Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.265/2007
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2C_265/2007 /ajp

Arrêt du 8 octobre 2007
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Hungerbühler, Juge présidant,
Müller et Yersin.
Greffier: M. Dubey.

X. ________,
recourant, représenté par Me Stefano Fabbro, avocat,

contre

Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46,
1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014
Lausanne.

Impôt à la source dû par les artistes; solidarité,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif
du canton de Vaud du 4 mai 2007.

Faits :

A.
Le 7 juillet 2005, la société Y.________, à Paris et X.________, à B.________
ont passé un contrat aux termes duquel la première concédait au second le
droit de faire représenter le 28 septembre 2005 à Yverdon-Les-Bains la pièce
de théâtre "Les Rustres" de Carlo Goldoni dans laquelle jouait notamment le
comédien français Michel Galabru pour le prix de 16'500 ¤. Le 22 septembre
2005, la police administrative de la Ville d'Yverdon-Les-Bains a délivré à
X.________ l'autorisation nécessaire et a attiré son attention le fait que
les cachets d'artistes étrangers sont soumis à l'impôt.

Le 29 septembre 2005, l'Administration cantonale des impôts a remis à
X.________ un décompte de paiement pour la perception de l'impôt à la source.
Ce dernier s'est opposé au décompte, faisant valoir que la prestation du 28
septembre n'était pas imposable. Le 14 février 2006, l'Administration
cantonale a sommé X.________ de produire les renseignements nécessaires à
l'établissement de la taxation. Ce dernier a notamment produit le contrat de
vente du spectacle daté des 14 juin et 7 juillet 2005 ainsi que deux
courriers de Y.________ des 22 novembre 2005 et 26 mars 2006, attestant pour
l'un, que les artistes qu'elle engageait ne recevaient pas d'autre
rémunération que leur salaire et défraiements figurant sur leur fiche de paie
et, pour l'autre, que "les rémunérations brutes versées aux comédiens du
spectacle Les Rustres s'élevaient à 5'736 ¤ par représentation donnée en
tournée en France ou à l'étranger".

Par décision du 23 juin 2006, l'Administration cantonale a arrêté le revenu
brut à 25'692 fr. 15, dont elle a déduit 20% au titre de frais d'acquisition
forfaitaire, et appliqué un taux d'imposition de 20%, réclamant le paiement
de 4'110 fr. 75 d'impôt à la source. Le 21 juillet 20056, X.________ a formé
une réclamation qui a été rejetée par l'Administration cantonale le 14
novembre 2006. Le 12 décembre 2006, il a déposé un recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif.

B.
Par arrêt du 4 mai 2007, le Tribunal administratif a rejeté le recours de
X.________ contre la décision rendue le 14 novembre 2006 par l'Administration
cantonale. Contrairement à ce qu'il affirmait, il devait être considéré comme
organisateur du spectacle du 28 septembre 2005. A cet égard, il importait peu
que le contrat ait été intitulé "contrat de vente" et que l'intéressé n'ait
pas été l'employeur des comédiens qui ont joué la pièce. Ni l'imposition à la
source adressée à X.________ ni la règle de solidarité ne violait la
convention du 9 septembre 1966 conclue entre la Confédération suisse et la
République française en vue d'éviter les doubles impositions en matière
d'impôts sur le revenu et sur la fortune (CDI-F; RS 0.672.934.91). Pour le
surplus, le calcul de l'impôt était correct. L'administration pouvait ne pas
se fier à l'attestation lacunaire relative à la rémunération des comédiens.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________
demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer
l'arrêt rendu le 4 mai 2007 par le Tribunal administratif en ce sens qu'il
soit constaté qu'il n'est pas tenu de verser un montant à titre d'impôt à la
source, subsidiairement qu'il est tenu de verser un impôt à la source de
1'441 fr. Il soutient que le Tribunal administratif a violé l'art. 92 al. 4
de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11)
ainsi que la convention de double imposition avec la France. Il se plaint
également du calcul de l'impôt, qu'il tient pour erroné.

Le Tribunal administratif renonce à déposer des observations.
L'Administration cantonale des impôts et l'Administration fédérale des
contributions concluent au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 La décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le
1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS
173.10), qui remplace la loi fédérale d'organisation judiciaire du
16 décembre 1943 (cf. art. 131 al. 1 LTF). La présente procédure de recours
est donc régie par le nouveau droit (cf. art. 132 al. 1 LTF).

1.2 Déposé en temps utile et dans les formes prévues par la loi (art. 100 al.
1 et 106 al. 2 LTF) contre une décision finale prise en dernière instance
cantonale, qui ne peut pas être attaquée devant le Tribunal administratif
fédéral (art. 86 al. 1 lettre d LTF; art. 33 lettre i LTAF), le présent
recours est en principe recevable pour violation du droit fédéral et du droit
international(cf. art. 95 lettres a et b LTF).

1.3 D'après l'art. 139 al. 2 LIFD, lorsque la retenue litigieuse d'impôt à la
source repose aussi bien sur le droit fédéral que sur le droit cantonal, le
droit cantonal peut, dans ses dispositions d'exécution, prévoir que la
procédure de réclamation et celle devant la commission cantonale de recours
sont régies par les dispositions cantonales de procédure déterminantes pour
la contestation et le réexamen des décisions relatives aux impôts cantonaux
perçus à la source. Le canton de Vaud a fait usage de cette possibilité (art.
195 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI/VD; RSVD
642.11]), ce qui explique que l'Administration cantonale n'a rendu qu'une
décision de taxation comprenant l'impôt à la source fédéral, cantonal et
communal (cf. également l'art. 5 du Règlement du 2 décembre 2002 sur
l'imposition à la source [RIS/VD, RSVD 641.11.1]). Il n'y a par conséquent
pas lieu de distinguer, comme l'exige la jurisprudence en matière d'impôt
direct ordinaire (cf. ATF 130 II 509 consid. 8.3 p. 511), l'examen de l'impôt
fédéral direct de celui de l'impôt cantonal et communal harmonisé, le recours
en matière de droit public étant ouvert dans les deux cas pour violation du
droit fédéral. L'art. 73 de la loi fédéral du 14 décembre 1990 sur
l'harmonisation fiscale des cantons et des communes (LHID; loi sur
l'harmonisation fiscale; RS 642.14) ne revêt plus de portée propre en
l'espèce.

2.
2.1 La Confédération suisse et la République française sont liées par la
Convention du 9 septembre 1966 en vue d'éviter les doubles impositions en
matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ci-après: CDI-F ou la
Convention franco-suisse; RS 0.672.934.91; dans sa version en vigueur depuis
le 1er août 1998).

Le revenu dont l'imposition est litigieuse ayant été réalisé en Suisse par
des artistes français, employés par une société française, ce sont les règles
de conflit de la convention qui doivent désigner quel Etat a le droit de
l'imposer. En revanche, conformément au principe de l'effet négatif des
conventions de double imposition, les modalités de l'imposition sur le plan
matériel et formel relèvent uniquement du droit interne de l'Etat auquel la
compétence d'imposer est attribuée (Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, Le
droit fiscal international, Neuchâtel 1983, p.106 s.). C'est par conséquent
en vain que le recourant se plaint de ce que le principe de solidarité prévu
par l'art. 92 al. 4 LIFD serait contraire à l'art. 19 CDI-F.

2.2 Selon l'art. 19 al.1 CDI-F, les revenus que les professionnels du
spectacle, tels que les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la
télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs, retirent de leurs
activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'Etat
contractant où ces activités sont exercées.

Selon l'art. 19 al. 2 CDI-F, lorsque les revenus d'activités qu'un artiste ou
un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas
à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus
sont imposables, nonobstant les dispositions des art. 7, 16 et 17, dans
l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

Toutefois, en ce qui concerne la France, d'après l'art. 25 let. A chiffre 1
CDI-F, nonobstant toute autre disposition de la convention de 1966, les
revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'en Suisse conformément
aux dispositions de la convention, et qui constituent des revenus imposables
d'un résident de France, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt
français lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en
application de la législation interne française (cf. Jean-marc Rivier, op.
cit., p. 150 et les références citées). Dans ce cas, l'impôt à la source
suisse n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident a droit à un
crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans les limites prévues par
l'art. 25 let. A CDI-F.

2.3 L'art. 19 CDI-F ayant un contenu identique à celui de l'art. 17 de la
Convention modèle OCDE (cf. Georges Muller, La nouvelle convention
franco-suisse contre la double imposition du 9 septembre 1966, RDAF 1968, p.
97 ss et 161 ss, spéc. p. 177, Jean-Marc Rivier, op. cit., p.150), les
commentaires formulés à  propos de ce dernier article sont utiles dans
l'interprétation et l'application de l'art. 19 CDI-F (Comité des affaires
fiscales de l'OCDE, op. cit., n° 29 ad introduction; Jean-Marc Rivier, op.
cit., p. 101).

Selon le commentaire de l'art. 17 de la Convention modèle OCDE, les artistes
et les sportifs qui sont résidents d'un Etat contractant sont imposables dans
l'autre Etat contractant où ils exercent leurs activités en cette qualité,
que celle-ci aient un caractère d'activité d'entreprise ou d'activité
salariée. Le paragraphe 1 s'applique au revenu perçu directement et
indirectement, à titre individuel par un artiste. Même lorsque la
rémunération n'est pas versée directement à l'exécutant ou à son impresario
(agent), qui perçoit alors un salaire, l'Etat contractant où se déroule
l'activité artistique est en droit d'imposer la part du salaire qui
correspond à cette activité (Comité des affaires fiscales de l'OCDE, op.
cit., n° 1 et 2 ad art. 17; cf également, Peter Locher, Einführung in das
internationale Steuerrecht der Schweiz, 3e éd., Berne 2005, p. 441 s.). Le
paragraphe 2 traite des cas où les revenus des activités de l'artiste sont
attribués à une tierce personne et vise l'hypothèse dans laquelle l'Etat de
la source ne peut faire abstraction de ces autres personnes pour imposer
directement l'homme de spectacle; dans ce cas, la fraction du revenu sur
lequel l'artiste ne peut être imposé l'est néanmoins comme revenu auprès de
la personne qui le reçoit (Jean-Blaise Roggen, Le nouveau Modèle de
Convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune, Revue
Fiscale 49/1994, p. 566 ss et 574 ss, spéc. p. 568 s.; Peter Locher, op.
cit., p. 442).

2.4 En l'espèce, force est de constater que le revenu touché par les artistes
ayant joué la pièce de théâtre "Les Rustres" par l'intermédiaire de leur
société productrice française, pour leur représentation du 28 septembre 2005
à Yverdon-Les-Bains, est imposable en Suisse. Quoi qu'en pense le recourant,
il importe peu de savoir si le montant versé en exécution du contrat de vente
des 14 juin et 7 juillet 2005 constituait un revenu d'indépendant ou un
salaire, les deux hypothèses étant couvertes par l'art. 19 CDI-F. C'est en
vain également que le recourant objecte que ces artistes ont été rémunérés
par la société de production française, qu'ils ont été déclarés en France et
qu'ils y ont payé leurs impôts sur toutes les représentations, du moment que
cette hypothèse est prévue par l'art. 25 let. A chiffre 1 de la Convention
franco-suisse et n'empêche nullement le fisc suisse d'imposer ces mêmes
revenus. Il appartenait au recourant, qui avait été dûment averti que ces
revenus étaient soumis à l'imposition à la source en Suisse, d'organiser ses
relations contractuelles afin de tenir compte de cette situation, en
retenant, par exemple, le montant de l'impôt dû en Suisse, tandis qu'il
appartenait à la société française (ou aux artistes) de faire valoir en
France un crédit d'impôt pour le montant d'impôt payé en Suisse dans les
limites de l'art. 25 lettre A chiffre 1 CDI-F. Le grief est par conséquent
rejeté.

3.
Le recourant soutient que le Tribunal administratif a mal appliqué l'art. 92
al. 4 LIFD.

3.1 D'après l'art. 92 al. 1 LIFD, s'ils sont domiciliés à l'étranger, les
artistes tels que les artistes de théâtre, de cinéma, de radio, de
télévision, de spectacles de variétés et les musiciens, ainsi que les
sportifs et conférenciers, doivent l'impôt sur le revenu de leur activité
personnelle en Suisse, y compris les indemnités qui y sont liées. Il en va de
même pour les revenus et indemnités qui ne sont pas versés à l'artiste, au
sportif ou au conférencier lui-même, mais au tiers qui a organisé ses
activités. Le taux de l'impôt fédéral est progressif (par classe). Il varie
entre 0,8% et 7% en fonction des recettes journalières (cf. art. 92 al. 2
LIFD), soit les recettes brutes, y compris tous revenus accessoires et les
indemnités, déduction faite des frais d'acquisition (art. 92 al. 3 LIFD).
L'organisateur du spectacle en Suisse est solidairement responsable du
paiement de l'impôt (art. 92 al. 4 LIFD).

Conformément à l'art. 35 al. 1 lettre b LHID, qui a une teneur identique à
celle de l'art. 92 LIFD, l'art. 139 al. 1 de la loi vaudoise du 4 juillet
2000 sur les impôts directs cantonaux (LI/VD; RSVD 642.11) prévoit que, s'ils
sont domiciliés à l'étranger, les artistes tels que les artistes de théâtre,
de cinéma, de radio, de télévision, de spectacles de variétés et les
musiciens, ainsi que les sportifs et conférenciers, doivent l'impôt sur le
revenu de leur activité personnelle dans le canton, y compris les indemnités
qui y sont liées. Il en va de même pour les revenus et indemnités qui ne sont
pas versés à l'artiste, au sportif ou au conférencier lui-même, mais au tiers
qui a organisé ces activités. Le taux de l'impôt est prévu par la loi
annuelle d'impôt (art. 139 al. 2 LI/VD).

D'après les art. 139 al. 3 et 4 LI/VD, qui ont une teneur identique à celle
des art. 92 al. 3 et 4 LIFD, les recettes journalières comprennent les
recettes brutes, y compris tous les revenus accessoires et les indemnités,
déduction faite des frais d'acquisition fixés de manière forfaitaire et
l'organisateur du spectacle est solidairement responsable du paiement de
l'impôt.

3.2 Le recourant ne se plaint pas de l'absence d'une base légale qui permette
à l'autorité fiscale de percevoir un impôt à la source sur le revenu
provenant du spectacle joué le 28 septembre 2005. Il se plaint en revanche
d'être recherché par le fisc suisse au titre de débiteur solidaire de
l'impôt. Selon lui, le fisc aurait dû s'adresser en priorité à la société
française de production du spectacle, du moment que la solidarité est un
moyen subsidiaire de perception de l'impôt. Le recourant perd de vue que la
solidarité dont se prévaut l'autorité fiscale en l'espèce est prévue par les
art. 92 al. 4 LIFD et 139 al. 4 LI/VD qui ont précisément pour but de
faciliter les démarches d'encaissement de l'impôt en désignant un débiteur en
Suisse auquel l'autorité peut s'adresser. Elle revêt la même portée que celle
qui ressort de l'art. 144 al. 1 CO selon lequel le créancier peut, à son
choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution
intégrale ou partielle de la dette. Dans ces conditions, malgré les
dénégations du recourant sur ce point, l'Administration fiscale n'avait pas
l'obligation de rechercher d'abord le débiteur à l'étranger. Dûment averti du
régime fiscal applicable au spectacle qu'il organisait, le recourant ne peut
s'en prendre qu'à lui-même s'il n'a pas pris les dispositions qui s'imposait
en pareilles circonstances. Le grief doit être rejeté.

4.
Le recourant se plaint encore de ce que le Tribunal administratif a confirmé
à tort le calcul du revenu imposable.

4.1 Selon l'art. 7 de l'ordonnance du 19 octobre 1993 sur l'imposition à la
source dans le cadre de l'impôt fédéral direct (Ordonnance sur l'imposition à
la source, OIS; RS 642.118.2), les recettes journalières sont égales aux
revenus bruts, déduction faite des frais d'acquisition du revenu directement
liés à la manifestation, divisés par le nombre de jours de représentations et
de répétitions (al. 1). Pour les groupes, on calcule la recette journalière
moyenne par personne pour fixer le taux de l'impôt si la part de chaque
membre n'est pas connue ou difficile à déterminer (al. 2). Pour la déduction
des frais d'acquisition du revenu, un montant forfaitaire de 20% des revenus
bruts est admis. La justification de frais plus élevés demeure réservée (al.
3). L'art. 11 RIS/VD contient des dispositions dont la teneur est similaire à
celle de l'art. 7 OIS.

Selon le principe de l'art. 8 CC, également admis en matière fiscale, il
incombe à celui qui fait valoir l'existence d'un fait de nature à éteindre ou
à diminuer sa dette fiscale d'en apporter la preuve et de supporter les
conséquences de l'échec de cette preuve (arrêt 2A.461/2001 du 21 février 2002
in: Revue fiscale 57/2002, p. 816, consid. 2; 54/1999, p. 118 consid. 9a p.
126; ATF 121 II 257 consid. 4c/aa p. 266 et les arrêts cités).

4.2 En l'espèce, l'Administration fiscale a constaté que le montant versé par
le recourant à la société française de production du spectacle en cause
s'élevait à 16'500 ¤. Elle a converti ce montant en francs suisses au cours
du jour, obtenant un montant de 25'692 fr.15 dont elle a soustrait des frais
d'acquisition à concurrence de 20% et appliqué le taux légal. Le recourant
reproche au Tribunal administratif d'avoir confirmé ce mode de calcul et
d'avoir écarté le document de la société française de production attestant
que le montant total des rémunérations brutes versées aux comédiens du
spectacles "Les Rustres", s'élevait à 5'736,50 ¤ pour calculer l'impôt dû. A
son avis, le Tribunal administratif ne pouvait lui reprocher la violation de
son devoir de collaboration et confirmer l'imposition litigieuse, du moment
qu'il avait établi au mieux le revenu brut imposable, compte tenu de la
pratique habituelle des producteurs étrangers en la matière et des
difficultés à obtenir le détail des frais d'acquisition du revenu de leur
part.

Les objections du recourant doivent être écartées. Ce dernier perd de vue que
l'Administration fiscale a dûment constaté le revenu brut tel qu'il
ressortait du contrat passé entre les parties. Conformément aux règles
relatives au fardeau de la preuve ainsi qu'aux art. 7 al. 3 OIS et 11 al. 1
RIS/VD, qui en sont l'expression dans ce domaine, il appartenait au débiteur
de l'impôt, en l'espèce la société de production française, d'établir que les
frais d'acquisition du revenu du spectacle en cause dépassaient le montant de
forfaitaire de 20%. Cette même obligation incombait également au recourant en
vertu du rapport de solidarité prévu par l'art. 92 al. 4 LIFD. Ni l'un ni
l'autre n'ont démontré que les frais d'acquisition du spectacle joué le 28
septembre 2005 étaient supérieurs à 20% du montant stipulé dans le contrat de
vente en cause. C'est à bon droit que le Tribunal administratif a écarté
l'attestation établie par la société française de production. Ce document ne
permettait en effet nullement de s'assurer de la réalité des frais
d'acquisition réellement consentis à cette occasion. Il est vrai qu'une fois
le spectacle terminé et les artistes et leur employeur rentrés dans leur pays
de résidence, la démonstration que les frais d'acquisition seraient plus
élevés que le montant forfaitaire prévu par l'ordonnance sur l'impôt à la
source et le règlement cantonal - qui incombe alors à l'organisateur en
Suisse en tant que débiteur solidaire de l'impôt - peut, comme en l'espèce,
se heurter à des difficultés. L'organisateur de spectacles en Suisse dûment
averti, comme l'a été le recourant en l'espèce, peut se prémunir contre ces
difficulté en retenant le montant de l'impôt calculé, précisément au moyen de
la règle des 20% de frais d'acquisition forfaitaire prévue par l'art. 7 al. 3
OIS et 11 al. 1 RIS/VD.

Par conséquent, en confirmant le mode de calcul de l'Administration fiscale,
le Tribunal administratif a correctement appliqué le droit fédéral. Le grief
du recourant doit être rejeté.

5.
II résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté.
Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 65 et
66 LTF). II n'a pas droit à des dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Administration
cantonale des impôts du canton de Vaud et au Tribunal administratif du canton
de Vaud ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions, Division
juridique impôt fédéral direct.

Lausanne, le 8 octobre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant:  Le greffier: