Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.272/2007
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2C_272/2007/CFD/elo
Arrêt du 22 juin 2007
IIe Cour de droit public

Le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif.

X. ________, recourante,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88,
case postale 2652,
1211 Genève 2,
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève,
rue Ami-Lullin 4,
case postale 3888, 1211 Genève 3.

Autorisation de séjour,

recours en matière de droit public contre la décision de la Commission
cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du
17 avril 2007.

Le Président, considérant:
Que X.________, ressortissante marocaine née le 11 août 1966, a obtenu une
autorisation de séjour après avoir épousé, le 4 novembre 2003, un
ressortissant espagnol titulaire d'une autorisation d'établissement,
que l'époux a déclaré avoir cessé la vie commune une dizaine de jours après
le mariage, alors que l'épouse a indiqué avoir été contrainte de quitter le
domicile conjugal en avril 2004,
que, le 11 mai 2006, l'époux a ouvert une action en divorce,
que, par décision du 27 octobre 2006, l'Office cantonal de la population du
canton de Genève a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de
X.________, au motif que le lien conjugal paraissait définitivement rompu et
que celle-ci ne pouvait plus s'en prévaloir sauf à commettre un abus de droit
manifeste,
que le divorce des époux a été prononcé le 2 novembre 2006 et est entré en
force le 9 décembre 2006,
que, par décision du 17 avril 2007, la Commission cantonale de recours de
police des étrangers du canton de Genève a confirmé la décision précitée de
l'Office cantonal de la population,
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________
demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision de la
Commission cantonale de recours de police des étrangers,
que le présent recours est irrecevable comme recours en matière de droit
public (cf. art. 83 let. c ch. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral; LTF, RS
173.110), la recourante ne pouvant invoquer, du fait de son divorce, aucune
disposition du droit fédéral - tel l'art. 13 let. f OLE - ou du droit
international lui accordant le droit à une autorisation de séjour,
que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un
intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée
(art. 115 let. b LTF),

que la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ne confère pas à elle
seule une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF  (voir
arrêt 2D_2/2007 du 30 avril 2007, destiné à la publication),
qu'en particulier, la recourante ne peut faire valoir ni l'application
arbitraire du droit ni l'arbitraire dans la constatation des faits,
que même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se
plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation
de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant
qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond, comme
l'appréciation arbitraire des preuves (ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et
94) ou le refus de l'administration d'une preuve par appréciation anticipée
(cf. ATF 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.),
que, dans la mesure où la recourante invoque la violation de l'art. 8 CC
(droit à la preuve), en omettant d'exposer quel moyen de preuve concret la
juridiction cantonale aurait écarté, elle entend en réalité faire procéder à
un examen au fond de l'arrêt entrepris,
qu'en effet, la recourante tente de démontrer l'atteinte à l'intégrité
corporelle qu'elle subirait en cas de retour dans son pays d'origine - fait
prétendument notoire -  en produisant, vraisemblablement pour la première
fois devant le Tribunal fédéral, une série d'articles témoignant des
violences subies par les femmes au Maroc,
que ce faisant, la recourante reproche à la juridiction cantonale une
constatation incomplète et arbitraire des faits, d'une part, et une
appréciation arbitraire des faits pertinents, d'autre part, griefs qui
remettent en cause la décision sur le fond et qui, partant, sont irrecevables
en l'espèce (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222),
que le recours étant manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF),
il doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans
qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,
que, succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art.
66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à l'Office cantonal
de la population et à la Commission cantonale de recours de police des
étrangers du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 22 juin 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: