Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.229/2007
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007


2C_229/2007/ROC/elo
Arrêt du 2 juillet 2007
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Rochat.

X. ________, recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Autorisation de séjour,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif
du canton de Vaud du 11 avril 2007.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 11 avril 2007, le Tribunal administratif a rejeté le recours
formé par X.________, ressortissante cubaine, née en 1977, contre la décision
du Service cantonal de la population du 2 février 2006 révoquant son
autorisation de séjour. Il a retenu en bref que la recourante ne saurait
obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art.
7 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS
142.20), dès lors que rien ne permettait de croire à un possible
rapprochement des conjoints qui étaient désormais opposés dans une procédure
civile. La recourante demandait d'ailleurs à pouvoir demeurer en Suisse
uniquement pour défendre ses intérêts devant le tribunal saisi par son mari,
ce qui pouvait être assuré par l'intermédiaire de son mandataire, voire par
l'octroi d'un sauf-conduit si sa présence devait être indispensable lors
d'une audience.

2.
X.________ forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal
fédéral et conclut à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 11
avril 2007.

Par ordonnance du 23 mai 2007, la demande d'effet suspensif présentée par la
recourante a été admise.

Les autorités cantonales ont été invitées à produire leur dossier sans
échange d'écritures.

3.
Ressortissante cubaine, dont le divorce avec son mari suisse n'a pas encore
été prononcé, la recourante peut toujours se prévaloir de l'art. 7 LSEE, de
sorte que son recours est en principe recevable comme recours en matière de
droit public (art. 82 lettre a LTF et 83 lettre c ch. 2 LTF a contrario).

Force est toutefois de constater que ce recours est manifestement mal fondé,
dans la mesure où la recourante ne conteste pas que l'union conjugale est
définitivement rompue. En réalité, elle reproche uniquement au Tribunal
administratif d'avoir procédé à une constatation inexacte des faits en
retenant qu'il n'était pas établi qu'elle "aurait été victime de graves
violences conjugales constitutives d'un cas de rigueur au sens des directives
de l'Office fédéral des migrations (ODM)". Cela étant, elle demande que
l'affaire soit renvoyée à la juridiction intimée pour nouvelle instruction
sur ce point.

Cette requête ne peut qu'être rejetée, car il s'agit d'un fait sans
pertinence, lorsque, comme en l'espèce, seule la question de l'abus de droit
au regard de l'art. 7 LSEE peut être examinée par le Tribunal fédéral. Or,
dans ce cadre, les causes et les motifs de la séparation des époux ne jouent
pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117). Pour le reste, le Tribunal
fédéral n'a pas à examiner la question de savoir si la recourante peut
obtenir une autorisation de séjour en vertu des directives de l'ODM, une
telle autorisation relevant du libre pouvoir d'appréciation dont dispose
l'autorité cantonale en vertu de l'art. 4 LSEE, ce qui exclut la compétence
du Tribunal fédéral (ATF 128 II 145 consid. 3.5 p. 155, jurisprudence
développée dans le cadre de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, dont la
teneur a été reprise par l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF).

Il s'ensuit que le présent recours doit être rejeté selon la procédure
simplifiée de l'art. 109 LTF, avec suite de frais à la charge de la
recourante (art. 66 al. 1 LTF).

Au vu de l'issue du recours, la demande d'effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 109 LTF, prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Service de la
population au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office
fédéral des migrations.

Lausanne, le 2 juillet 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: