Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.223/2007
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2C_223/2007 /fzc

Arrêt du 18 octobre 2007
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler, Wurzburger, Yersin et Karlen.
Greffier: M. Addy.

X. ________,
recourant, représenté par Me Minh Son Nguyen, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Autorisation de séjour CE/AELE,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif
du canton de Vaud du 12 avril 2007.

Faits :

A.
Le 3 septembre 2005, X.________, ressortissant britannique né en 1953, a
tenté de se légitimer au poste frontière suisse de Chavannes-de-Bogis au
moyen de faux papiers. Il a été conduit à la police et dénoncé à l'autorité
pénale suisse compétente. Après enquête, il est apparu que l'intéressé avait
été condamné par la justice de son pays à une peine de neuf ans
d'emprisonnement pour une affaire de fraude fiscale (décision de la Crown
Court de Birmingham du 19 décembre 2002), qu'il s'était évadé de son lieu de
détention le 23 février 2005 et qu'il était depuis lors pour ce motif
recherché par Interpol à la demande des autorités britanniques. Par
ordonnance pénale du 24 avril 2006, le Juge d'instruction de l'arrondissement
de Lausanne a condamné X.________ à une amende de 1'200 fr. assortie d'un
délai d'épreuve et de radiation d'un an "pour avoir sciemment utilisé de faux
papiers de légitimation dans le domaine de la police des étrangers"; le juge
a estimé que l'infraction était de peu de gravité et qu'il n'y avait pas lieu
de tenir compte des antécédents judiciaires de l'intéressé en
Grande-Bretagne, du moment que l'Office fédéral de la justice n'avait pas
donné suite à la demande d'extradition présentée par ce pays.

Entre-temps, X.________ s'est installé dans le canton de Vaud avec son épouse
Y.________, née en 1958, et leur fille Z.________, née en 1991, qui ont
chacune obtenu une autorisation de séjour CE/AELA, la première au titre de
personne sans activité lucrative (dès le 14 novembre 2005), la seconde au
bénéfice d'un statut d'étudiante (dès le 9 septembre 2005). Le 5 janvier
2006, X.________ a requis pour lui-même l'octroi d'une autorisation de séjour
CE/AELA pour personne sans activité lucrative (rentier) ainsi qu'au titre du
regroupement familial; il a précisé qu'il disposait avec son épouse d'une
fortune et de revenus confortables - cette dernière avait acquis, le 22
décembre 2005, une maison d'une valeur de 4'200'000 fr. à Montreux - ainsi
que d'une assurance-maladie couvrant tous les risques.

Par décision du 19 juillet 2006, le Service cantonal de la population du
canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé de délivrer à
X.________ l'autorisation de séjour sollicitée en considération de ses
antécédents judiciaires en Grande-Bretagne et en Suisse.

B.
Saisi d'un recours de X.________ formé contre la décision précitée du Service
de la population, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le
Tribunal administratif) l'a rejeté, par arrêt du 12 avril 2007. En bref, les
juges ont retenu que, même si l'Office fédéral de la justice n'avait pas
donné suite à la demande d'extradition britannique, en raison semble-t-il de
la nature fiscale des infractions reprochées, celles-ci apparaissaient
néanmoins particulièrement graves et ne permettaient pas d'exclure "tout
risque de récidive" de la part de l'intéressé; aussi bien se justifiait-il,
selon le Tribunal administratif, de refuser l'autorisation de séjour
sollicitée, en raison de l'existence d'un motif d'ordre public au sens de
l'art. 5 annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,
d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part,
sur la libre circulation des personnes (ci-après: Accord sur la libre
circulation des personnes ou Accord ou ALCP; RS 0.142.112.681).

C.
X.________ forme un recours en matière de droit public contre l'arrêt précité
du Tribunal administratif. Il conclut à l'annulation de ce prononcé, sous
suite de frais et dépens, et à l'octroi d'une autorisation de séjour. Il se
plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits, d'application erronée de
l'Accord sur la libre circulation des personnes, d'atteinte au droit au
respect de la vie familiale garanti à l'art. 8 CEDH et de violation du
principe de la proportionnalité.

Le Service cantonal et le Tribunal administratif ont renoncé à se déterminer
sur le recours, tandis que l'Office fédéral des migrations a conclu à son
rejet.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
L'arrêt attaqué ayant été rendu après le 1er janvier 2007, la procédure est
régie par la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (RS
173.110; art. 132 al. 1 LTF).

2.
Du seul fait de sa nationalité britannique, le recourant peut, en principe,
prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse, notamment pour y
séjourner comme personne sans activité lucrative (art. 6 ALCP et 24 annexe I
ALCP); dans cette mesure, son pourvoi échappe à la clause d'irrecevabilité
prévue à l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF (cf., au sujet de l'art. 100 al. 1
lettre b aOJ, ATF 131 II 339 consid. 1.2 p. 343 s. et les arrêts cités).

Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes prescrites par une
personne ayant manifestement la qualité pour agir, le recours est recevable
(cf., notamment, les art. 42, 89 al. 1 et 100 al. 1 LTF).

3.
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits
établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins
rectifier ou compléter d'office les faits constatés de façon manifestement
inexacte (soit arbitraire; cf. message du 28 février 2001 concernant la
révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, in FF 2001 4000, p.
4135) ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2
LTF). Le recourant peut également soulever lui-même et dans la même mesure de
tels vices relatifs à la constatation des faits si leur correction est
susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 2 LTF);
toutefois, dans la mesure où il se plaint d'arbitraire dans la constatation
des faits ou d'application inconstitutionnelle de règles de procédure
cantonale, il est tenu de se conformer aux exigences de motivation prévues à
l'art. 106 al. 2 LTF, soit d'exposer d'une manière particulièrement
circonstanciée ses griefs (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.).

Pour le reste, le Tribunal fédéral applique d'office le droit fédéral
(art 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par les arguments des parties ni par
la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut ainsi admettre un
recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un
recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité attaquée (cf.
ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254; 132 II 257 consid. 2.5 p. 262; 130 III
136 consid. 1.4 p. 140).

4.
4.1 Selon les constatations du Tribunal administratif, le recourant a été
condamné par la justice britannique à une peine de neuf ans de prison pour
s'être rendu coupable d'une soustraction fiscale en matière de taxe sur la
valeur ajoutée (TVA) portant sur un montant d'environ 38 millions de livres
sterling (soit plus de 90 millions de francs suisses). Il ne s'agit pas,
selon les premiers juges, d'un simple cas d'évasion fiscale, mais d'une
véritable fraude fiscale: le forfait a été commis en bande (par association
de malfaiteurs) et l'intéressé a eu recours à des sociétés basées au
Royaume-Uni, en Irlande et en Espagne; en outre, il aurait reconnu deux actes
tombant sous le coup de la législation britannique en matière de lutte contre
le blanchiment d'argent. L'arrêt attaqué retient ensuite que le recourant
s'est évadé de son lieu de détention le 23 février 2005 et qu'il s'est
réfugié en Espagne. C'est apparemment pour échapper au mandat d'arrêt
inter-national délivré à son encontre par la Grande-Bretagne qu'il a, selon
les premiers juges, décidé de fuir l'Espagne pour tenter d'entrer en Suisse
le 3 septembre 2005 sous une fausse identité, "commettant ainsi un délit
pénal dès son entrée sur le territoire suisse". Le Tribunal administratif
déduit des faits ainsi constatés que le recourant constitue une menace réelle
et actuelle pour l'ordre public au sens de l'art. 5 annexe I ALCP: les
infractions qu'il a commises dans son pays sont graves et ont du reste été
lourdement sanctionnées; par ailleurs, le risque qu'il "s'adonne à d'autres
activités délictueuses n'est pas totalement exclu" au vu notamment de son
comportement depuis sa condamnation (évasion, fuite en Espagne, acquisition
et utilisation de faux papiers).

4.2 Le recourant conteste les faits établis par le Tribunal administratif sur
deux points: d'une part, il fait valoir qu'il ne s'est, à proprement parler,
pas évadé de prison, mais qu'il n'a fait que profiter d'une permission de
sortie pour se soustraire à l'exécution de sa peine; d'autre part, il indique
qu'il est arrivé en Suisse le 27 août 2005, et non le 3 septembre suivant,
jour de son interpellation au poste de douane de Chavanne-de-Bogis: ce
jour-là, explique-t-il, il était aller jouer au golf près de Divonne en
France et n'avait pas réalisé qu'il avait traversé la frontière.

Ces précisions ont un caractère anecdotique et ne sont pas de nature à
changer de manière décisive le regard qu'il y a lieu de porter sur le cas. La
Cour de céans est par conséquent liée par les faits constatés souverainement
par le Tribunal administratif (cf. supra consid. 3).

4.3
4.3.1 Sur le fond, le recourant estime que les actes pour lesquels il a été
condamné en Grande-Bretagne et en Suisse ne présentent pas un degré de
gravité suffisant pour justifier des mesures d'ordre public au sens de l'art.
5 annexe I ALCP. Il en veut notamment pour preuve le fait que les autorités
suisses n'ont pas donné suite à la demande d'extradition le concernant
présentée par les autorités britanniques.

En l'espèce, on ignore le détail des infractions commises par le recourant en
Grande-Bretagne. Peu importe toutefois, car il suffit de constater que, selon
les faits retenus par le Tribunal administratif, l'intéressé a soustrait au
fisc de son pays de très importantes sommes dues au titre de la TVA. Or, même
si les peines prévues à cet effet sont principalement d'ordre pécuniaire et
ont un caractère administratif plus marqué que dans d'autres Etats (cf. art.
85 ss de la loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur
ajoutée; Loi sur la TVA, LTVA; RS 641.20), les faits pour lesquels le
recourant a été condamné dans son pays font également l'objet de "mesures
répressives" en Suisse au sens de la jurisprudence rendue par la Cour de
justice des communautés européennes [CJCE] à propos de la directive
64/221/CEE à laquelle il est fait référence à l'art. 5 par. 2 annexe I ALCP
(cf. arrêt CJCE du 18 mai 1982, dans la cause Adoui et Cornuaille, C-115 et
116/81, Rec. 1982, p. 1665, point 8). En conséquence, les antécédents pénaux
de l'intéressé en Grande-Bretagne sont susceptibles de justifier des mesures
d'ordre public fondées sur l'art. 5 annexe I ALCP (cf. ATF 130 II 493 consid.
3.2 p. 489, 176 consid. 3.4.1 p. 182 s. et les arrêts cités de CJCE), sans
préjudice des motifs - qui tiennent apparemment à la nature fiscale des actes
incriminés - pour lesquels l'autorité suisse compétente a refusé de faire
droit à la demande d'extradition britannique.

4.3.2 Le recourant soutient que ses antécédents ne permettent cependant pas
de conclure à l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public suisse.
Il souligne qu'à l'exception de sa condamnation à une amende de 1'200 fr.
pour une infraction mineure à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), son comportement est
exempt de toute critique depuis qu'il vit en Suisse.

En l'espèce, certains éléments ressortant de l'arrêt attaqué suggèrent que
les délits fiscaux commis par le recourant en Grande-Bretagne sont
particulièrement graves (importance des montants soustraits au fisc;
commission des infractions en bande; apparente utilisation de sociétés écrans
à l'étranger; évocation d'actes de blanchiment; etc). Par ailleurs, quoi
qu'en dise le recourant, on ne saurait non plus sous-estimer la gravité des
faits qui lui sont reprochés en Suisse. L'utilisation de faux papiers atteste
en effet que l'intéressé reste prêt, comme dans le passé, à tromper la
confiance des autorités, cas échéant pour commettre des infractions. Au vu de
ses antécédents, on peut notamment redouter qu'il ne cherche à tirer profit
de sa présence en Suisse pour se livrer à des activités criminelles en
matières économique et financière, par exemple pour blanchir de l'argent.

Pour autant, il ne s'agit là que de suppositions que les faits constatés dans
l'arrêt attaqué ne permettent pas d'étayer à suffisance de droit. L'existence
d'une menace actuelle pour l'ordre public ne se laisse en effet pas déduire,
contrairement à l'opinion des premiers juges, du simple constat que tout
risque de récidive (entendu dans le sens large de commission d'une
infraction) ne peut pas être écarté dans un cas particulier. Ce serait aller
trop loin que de poser une telle exigence. En réalité, c'est en fonction de
l'ensemble des circonstances du cas que doit s'apprécier un risque de
récidive, à commencer par la nature et l'importance du bien juridique menacé
ainsi que par la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée
(cf. ATF 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 s., 176 consid. 4.3.1 p. 185/186 et
les références citées, en particulier à l'arrêt de la CJCE du 27 octobre
1977, dans la cause Bouchereau, C-30/77, Rec. 1977, p. 1999, points 27 ss).
Or, l'arrêt attaqué ne contient aucune constatation à cet égard. La question
peut néanmoins rester indécise, car le recours est de toute façon mal fondé
pour un autre motif.

5.
5.1 Comme l'a constaté le Tribunal administratif (arrêt attaqué, consid. 1),
le but du séjour en Suisse du recourant vise essentiellement - sinon
exclusivement - à lui permettre d'échapper à la longue peine privative de
liberté à laquelle il a été condamné en Grande-Bretagne (neuf années de
prison et quatre années supplémentaires s'il ne respecte pas une convention
de remboursement passée avec l'Etat britannique). C'est d'ailleurs, selon
toute vraisemblance et comme l'ont retenu les premiers juges, par crainte
d'être extradé vers son pays après la diffusion du mandat d'arrêt
international délivré par Interpol que l'intéressé n'est pas resté en Espagne
mais a préféré gagner la Suisse. Par rapport à d'autres destinations où la
libre circulation s'exerce également, il a donc choisi notre pays à seule fin
de faire échec à son extradition.

Autrement dit, le recourant n'est pas venu en Suisse, à proprement parler,
pour exercer son droit à la libre circulation, mais pour échapper à la
justice britannique. Or, pareille hypothèse n'est pas visée et protégée par
l'Accord sur la libre circulation des personnes: la liberté de circuler
présuppose en effet que celui qui s'en prévaut ne soit pas seulement autorisé
à entrer librement dans le pays d'accueil, mais aussi qu'il puisse librement
quitter le pays d'origine. Du reste, l'exercice du plus simple et du plus
élémentaire des droits liés à la libre circulation, soit celui d'entrer sur
le territoire d'un autre Etat membre ou d'en sortir, exige "la présentation
d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité" (cf. art. 1
al. 1 annexe I ALCP), soit un document qui ne peut être établi que par l'Etat
d'origine. Par ailleurs, comme il l'exprime dans son préambule, l'Accord
repose sur l'affirmation que la liberté de circuler des ressortissants des
Etats membres sur leurs territoires respectifs constitue pour lesdits Etats
"un élément essentiel pour le développement harmonieux de leurs relations".
Or, un tel esprit de concorde et de coopération serait mis à mal si un Etat
membre était amené à délivrer une autorisation de séjour au ressortissant
d'un autre Etat membre recherché par la justice de ce dernier.

Dans ces conditions, le recourant ne peut pas se prévaloir des droits
garantis par l'Accord sur la libre circulation. Il est du reste plus que
douteux qu'il puisse obtenir, le moment venu, le renouvellement de son
passeport britannique qui viendra à échéance le 29 décembre 2008, du moins
s'il expose alors correctement sa situation aux autorités consulaires
britanniques. Cette interprétation de l'Accord n'entre pas en contradiction
avec la politique suivie par la Suisse en matière d'extradition: il y a en
effet une différence notable entre le fait d'arrêter et de livrer une
personne à son pays d'origine et le fait de lui refuser une autorisation de
séjour et de l'inviter à quitter la Suisse. Dans le cas particulier, le refus
de permis de séjour opposé au recourant sera assorti d'un nouveau délai de
départ et l'intéressé aura tout loisir de quitter volontairement la Suisse
pour une destination de son choix.

6.
Enfin, le recourant ne peut tirer avantage du droit au respect de la vie
familiale garanti à l'art. 8 CEDH. En effet, selon une jurisprudence
constante de la Cour européenne des droits de l'homme, ce n'est que dans des
circonstances exceptionnelles que cette disposition conventionnelle peut
conduire à la reconnaissance d'une véritable obligation (positive) de l'Etat
requis d'accorder une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial, soit lorsqu'il apparaît, au terme d'une pesée de tous les intérêts
(privés et publics) en présence, que l'on ne saurait raisonnablement exiger
des personnes concernées qu'elles aillent vivre leurs relations familiales
dans un autre pays (cf. Jean-François Akandji-Kombe, Les obligations
positives en vertu de la Convention européenne des Droits de l'Homme, in:
Série "Précis sur les droits de l'homme", n° 7, éd. par le Conseil de
l'Europe, Strasbourg 2006, p. 45 et les références citées). Or, en l'espèce,
le recourant et sa famille, arrivés depuis peu de temps en Suisse, n'y ont
apparemment pas d'attaches d'une intensité particulière. Par ailleurs,
l'épouse et la fille du recourant savaient que ce dernier n'avait pas
d'autorisation de séjour et qu'il courait le risque de n'en pas obtenir sous
sa véritable identité; elles devaient dès lors compter avec la perspective de
vivre séparées de l'intéressé ou de quitter la Suisse si elles voulaient le
suivre. Du reste, rien n'empêche la famille de s'installer dans un autre
pays, sinon les déboires du recourant avec la justice britannique - motif qui
ne saurait toutefois entrer en ligne de compte dans le cas particulier sous
l'angle de l'art. 8 CEDH.

Le grief tiré de la violation de l'art. 8 CEDH et du principe de la
proportionnalité est dès lors mal fondé.

7.
Il suit de ce qui précède que le recours, entièrement mal fondé, doit être
rejeté.

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 65
al. 1 et 3 et 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (cf. art. 68 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud,
ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 18 octobre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: