Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.258/2007
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2C_258/2007 /ajp

Arrêt du 17 octobre 2007
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler et Yersin.
Greffier: M. Vianin.

X. ________,
recourant, représenté par Me Nicolas Gillard, avocat,

contre

Conférence des maîtres du Gymnase de Beaulieu,
rue du Maupas 50, 1004 Lausanne,
intimée,

Département de la formation, de la jeunesse et
de la culture du canton de Vaud, rue de la Barre 8, 1014 Lausanne.

Accès aux examens finals de maturité,

recours en matière de droit public et recours constitutionnel subsidiaire
contre la décision du Département de la formation, de la jeunesse et
de la culture du canton de Vaud du 10 mai 2007.

Faits :

A.
X. ________, est entré au Gymnase de Beaulieu, à Lausanne, en août 2003. Il a
été promu en deuxième année avec 32,5 points - le minimum requis étant 32 -,
puis en troisième année avec 37,5 points - le minimum étant 36. En troisième
année, le prénommé a échoué au deuxième trimestre avec 31 points - le minimum
étant 36. En mars 2006, son travail de maturité a été jugé insuffisant, même
après remédiation, ce qui a amené la Conférence des maîtres du Gymnase de
Beaulieu à lui interdire l'accès aux examens, X.________ devant dès lors
redoubler la troisième année et présenter un nouveau travail de maturité. A
la fin avril 2006, le prénommé a décidé d'interrompre ses études jusqu'à la
rentrée scolaire 2006/2007 pour effectuer un séjour en Australie. Avant son
départ, il a défini avec son "répondant" (maître qui assure le suivi du
travail) le nouveau thème de son travail de maturité: "Le développement
économique d'Athletissima".

X. ________ a réintégré le Gymnase de Beaulieu en août 2006 afin de refaire
sa troisième année. Au terme du deuxième trimestre, il a obtenu un bulletin
suffisant (36 points, soit le minimum requis). Selon un document daté du 19
décembre 2006 (pièce no 6.13 du dossier de l'autorité intimée), portant sa
signature ainsi que celle de son répondant, il a en revanche renoncé à se
présenter à la défense orale de son travail de maturité, en étant conscient
que celui-ci ne pouvait être accepté en première évaluation. Il s'est engagé
à mettre toute son énergie dans la remédiation de son travail, à respecter
les délais convenus avec son répondant et à présenter la défense orale après
nouvelle rédaction. Par courrier du 22 janvier 2007, le Doyen du Gymnase de
Beaulieu a confirmé à X.________ que, de l'avis de son répondant, son travail
de maturité était insuffisant en première évaluation et qu'il lui appartenait
de le remanier en vue d'une nouvelle présentation en mars 2007.

Au terme de la procédure de remédiation, le travail de maturité de X.________
a été jugé définitivement insatisfaisant par son répondant et un expert
(rapport d'évaluation du 13 mars 2007). L'expert a considéré que le travail
consistait en un "simple transfert des informations collectées sur les sites
[Internet] et par interviews". La partie introductive et historique, en
particulier, comprenait plusieurs pages qui avaient été copiées du site
Internet de la manifestation "Athletissima". Le travail contenait peu
d'analyses personnelles et le candidat n'avait apporté aucune idée concrète
ni proposition.

Dans sa séance du 26 mars 2007, la Conférence des maîtres a statué sur son
cas et décidé par 46 voix contre 18 de lui refuser l'accès aux examens, ce
qui entraînait son échec définitif, puisqu'il ne pouvait redoubler une
seconde fois. La Conférence des maîtres a considéré que la réglementation en
vigueur faisait clairement de la réussite du travail de maturité une
condition pour se présenter aux examens finals et qu'au vu des circonstances
du cas d'espèce, il ne se justifiait pas de le mettre au bénéfice d'une
exception, qui aurait consisté à l'autoriser à se présenter aux examens, en
mentionnant l'insuffisance du travail de maturité sur le certificat de
maturité. Cette décision a été communiquée à X.________ par courrier du
Directeur du Gymnase de Beaulieu du 28 mars 2007.

B.
X.________ a recouru contre cette décision au Département de la formation et
de la jeunesse du canton de Vaud (devenu entre-temps le Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture; ci-après: le Département).

Par décision du 10 mai 2007, le Département a rejeté le recours. Il a
considéré qu'en vertu de l'art. 67 al. 2 du règlement vaudois des gymnases du
7 mai 1997 (RGY; RS/VD 412.11.1), l'élève qui n'a pas satisfait aux exigences
du travail de maturité n'est pas admis aux examens finals. La disposition
d'application 67.3 du règlement des gymnases paraissait certes laisser à la
Conférence des maîtres une certaine liberté d'appréciation à cet égard. Le
Département a relevé que cette disposition ne se fondait pas sur une base
légale suffisante, mais n'a pas tranché la question de manière définitive. Il
a considéré qu'en tout état de cause, il n'y avait aucune raison de mettre en
doute l'appréciation de la Conférence des maîtres qui, siégeant régulièrement
et prenant sa décision en toute connaissance de cause, en suivant d'ailleurs
le préavis du Conseil de classe, avait estimé que la situation du recourant
ne justifiait pas de s'écarter de la règle applicable en cas d'insuffisance
du travail de maturité. Le Département a par ailleurs rejeté les critiques du
recourant selon lesquelles il n'avait pas été suffisamment suivi durant
l'élaboration de son travail de maturité. Il a réfuté son argumentation selon
laquelle la législation fédérale n'interdirait pas à un candidat de se
présenter aux examens finals en raison de l'insuffisance de son travail de
maturité et il serait possible d'obtenir un certificat de maturité avec la
mention "n'a pas satisfait aux exigences du travail de maturité": selon le
Département, il serait conforme au but de l'ordonnance fédérale du 15 février
1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM;
RS 413.11) qu'un candidat dont le travail de maturité a été jugé insuffisant
ne puisse obtenir le certificat de maturité; au surplus, en vertu de l'art.
67 al. 2 RGY, il serait exclu de délivrer un certificat portant la mention en
question. En conclusion, le Département a estimé que le refus de permettre au
recourant de se présenter aux examens finals apparaissait justifié au regard
de la disposition précitée, compte tenu de ce qu'il n'avait pas démontré
"qu'il était capable, durant deux années consécutives, malgré un changement
de sujet et de répondant, de s'astreindre à une planification le menant à
fournir un travail de maturité suffisant".

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et du recours
constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral,
principalement, de réformer la décision du Département du 10 mai 2007 en ce
sens qu'il est autorisé à se présenter aux examens de maturité du Gymnase de
Beaulieu et, subsidiairement, d'annuler cette décision et de renvoyer la
cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants, le tout sous suite de frais et dépens. A titre préalable, il
demande que son recours soit doté de l'effet suspensif. Dans le cadre de son
recours en matière de droit public, il dénonce une violation du principe de
l'égalité. A l'appui de son recours constitutionnel subsidiaire, il dénonce
une violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire.

Par ordonnance du Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal
fédéral du 6 juin 2007, la requête d'effet suspensif a été admise en ce sens
que le recourant a été autorisé à se présenter aux examens de maturité
débutant le 8 juin 2007, étant précisé qu'en cas de rejet des présents
recours, il serait considéré comme ne s'étant pas présenté auxdits examens.

Le Département conclut principalement à ce que le recours en matière de droit
public soit déclaré irrecevable et à ce que le recours constitutionnel
subsidiaire soit rejeté dans la mesure où il est recevable; à titre
subsidiaire, il propose de rejeter les recours dans la mesure où ils sont
recevables. L'intimée n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite
de se déterminer.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recourant a formé, en un seul acte (art. 119 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]), un recours en matière de droit public
et un recours constitutionnel subsidiaire. Le second étant irrecevable en cas
de recevabilité du premier (art. 113 LTF), il convient d'examiner en priorité
si la voie du recours en matière de droit public est ouverte.

I.  Recours en matière de droit public

2.
2.1 Selon l'art. 86 al. 1 lettre d LTF, le recours en matière de droit public
est recevable contre les décisions des autorités cantonales de dernière
instance. L'art. 86 al. 2 LTF pose des exigences à cet égard: selon cette
disposition, les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent
comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les
cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité
judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. Les
cantons disposent pour ce faire d'un délai de deux ans à compter de l'entrée
en vigueur de la loi sur le Tribunal fédéral (art. 130 al. 3 LTF). Si, au
terme de ce délai, l'organisation judiciaire cantonale n'a pas été adaptée en
conséquence, l'art. 86 al. 2 LTF est directement applicable, ce qui a pour
effet de fonder la compétence d'une autorité judiciaire cantonale et de
rendre irrecevable un recours interjeté directement devant le Tribunal
fédéral (cf. ATF 123 II 231 consid. 7 p. 237 en relation avec l'art. 98a de
la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2006]).

En l'occurrence, la décision entreprise émane du Département, qui a statué en
dernière instance cantonale (art. 123d de la loi scolaire du canton de Vaud,
du 12 juin 1984 [LS; RS/VD 400.01], applicable en vertu de l'art. 2 de la loi
vaudoise du 17 septembre 1985 sur l'enseignement secondaire supérieur [LESS;
RS/VD 412.11]). Celui-ci ne constitue pas un tribunal supérieur au sens de
l'art. 86 al. 2 LTF. Toutefois, le délai de l'art. 130 al. 3 LTF n'étant pas
écoulé, cette disposition n'est pas encore applicable. Il s'ensuit que la
décision attaquée peut être déférée au Tribunal fédéral.

2.2 En vertu de l'art. 83 lettre t LTF, le recours en matière de droit public
n'est pas ouvert à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou
d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité
obligatoire et de formation ultérieure.

En l'occurrence, le recours est dirigé contre une décision refusant l'accès
aux examens finals de maturité en raison de l'insuffisance du travail de
maturité. Dans un premier grief, le recourant critique le fait que le droit
cantonal fasse de la réussite de ce travail une condition pour se présenter
aux examens finals, ce qui serait selon lui contraire au principe d'égalité
et au droit fédéral. Au surplus, il soutient que la décision attaquée repose
sur une appréciation arbitraire des faits de la cause: l'affirmation de
l'autorité intimée selon laquelle, lors de la remédiation, il n'aurait pas
tenu compte de toutes les remarques faites par son répondant au terme de la
première évaluation serait "en contradiction évidente" avec les éléments du
dossier; l'importance du plagiat aurait été appréciée "de manière totalement
arbitraire"; l'autorité intimée aurait admis arbitrairement que l'encadrement
par le répondant avait été suffisant, car elle l'aurait fait sans disposer
d'aucun élément concernant le "journal de bord", qui - lorsqu'il existe (sa
tenue n'est pas obligatoire) - livrerait de précieuses indications sur le
suivi du travail de maturité; de manière plus générale, la décision attaquée
serait arbitraire dans la mesure où elle ne tiendrait pas suffisamment compte
des éléments objectifs (suivi, journal de bord, copie éventuelle) du dossier,
ce qui serait d'autant plus nécessaire que la décision de l'intimée du 26
mars 2007 reposerait sur une motivation étrangère au cas particulier, à
savoir sur le souci de ne pas donner aux autres élèves l'impression que le
travail de maturité ne joue pas de rôle pour les examens finals.

Ainsi, dans son premier grief, le recourant s'en prend au refus de le laisser
se présenter aux examens, sans remettre en cause l'appréciation portée sur
son travail de maturité. Ce grief ne tombe pas sous le coup de l'art. 83
lettre t LTF, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est
ouverte à cet égard (cf. Hansjörg Seiler in Seiler/von Werdt/Güngerich,
Bundesgerichtsgesetz [BGG], Handkommentar, Berne 2007, no 104 ad art. 83 et
la jurisprudence citée). En revanche, lorsqu'il dénonce la violation du
principe de l'interdiction de l'arbitraire, le recourant conteste
l'évaluation de son travail de maturité en tant qu'elle a motivé le refus de
l'autoriser à se présenter aux épreuves finales. Or, l'examen de cette
question tombe sous le coup de l'art. 83 lettre t LTF. Partant, les griefs
tirés de la violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire sont
irrecevables dans le cadre d'un recours en matière de droit public, comme le
recourant l'admet d'ailleurs lui-même.

2.3 Pour le reste, interjeté par une partie directement touchée par la
décision attaquée et qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou
sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre un jugement
final (art. 90 LTF) rendu dans une cause de droit public (art. 82 lettre a
LTF). Déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF)
prévus par la loi, il est en principe recevable.

3.
3.1 En vertu des art. 3 et 62 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999, l'instruction publique est du ressort des cantons. La Confédération a
des compétences notamment en matière de formation professionnelle, de hautes
écoles, de recherche et de formation continue (art. 63 ss Cst.). Elle dispose
également de compétences en relation avec les certificats de maturité: d'une
part, elle règle les modalités de la reconnaissance des certificats délivrés
par les cantons (cf. art. 1 de l'ordonnance sur la reconnaissance des
certificats de maturité gymnasiale); d'autre part, elle met sur pied un
examen suisse de maturité qui donne droit - en cas de réussite - à un
certificat équivalent aux certificats cantonaux (cf. art. 1 de l'ordonnance
fédérale du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité [RS 413.12]). Il
est généralement admis que cette compétence - dont la constitutionnalité
n'est pas incontestée (Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2ème éd.,
Berne 2003, p. 105; Philippe Bois in Aubert et al., Commentaire de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874, Bâle etc.
1987 ss, n. 30 ss ad art. 33) - repose sur les dispositions qui chargent la
Confédération de veiller à ce que les personnes au bénéfice de certificats de
capacité puissent exercer leur profession sur tout le territoire suisse (art.
95 al. 2 Cst.; art. 33 al. 2 aCst., en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999).
Quoi qu'il en soit, cette compétence n'empêche pas les cantons d'instituer
leurs propres certificats de maturité (Bois, op. cit., n. 32 ad art. 33).
D'un point de vue juridique, ceux-ci sont de plus libres d'aménager la
formation préalable à l'examen de maturité comme ils l'entendent. De fait,
les cantons font cependant en sorte que cette formation réponde aux exigences
de l'ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale,
afin que les certificats qu'ils délivrent soient reconnus et permettent ainsi
d'accéder notamment aux écoles polytechniques fédérales et aux examens
fédéraux des professions médicales (cf. art. 2 al. 3 ORM; Plotke, op. cit.,
p. 134).

3.2 Dans le canton de Vaud, la formation préalable à l'examen de maturité et
l'examen lui-même sont régis notamment par la loi sur l'enseignement
secondaire supérieur (not. art. 8 ss) et par le règlement des gymnases.

Faisant partie du chapitre VI "Travail de maturité, examens finals et titres"
et intitulé "Candidats", l'art. 67 al. 2 RGY prévoit qu'à l'école de
maturité, les élèves doivent avoir présenté un travail de maturité suffisant.
Selon l'art. 67 al. 3 RGY, le Département fixe les règles applicables en cas
d'insuffisance; il peut imposer le redoublement. Le Département a adopté des
dispositions d'application du règlement des gymnases. La disposition 67.3
précise qu'"en cas d'insuffisance à la seconde évaluation [du travail de
maturité], l'élève répète sa troisième année sauf si, sur préavis du conseil
de classe et du ou des responsables du travail de maturité, la conférence des
maîtres l'autorise à se présenter aux examens".

3.3 Intitulé "Travail de maturité", l'art. 15 al. 1 de l'ordonnance fédérale
sur l'examen suisse de maturité prévoit qu'"avant de s'inscrire à l'examen,
le candidat doit avoir effectué personnellement un travail autonome d'une
certaine importance". Ce travail est évalué dans le cadre de l'examen (art.
15 al. 2 de l'ordonnance). Les objectifs, les critères et les procédures
d'évaluation sont précisés dans les directives (art. 15 al. 3 de
l'ordonnance) que la Commission suisse de maturité édicte pour chaque région
linguistique (art. 10 de l'ordonnance).

Les critères de réussite de l'examen de maturité sont énoncés à l'art. 22 de
l'ordonnance. Selon cette disposition, l'examen est réussi si le candidat a
obtenu un total de 115 points au moins ou s'il a obtenu entre 92 et 114,5
points et que les deux conditions suivantes sont remplies: il n'a pas de
notes insuffisantes dans plus de trois disciplines et la somme des écarts de
points par rapport à 4 dans ces disciplines est inférieure ou égale à 7.

3.4 Le recourant fait valoir que l'art. 67 al. 2 et 3 RGY ainsi que les
dispositions d'application font de la réussite du travail de maturité une
condition pour se présenter aux examens finals et, partant, pour obtenir le
certificat de maturité, contrairement à l'ordonnance fédérale sur l'examen
suisse de maturité, qui permettrait d'obtenir le certificat alors même que le
travail de maturité a été jugé insuffisant. De l'avis du recourant, la
réglementation cantonale créerait ainsi une inégalité de traitement entre les
élèves qui se préparent au certificat cantonal de maturité dans un gymnase
cantonal et ceux qui fréquentent un établissement scolaire privé dans le but
d'obtenir la maturité fédérale.

Cette argumentation méconnaît le fait que l'examen suisse de maturité n'est
pas mis sur pied au terme d'une formation organisée, comme le sont les
examens cantonaux. Par conséquent, le travail de maturité doit nécessairement
être évalué dans le cadre de l'examen suisse de maturité. Au demeurant, les
exigences posées par l'ordonnance fédérale sur la reconnaissance des
certificats de maturité gymnasiale conduisent à une certaine harmonisation
des examens cantonaux et fédéraux, qui ne doivent toutefois pas être
entièrement similaires. Chaque type d'examen présente des avantages et des
inconvénients. Le candidat aux examens cantonaux peut ainsi être avantagé par
le fait que les notes de la dernière année d'enseignement sont prises en
compte (cf. art. 74 RGY).

Dans ces conditions, il n'y a pas inégalité de traitement si le droit
cantonal fait de la réussite du travail de maturité une condition de
l'obtention du certificat, alors que ce ne serait pas le cas du droit
fédéral. On ne voit pas par ailleurs en quoi le fait de faire dépendre
l'obtention du certificat (cantonal) de maturité de la réussite du travail de
maturité serait contraire au droit fédéral. Le recours en matière de droit
public est donc mal fondé.
II. Recours constitutionnel subsidiaire

4.
4.1 Aux termes de l'art. 113 LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours
constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière
instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Dans la mesure où le recourant prétend que son travail de maturité a été
apprécié de manière arbitraire, le recours en matière de droit public est
fermé (cf. consid. 2.2 ci-dessus), de sorte que le recourant peut procéder
par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Au surplus, interjeté par une partie qui a succombé dans ses conclusions et
qui a un intérêt juridique à l'annulation ou la modification de la décision
(art. 115 LTF), le recours, déposé dans le délai (art. 117 et 100 al. 1 LTF)
et dans la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, est en principe recevable,
puisqu'il est dirigé contre un jugement final (art. 117 et 90 LTF) rendu par
une autorité cantonale de dernière instance (art. 114 LTF).

4.2 Le recours ne peut être interjeté que pour violation des droits
constitutionnels (art. 116 LTF). La partie recourante doit indiquer quel
droit constitutionnel aurait été violé et montrer, par une argumentation
circonstanciée, en quoi consiste la violation (ATF 130 Ia 258 consid. 1.3
p. 261); si elle invoque la violation d'un droit constitutionnel en relation
avec l'application du droit cantonal ou intercantonal, elle doit préciser
quelle est la norme de ce droit qui est visée (ATF 110 Ia 1 consid. 2a p. 3).
Le Tribunal fédéral ne peut examiner la violation d'un droit de rang
constitutionnel ou un grief constitutionnel en relation avec l'application du
droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et suffisamment
motivé dans l'acte de recours (art. 117 et 106 al. 2 LTF). En outre, dans un
recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst., l'intéressé ne peut se
contenter de critiquer l'arrêt attaqué comme il le ferait dans une procédure
d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du
droit. Il doit préciser en quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposerait
sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait
gravement le sens de la justice (en relation avec le recours de droit public,
cf. ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et la
jurisprudence citée).

5.
En l'espèce, le recourant se plaint d'abord de l'appréciation portée son
travail de maturité, dont il conteste les motifs: les reproches adressés à
son travail dans le rapport d'évaluation du 13 mars 2007 porteraient sur des
points qui n'auraient pas été soulevés auparavant; l'importance du plagiat
aurait été exagérée et pesée de manière arbitraire; l'autorité intimée aurait
admis que l'encadrement par le répondant était suffisant, sans toutefois
disposer d'aucun élément concernant le "journal de bord". En développant
cette argumentation essentiellement appellatoire, le recourant se borne à
minimiser l'insuffisance de sa prestation et, en particulier, l'importance du
plagiat. Il ne démontre pas que les motifs en question de l'appréciation
d'insuffisance portée sur son travail soient entachés d'arbitraire. Il
n'établit pas davantage que ses critiques - à supposer qu'elles soient
fondées - fassent apparaître arbitraire l'appréciation d'insuffisance.

Le recourant se plaint aussi d'une application arbitraire de la disposition
d'exécution 67.3 du règlement des gymnases, qui donne à la conférence des
maîtres la compétence d'autoriser un candidat qui n'a pas satisfait aux
exigences du travail de maturité à se présenter tout de même aux examens
finals. La disposition en question constitue une clause d'exception, en vertu
de laquelle seules des circonstances extraordinaires justifient de permettre
à un candidat qui n'a pas satisfait aux exigences du travail de maturité de
se présenter néanmoins aux examens finals. Or, en l'occurrence, le recourant
ne fait pas valoir l'existence de telles circonstances exceptionnelles.

Au vu de ce qui précède, le recours constitutionnel subsidiaire est mal fondé
dans la mesure où il est recevable.
III. Frais et dépens

6.
Vu ce qui précède, le recours en matière de droit public doit être rejeté et
le recours constitutionnel subsidiaire doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable.

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours en matière de droit public est rejeté.

2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure où il est
recevable.

3.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud.

Lausanne, le 17 octobre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: