Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.27/2007
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2C_27/2007/ADD/elo
{T 0/2}

Arrêt du 11 avril 2007
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Hungerbühler, Juge présidant,
Wurzburger et Karlen.
Greffier: M. Addy.

X. ________, recourant,
représenté par Me Astyanax Peca, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Révocation de l'autorisation de séjour,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif
du canton de Vaud du 17 janvier 2007.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
A la suite du rejet de sa demande d'asile, X.________, ressortissant du Yémen
né en 1977, s'est marié le 21 février 2005 avec une citoyenne suisse; il a de
ce fait obtenu une autorisation de séjour valable jusqu'au 19 février 2008
pour vivre auprès de son épouse.

Le 21 juin 2006, le Service de la population du canton de Vaud a révoqué
l'autorisation de séjour précitée, au motif que X.________ ne faisait pas
ménage commun avec son épouse et invoquait de manière abusive un mariage vidé
de toute substance pour rester en Suisse. Saisi d'un recours contre cette
décision, le Tribunal administratif du canton de Vaud l'a rejeté, par arrêt
du 17 janvier 2007.

2.
X.________ forme un recours en matière de droit public contre l'arrêt précité
du Tribunal administratif, dont il requiert l'annulation en concluant, sous
suite de frais et dépens, à l'octroi d'une autorisation de séjour ou,
subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle
décision.

3.
Formé en temps utile et dans les formes requises contre un arrêt de dernière
instance cantonale confirmant la révocation d'une autorisation de séjour
accordée au conjoint étranger d'une ressortissante suisse, le présent recours
est recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss
LTF, l'arrêt attaqué ayant été rendu après le 1er janvier 2007 (cf. art. 132
al. 1 LTF).

4.
Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu (art. 29
al. 2 Cst.), au motif que le Tribunal administratif a omis d'examiner
l'existence d'un mariage blanc "au regard des indices pourtant développés
expressément par la jurisprudence", et qu'il a refusé de faire droit à sa
demande tendant à l'audition de trois témoins.

Dans la mesure où ils ont retenu que le recourant abusait de son droit en
invoquant un mariage vidé de toute substance pour rester en Suisse, les
premiers juges pouvaient, comme ils l'ont fait, se dispenser d'examiner si ce
mariage avait été contracté de manière fictive ou non. Par ailleurs, ils
disposaient, comme on le verra (cf. infra consid. 5), de suffisamment
d'éléments pour trancher la question litigieuse et pou- vaient dès lors, par
appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429;
119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505/ 506), se passer d'entendre les témoins
proposés par le recourant.

5.
Sur le fond, le recourant fait valoir que le Tribunal administratif a violé
l'art. 7 LSEE. Cette disposition ne confère toutefois pas le droit à une
autorisation de séjour en cas d'abus de droit (cf. ATF 128 II 145 consid. 2.1
p. 151; 121 II 97 consid. 4a p. 103). Or, en l'espèce, les premiers juges ont
estimé que tel était le cas, car les époux vivaient séparés depuis plusieurs
mois et il n'existait aucun indice sérieux permettant de conclure qu'ils
avaient la réelle volonté de reprendre la vie commune. Il n'y a pas lieu de
se départir de cette appréciation fondée sur des faits qui n'apparaissent pas
avoir été établis d'une façon manifestement inexacte ou en violation du droit
(cf. art. 105 al. 1 et 2 LTF). En particulier, le recourant a lui-même admis,
en procédure cantonale, qu'il était séparé depuis le mois de février 2006 de
son épouse, et il n'a pas été à même d'apporter le moindre élément laissant
augurer une possible reprise de la vie commune. Certes, il reproche au
Tribunal administratif d'avoir pris en considération les "seules déclarations
de l'épouse frustrée" qui userait de sa situation pour "se venger" de lui. A
supposer même qu'elles soient exactes, les intentions qu'il prête à son
épouse ne sont cependant pas de nature à établir qu'il existerait des chances
de réconciliation pour son couple, mais ne font au contraire que conforter
l'appréciation opposée portée à ce sujet par les premiers juges.

Pour le surplus, le recourant ne peut rien tirer en sa faveur de l'art. 8
CEDH, car cette disposition n'est applicable que si les époux entretiennent
des relations étroites et effectives (cf. ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639;
122 II 1 consid. 1e p. 5; 120 Ib I consid. 1d p. 3 et les arrêts cités), ce
qui n'est précisément pas le cas en l'espèce.

6.
Il suit de ce qui précède que le recours, manifestement infondé, doit être
rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 et 3 LTF.

Succombant, le recourant supportera un émolument judiciaire (cf. art. 65 et
66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (cf. art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 109 LTF, prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud,
ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 11 avril 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant:  Le greffier: