déroulant parallèlement dans le canton de
Fribourg. L'autorité intimée a constaté que les époux X.Y.________ n'avaient
plus de projets en commun depuis qu'ils s'étaient séparés, en avril 2005. Le
recourant n'avait entrepris aucune démarche pour se rapprocher de sa femme,
alors qu'il aurait pu rechercher un nouvel emploi dans le canton de Fribourg.
Quant à la femme du recourant, elle refusait de suivre son mari en Valais en
raison de l'éloignement de sa famille, vivant à une centaine de kilomètres de
B.________. Dans une lettre du 3 juillet 2006, elle avait simplement dit
qu'il n'était pas impossible que, dans un futur indéterminé, elle-même et son
mari fassent à nouveau ménage commun; puis, dans une lettre du 18 septembre
2006, elle avait affirmé qu'elle envisageait de reprendre plus tard la vie
commune avec son mari, précisant que c'était impossible pour le moment en
raison de sa maladie et de sa situation familiale. Le Tribunal cantonal a
considéré que les déclarations précitées avaient été faites pour éviter au
recourant de payer les conséquences de la rupture du lien conjugal et
laissaient penser que sa femme ne désirait pas poursuivre l'union conjugale,
en tout cas pas dans un proche avenir. Les faits établis par l'autorité
intimée ne sont pas manifestement inexacts, de sorte qu'il lient le Tribunal
fédéral (art. 105 al. 1 et 2 LTF). En outre, compte tenu de l'ensemble des
circonstances, le Tribunal cantonal pouvait, sans arbitraire, estimer que les
déclarations de Y.________ tendaient à aider le recourant et ne permettaient
pas de conclure à un sérieux espoir de reprise de la vie commune. On
rappellera à ce propos que la première de ces déclarations a été écrite peu
après la décision du Conseil d'Etat du 7 juin 2006 qui avait considéré
l'absence totale d'implication de Y.________ dans la procédure de recours de
son mari comme une preuve de la rupture du lien conjugal. Lorsque l'autorité
intimée a statué, les époux X.Y.________ vivaient séparés depuis quelque 21
mois. La femme du recourant a indiqué que son mari ne participait pas à son
entretien et qu'elle touchait "une rente AI à 100%". Même si elle a affirmé
qu'elle avait des contacts réguliers avec son mari, les époux X.Y.________
n'ont plus de vie de couple. De plus, il n'y a aucun élément concret et
vraisemblable permettant de croire à une prochaine réconciliation et à une
volonté réelle de reprise de la vie commune. Le recourant n'allègue du reste
pas avoir entrepris des démarches en ce sens. En particulier, il ne démontre
pas avoir tout mis en oeuvre pour trouver un emploi dans le canton de
Fribourg, une fois terminé le stage de quelques semaines effectué à
B.________ à l'incitation de l'Office régional de placement de A.________.
Quant à sa femme, elle n'a pas cherché à rejoindre le recourant maintenant
qu'il a un emploi stable à B.________, alors même qu'elle avait demandé la
séparation d'avec son mari en expliquant avoir perdu confiance en lui depuis
qu'il était au chômage. Force est de constater que le mariage des époux
X.Y.________ est vidé de toute substance. En se prévalant d'un mariage
purement formel pour obtenir une autorisation de séjour, le recourant a
commis un abus de droit. C'est donc sans violer l'art. 7 LSEE que l'autorité
intimée a confirmé le refus d'accorder une autorisation de séjour à
l'intéressé. L'abus de droit existait déjà avant l'écoulement du délai de
cinq ans prévu à l'art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE. Par conséquent, l'octroi
d'une autorisation d'établissement n'entre pas en considération dans le cas
présent.

5.3 Au demeurant, le Tribunal cantonal n'a pas violé l'art. 8 par. 1 CEDH. Un
étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de
sa vie privée et familiale garanti par cette disposition pour s'opposer à
l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de
séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer l'art. 8 par. 1 CEDH, que la
relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de
résider durablement en Suisse (c'est-à-dire au moins un droit certain à une
autorisation de séjour: ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et
effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence,
les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1
CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les
rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant
ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Dès lors que le mariage du
recourant est vidé de sa substance et n'existe plus que formellement, sa
relation avec sa femme ne saurait être qualifiée d'étroite et effective au
sens de l'art. 8 par. 1 CEDH. Le recourant ne peut donc pas se prévaloir de
cette disposition pour obtenir une autorisation de police des étrangers.

5.4 Ainsi, en rendant l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal n'a pas violé le
droit. Il a respecté en particulier les art. 7 LSEE et 8 CEDH.

6.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable.

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du
Valais, à l'Office fédéral des migrations ainsi qu'au Service de la
population et des migrants du canton de Fribourg.

Lausanne, le 20 juin 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:   La greffière: