Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.217/2007
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2C_217/2007/ROC/elo
Arrêt du 5 juillet 2007
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Yersin et Karlen.
Greffière: Mme Rochat.

A. X.________, recourante,
représentée par Me Jérôme Picot, avocat,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, boulevard de
Saint-Georges 16-18, case postale 2652, 1211 Genève 2,
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève,
rue Ami-Lullin 4, case postale 3888, 1211 Genève 3.

Autorisation de séjour,

recours en matière de droit public contre la décision de la Commission
cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du
21 mars 2007.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
A. X.________, ressortissante sénégalaise, née en 1971, a bénéficié d'une
autorisation de séjour pour études à Genève de 1998 à 2000. Le 18 février
2005, l'Office cantonal de la population a refusé de lui octroyer une
autorisation de séjour en vue de son mariage avec B.X.________, ressortissant
suisse, né en 1952, ce dernier ayant clairement manifesté sa volonté de
renoncer à cette union. Les intéressés se sont toutefois mariés à Genève, le
22 avril 2005, de sorte que A.X.________ a obtenu une autorisation de séjour.

Par décision du 14 décembre 2006, l'Office cantonal de la population a refusé
de renouveler l'autorisation de séjour de l'épouse, au motif que les
conjoints vivaient séparés depuis le mois de mai 2005 et que la communauté
conjugale était définitivement rompue. Cette décision a été confirmée par
prononcé de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du 21
mars 2007, après audition des époux.

2.
A.X.________ forme un recours en matière de droit public contre la décision
de la Commission cantonale de recours du 21 mars 2007 et conclut, avec suite
de frais et dépens, à son annulation, l'affaire étant renvoyée à la
juridiction cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La recourante a également formulé une demande d'assistance judiciaire et a
produit plusieurs pièces à cette fin.

La production des dossiers cantonaux a été requise sans échange d'écritures.

Par ordonnance du 21 mai 2007, la demande d'effet suspensif présentée par la
recourante a été admise.

3.
3.1 L'arrêt attaqué ayant été rendu après l'entrée en vigueur de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la procédure est régie
par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).

3.2 De nationalité sénégalaise, encore mariée à un ressortissant suisse, la
recourante peut en principe se prévaloir que de l'art. 7 LSEE pour obtenir
une autorisation de séjour, de sorte que son recours est recevable comme
recours en matière de droit public (art. 82 lettre a LTF et 83 lettre c ch. 2
LTF a contrario).

3.3 Le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi
et à la prolongation de l'autorisation de séjour ou d'établissement, lorsque,
nonobstant un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le mariage a été
contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et
l'établissement des étrangers (mariage fictif) ou lorsque le conjoint
étranger s'en prévaut à des fins abusives (cf. art. 7 LSEE; ATF 130 II 113
consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 et 3 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5
p. 56 ss). Ainsi, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger se
réfère, dans le seul but d'obtenir une prolongation de son autorisation de
séjour en Suisse, à un mariage qui n'existe plus que formellement, soit
lorsque l'union conjugale est définitivement rompue et qu'il n'y a plus aucun
espoir de réconciliation. A cet égard, les causes et les motifs de la rupture
ne sont pas déterminants (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts
cités).

Au vu de cette jurisprudence, la recourante prétend en vain qu'elle souhaite
vivre à nouveau avec son mari, qu'elle aimerait toujours et serait prête à
aider, malgré son instabilité psychique. Ce dernier a en effet déclaré sans
réserve qu'il voulait divorcer après le délai légal de séparation de deux
ans, lequel est maintenant arrivé à échéance. Par ailleurs, l'ensemble des
relations entre époux pendant leur vie commune, qui a n'a duré qu'un mois,
puis après leur séparation, démontre sans ambiguïté possible que le mariage
n'existe plus que formellement et qu'une reprise de la vie commune n'est pas
envisageable. Par conséquent, la Commission cantonale de recours n'a pas
violé l'art. 7 LSEE en confirmant le refus de renouveler l'autorisation de
séjour de la recourante.

3.4 Il est vrai que la juridiction intimée a encore examiné, en application
des directives de l'Office fédéral des migrations, si la situation globale de
la recourante permettait de prolonger l'autorisation de séjour malgré la
dissolution de son mariage, pour éviter qu'elle ne soit soumise à la décision
arbitraire de son conjoint suisse de rompre l'union conjugale. Cet examen
porte cependant sur une autorisation de séjour éventuelle que l'autorité
cantonale peut ou non délivrer selon le libre pouvoir d'examen dont elle
dispose (art. 4 LSEE), ce qui exclut la compétence du Tribunal fédéral (ATF
128 II 145 consid. 3.5 p. 155, jurisprudence développée dans le cadre de
l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, dont la teneur a été reprise par l'art.
83  lettre c ch. 2 LTF).

En l'espèce, le grief de violation de l'obligation de motiver soulevé par la
recourante tombe manifestement sous le coup de cette exclusion de compétence,
puisqu'il n'est pas indépendant du fond du litige, le seul reproche fait à
l'autorité cantonale étant de n'avoir pas retenu que la recourante avait créé
son centre de vie à Genève. Partant, ce grief est irrecevable.

4.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 et 3 LTF.
La recourante a présenté une demande d'assistance judiciaire. La question de
savoir si, au vu des pièces produites à l'appui de cette demande, elle ne
dispose pas de ressources suffisantes peut toutefois demeurer indécise, dès
lors que les conclusions de son recours paraissaient de toute manière
clairement vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF). La demande d'assistance
judiciaire doit ainsi être rejetée. Partant, la recourante doit supporter les
frais judiciaires (art. 65 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, vu l'art. 109 LTF, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à
l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de
police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des
migrations.

Lausanne, le 5 juillet 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: