Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.264/2007
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2C_264/2007

Arrêt du 7 janvier 2008
IIe Cour de droit public

M. et Mmes les Juges Merkli, Président,
Yersin et Aubry Girardin.
Greffière: Mme Mabillard.

X. ________SA,
recourante,

contre

Direction de la santé et des affaires sociales du canton de Fribourg, route
des Cliniques 17,
1701 Fribourg,
intimée.

Interdiction de distribution d'une denrée alimentaire, additif de type arôme,

recours contre la décision du Tribunal administratif du canton de Fribourg du
27 avril 2007.

Faits:

A.
Le Laboratoire cantonal du canton de Fribourg a été informé du fait que la
société X.________SA distribuait en Suisse des "Pastilles sans sucre, avec
édulcorants, aromatisées à la Propolis" (ci-après: les pastilles). Dans un
rapport d'analyse du 3 novembre 2005, le chimiste cantonal du canton de
Fribourg (ci-après: le chimiste cantonal) a averti l'intéressée que la
propolis n'était pas décrite dans l'ordonnance fédérale du 1er mars 1995 sur
les denrées alimentaires (ci-après: ODAI; RO 1995 1491) et que les pastilles
ne pouvaient être commercialisées comme denrées alimentaires en l'état; par
conséquent, la distribution des pastilles était interdite tant que le produit
n'était pas au bénéfice d'une autorisation de l'Office fédéral de la santé
publique (ci-après: l'Office fédéral) ou d'un enregistrement auprès de
Swissmedic. Le 15 novembre 2005, le chimiste cantonal a rejeté l'opposition
de X.________ SA contre la décision précitée.

Par décision du 24 mai 2006, la Direction de la santé et des affaires
sociales du canton de Fribourg (ci-après: la Direction cantonale) a rejeté le
recours de l'intéressée et confirmé la décision sur opposition du 15 novembre
2005.

B.
Par arrêt du 27 avril 2007, le Tribunal administratif du canton de Fribourg
(ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de X.________SA
contre la décision de la Direction cantonale du 24 mai 2006. Il a relevé en
substance que la propolis ne pouvait être considérée comme un additif de type
arôme à défaut de l'indication précise "arôme de propolis" ou "au goût de
propolis" sur l'étiquette de l'emballage et qu'elle devait par conséquent
être traitée comme une denrée alimentaire. Or il était établi et incontesté
que la propolis n'était pas un ingrédient admis comme denrée alimentaire au
sens l'ODAI. Dès lors, les pastilles ne pouvaient être distribuées en Suisse
sans autorisation. En outre, le Tribunal administratif a constaté que la
propolis n'était pas non plus mentionnée dans les annexes de l'ordonnance du
Département fédéral de l'intérieur du 27 mars 2002 sur les additifs autorisés
dans les denrées alimentaires (ci-après: aOAdd; RO 2002 1201). Avant de
simplement modifier l'étiquette de l'emballage des pastilles, la recourante
devait donc s'informer sur les exigences liées à leur commercialisation; la
distribution des pastilles devait être interdite en l'état.

C.
X.________SA a porté sa cause devant le Tribunal fédéral. Elle demande la
"révision" de l'arrêt du Tribunal administratif du 27 avril 2007, faisant
valoir pour l'essentiel que des pastilles de propolis sont en vente libre
dans toute l'Europe et qu'environ dix sortes de telles pastilles sont
distribuées en Suisse sans restriction.

Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours. La Direction cantonale
conclut également au rejet du recours, pour autant qu'il soit recevable.
Invité à se déterminer, le Département fédéral de l'intérieur a indiqué
partager les arguments et les conclusions développés dans l'arrêt attaqué.

Le 5 juin 2007, la recourante a fait parvenir à l'autorité de céans un
courrier avec deux exemplaires de l'étiquette de son produit en annexe.

Considérant en droit:

1.
La recourante n'a pas indiqué par quelle voie de recours elle procède auprès
du Tribunal fédéral. Toutefois, cette imprécision ne saurait lui nuire si son
recours remplit les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte
(sur le choix erroné d'une voie de recours, cf. ATF 126 II 506 consid. 1b p.
509 et les arrêts cités). Il convient en l'espèce d'examiner si l'acte de
recours remplit les conditions de recevabilité du recours en matière de droit
public.

Déposé en temps utile contre une décision rendue dans une cause de droit
public par une autorité cantonale de dernière instance, sans qu'aucune des
exceptions prévues à l'art. 83 LTF ne soit réalisée, le présent recours,
interjeté par la société qui a pris part à la procédure devant l'autorité
précédente, est en principe recevable comme recours en matière de droit
public en vertu des art. 82 ss LTF et de la règle particulière de l'art. 54
de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les
objets usuels (LDAl; RS 817.0), renvoyant aux dispositions générales de la
procédure fédérale.

2.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de
façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Aucun fait nouveau ni aucune preuve
nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de
l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF), ce qui n'est pas le cas en
l'espèce. Partant, les pièces nouvelles produites par la recourante pour la
première fois devant le Tribunal fédéral ne peuvent pas être prises en
considération. De surcroît, les deux pièces annexées au courrier du 5 juin
2007 ont été déposées après l'échéance du délai de recours (art. 47 al. 1 et
100 al. 1 LTF).

3.
En vertu de l'art. art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les
conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF; sur
l'obligation de motiver, cf. Message du 28 février 2001 concernant la
révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4093). Pour
satisfaire à cette obligation, le recourant doit discuter les motifs de la
décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité
précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'il indique
expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou
qu'il désigne expressément les principes de droit non écrits qui auraient été
violés; il suffit qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement
quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité
cantonale (cf. ATF 121 III 397 consid. 2a p. 400; 116 II 745 consid. 3 p. 748
s. et les arrêts cités).

En l'espèce, la recourante ne remet pas en cause le fait que la propolis
n'est pas un ingrédient admis comme denrée alimentaire ni n'explique pourquoi
celle-ci aurait dû être considérée comme un additif de type arôme autorisé
dans les denrées alimentaires. En fait, elle se borne à manifester son
étonnement face à la position défendue par le chimiste cantonal et avalisée
par le Tribunal administratif, sans toutefois discuter les motifs de l'arrêt
entrepris. Elle ne fait même pas valoir que les autorités précédentes
auraient mal appliqué la législation topique. Sur ces points, le recours ne
satisfait pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF
et il est douteux qu'il soit recevable. Toutefois, si l'on tient compte que
la recourante n'a pas fait appel à un mandataire professionnellement
qualifié, la question de la recevabilité du recours peut rester indécise,
celui-ci devant de toute façon être rejeté pour les motifs qui suivent.

4.
Il n'est pas contesté que les pastilles litigieuses ne sont pas des
médicaments et qu'elles doivent être examinées sous l'angle de la législation
relative aux denrées alimentaires (cf. art. 3 al. 2 LDAI), dont l'autorité
intimée a correctement rappelé les principes aux chiffres 2 et 3 de son
arrêt. En tant qu'ingrédient, la propolis peut être considérée soit comme une
denrée alimentaire, soit comme un additif (cf. art. 3 al. 4 LDAI). Or, elle
n'est pas une denrée alimentaire admise par l'ordonnance fédérale du 1er mars
1995 sur les denrées alimentaires, en vigueur au moment de la décision du
chimiste cantonal du 3 novembre 2005 (RO 1995 1491), pas plus que par
l'ordonnance fédérale du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les
objets usuels (ODAlOUs; RS 817.02) qui a remplacé l'ordonnance du 1er mars
1995 (cf. annexe 2 chiffre I point 1 ODAIOUs). En outre, l'indication
inscrite sur l'emballage des pastilles ne répond pas aux exigences légales
prévues pour un arôme et la propolis ne peut, de ce fait, être considérée
comme un additif de type arôme. D'ailleurs, même si l'indication était
correcte, il apparaît que la propolis n'est pas autorisée comme additif par
l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du 27 mars 2002 sur les
additifs autorisés dans les denrées alimentaires (RO 2002 1201), à défaut de
figurer dans ses annexes (ni du reste par l'ordonnance fédérale du DFI du 22
juin 2007 du même nom [OAdd; RS 817.022.31], actuellement en vigueur).
Partant, c'est à bon droit que le Tribunal administratif a confirmé la
décision du chimiste cantonal d'interdire la distribution des pastilles
litigieuses et l'arrêt attaqué n'apparaît pas critiquable au regard de la
législation fédérale.

5.
En outre, la recourante se plaint pour la première fois devant l'autorité de
céans d'inégalité de traitement. Elle affirme que des "pastilles propolis"
sont distribuées sans restriction en Suisse et que seul son produit est
"critiqué". Elle n'allègue cependant aucun fait concret permettant d'établir
que les pastilles distribuées par d'autres producteurs sont effectivement
autorisées et commercialisées en Suisse et qu'il pourrait y avoir une
inégalité de traitement. Au surplus, elle se fonde sur des faits nouveaux qui
ne peuvent être reçus (cf. art. 99 al. 1 LTF et consid. 2 ci-dessus).

6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires
(art. 65 et 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Fribourg, IIème Cour administrative, ainsi qu'au Département
fédéral de l'intérieur.

Lausanne, le 7 janvier 2008

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Merkli Mabillard