Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.210/2007
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2C_210/2007 /fzc

Arrêt du 5 septembre 2007
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffier: M. Vianin.

X. ________,
Y.________,
recourants,
tous deux représentés par Me Jean-Pierre Moser, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Refus de délivrer une autorisation d'entrée et de séjour,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif
du canton de Vaud du 28 mars 2007.

Faits :

A.
X. ________, né en 1960, ressortissant angolais, a épousé une compatriote en
1978. Cette union a été dissoute en 1984. En 1988, le prénommé s'est remarié
avec une ressortissante du Zaïre, dont il a divorcé en 1992. En 1993, il a
convolé avec une autre ressortissante du Zaïre. Le divorce a été prononcé en
2004.

En 1983, le prénommé est entré en Suisse, où il a demandé l'asile. Il a
obtenu une autorisation de séjour en 1989. Depuis 2000, il est titulaire
d'une autorisation d'établissement. Il est domicilié à Z.________.

Le 3 août 2005, Y.________, de nationalité congolaise, née en 1977, a déposé
une demande d'entrée en Suisse auprès de l'ambassade de Suisse à Kinshasa
(République Démocratique du Congo). Une attestation de prise en charge
établie par X.________ était jointe à la demande, d'où il ressortait que
celui-ci s'engageait à héberger la prénommée qui était sa fiancée et devait
venir le rejoindre dans le cadre du regroupement familial.

Le 11 janvier 2006, X.________ a remis à l'ambassade de Suisse à Kinshasa un
acte de mariage duquel il ressort qu'il se serait marié avec Y.________, en
ce lieu, le 6 janvier 2006.

L'ambassade de Suisse a transmis cet acte ainsi que d'autres documents
produits à l'appui de la demande d'entrée en Suisse de Y.________ à un avocat
de confiance, en vue de vérifier leur conformité et leur authenticité. Dans
son rapport du 20 mars 2006, l'expert est parvenu aux conclusions suivantes:
"1. Le certificat de naissance sans numéro délivré par le Centre Médical SONY
en date du 12 mai 2005 n'est pas authentique, mais conforme. Il y a lieu de
ne pas le légaliser.

2.  Le certificat de conformité établi par le Centre Médical SONY en date du
12 mai 2005 n'est pas conforme, mais authentique. Il n'y a pas lieu de le
prendre en considération, contrairement à ce que demande son auteur.

3.  Le jugement supplétif [destiné à suppléer l'absence de déclaration de la
naissance et, partant, le défaut d'acte d'état civil y relatif] RC 2519 du
Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu rendu en date du 16 mai 2005
est conforme et authentique. Cependant, il ne sera pas légalisé tant que Dame
Y.________ n'aura pas produit le certificat de naissance authentique prouvant
la matérialité effective de sa naissance.

4.  L'acte de naissance no 379 Volume I Folio 190 dressé par l'officier de
l'état civil de la commune de Kalamu en date du 23 mai 2005 est non conforme
du fait que le comparant ainsi que les témoins ne l'ont point signé. En
outre, même s'il arrivait à être signé, il ne sera toujours pas légalisé tant
que Dame Y.________ n'aura pas produit le certificat de naissance
authentique.

5.  Le certificat de non-appel no 578/2005 délivré par le Greffier Principal
de la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe en date du 23 août 2005 est conforme et
authentique, mais sera légalisé au même moment que le jugement supplétif
ci-dessus.

6.  L'attestation de célibat no 1299/EC/2005 établie en date du 13 mai 2005
par le Bourgmestre de la Commune de Kalamu est conforme et authentique. Elle
peut faire l'objet de légalisation.

7.  L'attestation de résidence no 12300/EC/2005 délivrée en date du 13 mai
2005 par le Bourgmestre de la commune de Kalamu est conforme et authentique
et peut être légalisée.

8.  L'acte de mariage no 001 Fol: 001 volume I: 2005 dressé en date du
06 janvier 2006 par l'Officier de l'état civil de la commune de Kalamu est
non conforme, mais authentique. Il ne pourra faire l'objet de légalisation.

9.  L'attestation d'études incomplètes délivrée en date du 02 mai 1996 par le
C.S. MPIUTU à Kinshasa n'est ni conforme, ni authentique. Il ne peut faire
l'objet de légalisation."
L'acte de mariage précité était non conforme, du fait que les intéressés
n'avaient pas fourni les documents exigés, à savoir essentiellement les
extraits d'actes de naissance. En lieu et place, ils avaient remis des
attestations de naissance. De plus, l'acte en question n'avait pas été signé
par les comparants et les témoins.

Au demeurant, l'ambassade de Suisse a relevé que les deux documents qui
auraient pu permettre de déterminer l'identité de la personne concernée, à
savoir le certificat de naissance et l'attestation d'études incomplètes,
n'étaient pas authentiques. Ainsi, il existait des "doutes sérieux [...] sur
l'identité réelle de la personne" et les actes d'état civil ne pouvaient être
légalisés (réponse du 22 mars 2006 de l'ambassade de Suisse à Kinshasa à un
courrier par lequel l'Etat civil du canton de Vaud avait demandé la
légalisation d'actes d'état civil concernant Y.________).

B.
Par décision du 24 juillet 2006, le Service de la population du canton de
Vaud a refusé de délivrer une autorisation d'entrée et de séjour à Y.________
pour regroupement familial, en se fondant sur les renseignements précités.
Le 30 août 2006, X.________ et Y.________ ont recouru contre cette décision
au Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal
administratif), en concluant à son annulation et à l'octroi d'une
autorisation d'entrée et de séjour (permis B). Ils ont également déposé une
requête de mesures provisoires, tendant à ce que Y.________ soit autorisée à
entrer en Suisse et dans le canton de Vaud.

La requête de mesures provisoires a été rejetée par décision incidente du
juge instructeur du 2 octobre 2006. Sur recours, ce prononcé a été confirmé
par arrêt de la Chambre des recours du Tribunal administratif du 11 janvier
2007. Alors que seule Y.________ était mentionnée comme recourante et partie
à la procédure dans la décision incidente du 2 octobre 2006, ce dernier arrêt
citait également X.________ en cette qualité.

Le 28 mars 2007, le Tribunal administratif a rejeté le recours interjeté
contre la décision du Service de la population du 24 juillet 2006, en
indiquant comme recourante et partie à la procédure la seule Y.________. Il a
considéré que cette dernière ne pouvait se prévaloir du mariage célébré le 6
janvier 2006 aux fins d'obtenir une autorisation de séjour par regroupement
familial, du fait que l'acte de mariage ne pouvait être légalisé en l'état.
Il a également relevé que la prénommée n'avait apparemment jamais vécu avec
son époux dont elle avait fait la connaissance seulement quatre mois avant le
mariage. Par conséquent, elle ne pouvait se prévaloir d'une relation étroite
et effective, en vue d'obtenir une autorisation de séjour. Au demeurant, le
Tribunal administratif a relevé que si X.________ n'avait jamais bénéficié
des prestations de l'aide sociale dans le canton de Vaud, sa situation
financière n'était "pas particulièrement saine". En effet, comme employé de
la société A.________ SA, à Villeneuve, celui-ci réalisait un salaire brut
d'un peu moins de 4'700 fr. par mois (en octobre 2005). En 2001, trois actes
de défaut de biens avaient été délivrés à son encontre, pour un montant total
de 2'136 fr. 20. En novembre 2005, il faisait l'objet de douze poursuites qui
avaient donné lieu, pour la plupart, à des saisies de salaire, pour un
montant total proche de 9'000 fr. Il percevait ainsi un salaire net de
l'ordre de 2'800 fr. par mois. De l'avis du Tribunal administratif, il
n'était ainsi pas certain qu'il puisse subvenir à l'entretien de son épouse,
quand bien même il était prévu que celle-ci travaille comme dame de buffet
dans un bar de Lausanne, avec un taux d'activité de 100%, pour un salaire
horaire brut de 17 fr. 50 (une promesse d'embauche signée par la gérante du
bar "C.________", datée du 3 novembre 2006, figurait au dossier).

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ et
Y.________ demandent au Tribunal fédéral, principalement, d'annuler l'arrêt
du 28 mars 2007 et de délivrer une autorisation d'entrée et de séjour à la
prénommée, subsidiairement, de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour
qu'elle prononce qu'une telle autorisation lui est octroyée et, plus
subsidiairement, de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour qu'elle
invite le Service de la population du canton de Vaud à prononcer qu'une telle
autorisation lui est délivrée, le tout sous suite de frais et dépens. Ils
soutiennent que, contrairement aux conclusions de l'avocat de confiance, le
jugement supplétif, l'acte de naissance établi sur la base de ce dernier
ainsi que l'acte de mariage du 6 janvier 2006 sont authentiques et auraient
dû dès lors être légalisés. Le refus de légalisation reposerait sur des
motifs étrangers aux conditions et à l'objet de cette formalité et
constituerait ainsi un abus de pouvoir. En omettant d'examiner cette
question, l'autorité intimée aurait, pour sa part, restreint son pouvoir
d'examen d'une manière arbitraire. Par ailleurs, ils dénoncent une violation
de l'art. 10 al. 1 lettre d de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), qui aurait été appliqué
de manière arbitraire, de l'art. 17 al. 2 LSEE ainsi que des art. 8 par. 1 et
13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).

L'autorité intimée ainsi que le Service de la population renoncent à se
déterminer. L'Office fédéral des migrations conclut à ce que le recours soit
déclaré irrecevable.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
L'arrêt attaqué a été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007
(RO 2006 p. 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110), de sorte que celle-ci s'applique à la présente cause (art.
132 al. 1 LTF).

2.
2.1 Les recourants critiquent à bon droit le fait que la décision attaquée
mentionne seulement Y.________ comme partie à la procédure. En effet, le
recours du 30 août 2006 a été interjeté par le même mandataire qui agissait
aussi bien au nom de cette dernière que de X.________. Celui-ci avait qualité
pour recourir: le conjoint de la personne qui demande à entrer en Suisse au
titre du regroupement familial étant également touché, de manière indirecte,
par le refus de la demande, il a qualité pour recourir en procédure fédérale
et, partant, aussi devant les instances cantonales (cf. art. 98a al. 3 de la
loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire [OJ, en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2006]; art. 111 al. 1 LTF). La décision entreprise ne
contenant aucune motivation à cet égard, le fait que le prénommé n'y figure
pas comme partie semble procéder d'une inadvertance. Il convient donc de lui
reconnaître cette qualité en procédure fédérale.

2.2 Selon l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. Selon l'art. 4 LSEE, les auto-rités
compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de
séjour ou d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas droit à
l'autorisation de séjour. Ainsi, le recours en matière de droit public est
irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière
du droit fédéral ou d'un traité accordant le droit à la délivrance d'une
telle autorisation (cf. ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342; 130 II 388 consid.
1.1 p. 389, 281 consid. 2.1 p. 284 et les arrêts cités).

En vertu de l'art. 17 al. 2 LSEE, le conjoint d'un étranger titulaire d'une
autorisation d'établissement a droit à une autorisation de séjour aussi
longtemps que les époux vivent ensemble.

Par ailleurs, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du
droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1
CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il,
pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et
une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse
(nationalité suisse ou autorisation d'établissement) soit étroite et
effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid. 5.3.1 p.
211).

Au demeurant, le point de savoir si les conditions mises à l'octroi de
l'autorisation de séjour sont, ou non, remplies est une question de fond et
non de recevabilité (ATF 119 Ib 81 consid. 2a p. 84; 118 Ib 153 consid. 2a p.
158).

2.3 En l'occurrence, il est douteux que le mariage célébré le 6 janvier 2006
à Kinshasa puisse être en l'état reconnu en Suisse et retranscrit à l'état
civil. A défaut de reconnaissance, les recourants ne peuvent se prévaloir des
art. 17 al. 2 LSEE et 8 par. 1 CEDH - ni d'une autre disposition de nature à
fonder un droit à l'autorisation de séjour -, de sorte que leur recours
devrait être déclaré irrecevable. Il n'est toutefois pas nécessaire de
trancher la question de manière définitive. En effet, à supposer que le
recours soit recevable, il devrait être rejeté sur le fond, une des
conditions de l'octroi de l'autorisation de séjour faisant défaut, comme il
convient de le montrer à présent.

3.
3.1 Le droit à une autorisation de séjour dans le cadre d'un regroupement
familial qui est reconnu par l'art. 17 al. 2 LSEE n'est pas absolu. Il
s'éteint si l'ayant droit a enfreint l'ordre public et, évidemment, s'il
existe un motif d'expulsion (art. 10 al. 1 LSEE). Le droit au respect de la
vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas non plus
absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8
par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et
qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui.

Pour que le regroupement familial puisse être refusé en raison du motif
d'expulsion figurant à l'art. 10 al. 1 lettre d LSEE, il faut qu'il existe un
danger concret que les membres de la famille tombent d'une manière continue
et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Le simple
risque n'est pas suffisant (cf. ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641; 122 II 1
consid. 3c p. 8; 119 Ib 81 consid. 2d p. 87). La notion d'assistance publique
doit être interprétée dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale
traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des
prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage. Pour
apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de
l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations
déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à
la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière
à long terme et non pas seulement au moment de la demande de regroupement
familial. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la
situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable,
s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de
l'assistance publique (ATF 122 II 1 consid. 3c p. 8; 119 Ib 1 consid. 3b et
3c p. 6/7). Comme le regroupement familial vise à réunir une même famille, il
faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer
financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être
concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement
temporaire (ATF 122 II 1 consid. 3c p. 8/9). En outre, le refus d'octroyer
une autorisation de séjour au conjoint étranger d'une personne bénéficiant
d'une autorisation d'établissement sur la base de l'art. 10 al. 1 lettre d
LSEE suppose une pesée des intérêts en présence en vertu de l'art. 17 al. 2
LSEE aussi bien que de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 120 Ib 129 consid. 4a et
4b p. 131).

3.2 Selon les pièces figurant au dossier de l'autorité intimée, le recourant
a quitté son emploi auprès de la société A.________ SA pour être engagé, à
partir du 1er octobre 2006, dans la blanchisserie de la société B.________
SA, à Montreux. Le taux d'activité est de 100%, pour un salaire brut de 2'770
fr. par mois. En novembre 2006, le recourant faisait l'objet de 10
poursuites, pour un montant total de 10'698 fr. 50. Durant la période allant
du 14 novembre 2001 au 23 août 2006, huit actes de défaut de biens ont été
délivrés à son encontre, pour un montant total de 8'492 fr. 95.

Il apparaît ainsi que le recourant ne parvient pas à vivre avec son salaire.
Il a accumulé des dettes qui ne sont pas négligeables, surtout si on les met
en relation avec le salaire réalisé au service de son nouvel employeur. De
plus, la situation perdure depuis quelques années et a tendance à s'aggraver.
Dans ces conditions, il est douteux que le recourant parvienne à subvenir à
l'entretien de son épouse. Celle-ci dispose certes d'une promesse
d'engagement comme dame de buffet au bar "C.________" (à 100%, avec un
salaire horaire brut de 17 fr. 50), mais encore faut-il qu'elle obtienne
effectivement et conserve cet emploi. Elle serait également amenée à
abandonner ou tout au moins à réduire son activité, si le couple avait des
enfants. Dans ces conditions, force est d'admettre l'existence d'un danger
concret que les recourants tombent à la charge de l'assistance publique.
Partant, l'autorité intimée n'a pas violé le droit fédéral en confirmant le
refus d'octroyer l'autorisation sollicitée.

4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure
où il est recevable.

Succombant, les recourants supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF) et n'ont pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge des recourants.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au
Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi
qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 5 septembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: