Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.200/2007
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2C_200/2007 - svc

Arrêt du 21 août 2007
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Mabillard.

A. ________,
recourante,

contre

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, bâtiment
administratif de la Pontaise, avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Bourse d'études,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif
du canton de Vaud du 22 mars 2007.
Considérant en fait et en droit:

1.
A. ________ née en 1986, a déposé une demande de bourse d'études qui a été
enregistrée le 10 mai 2006 par l'Office cantonal vaudois des bourses d'études
et d'apprentissage (ci-après: l'Office cantonal). Elle indiquait qu'elle
vivait chez ses parents, à X.________, avec son frère C.________, né en 1990
et sa soeur B.________, née en mai 1978. Elle avait commencé une formation au
gymnase Y.________ à Z.________ le 24 octobre 2005, en vue d'obtenir un
diplôme de culture générale. Le 9 août 2006, elle a fait parvenir à l'Office
cantonal son bulletin de notes pour l'année scolaire 2005-2006, daté du 3
juillet 2006, d'où il ressortait qu'elle avait réussi avec succès les cours
préparatoires du soir et qu'elle pouvait poursuivre ses études en première
année "d'Ecole de diplôme du soir".
Par décision du 27 novembre 2006, l'Office cantonal a octroyé à A.________
une bourse d'études d'un montant de 4'350 fr. pour la période du 28 août 2006
au 6 juillet 2007.
Le recours formé contre cette décision a été rejeté par le Tribunal
administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) le 22
mars 2007. Cette autorité a considéré que l'intéressée ne remplissait pas les
conditions d'octroi d'une bourse en poursuivant des études au gymnase du soir
et que le montant maximum de la bourse à laquelle elle pouvait prétendre
était de toute façon inférieur au montant alloué par l'Office cantonal.
Compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus, le Tribunal
administratif ne pouvait toutefois que confirmer la décision attaquée.

2.
L'intéressée a porté sa cause devant le Tribunal fédéral, sans prendre de
conclusions formelles. Elle conteste certains faits établis par le Tribunal
administratif dans la décision du 22 mars 2007 et explique en bref qu'elle a
besoin d'une bourse d'études pour payer les fournitures scolaires, l'écolage
et les repas et aider financièrement sa famille.
Le Tribunal administratif a renoncé à déposer une réponse. L'Office cantonal
a conclu à ce que la recourante soit déboutée de toutes ses conclusions et la
décision attaquée confirmée.

3.
3.1 L'arrêt attaqué ayant été rendu après l'entrée en vigueur de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la procédure est régie
par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).

3.2 La recourante n'a pas indiqué par quelle voie de recours elle procède
auprès du Tribunal fédéral. Toutefois, cette imprécision ne saurait lui nuire
si son recours remplit les exigences légales de la voie de droit qui lui est
ouverte (sur le choix erroné d'une voie de recours, cf. ATF 126 II 506
consid. 1b p. 509 et les arrêts cités). Il convient en l'espèce d'examiner si
l'acte de recours remplit les conditions de recevabilité du recours en
matière de droit public.
D'après l'art. 83 lettre k LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions en matière de subventions auxquelles la
législation ne donne pas de droit. Le recours est dirigé contre une décision
fondée sur la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la
formation professionnelle. En vertu de l'art. 4 de cette loi, toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat si elle en fait la demande. Partant, le présent recours ne tombe pas
sous le coup de l'exception précitée de l'art. 83 LTF.

4.
4.1 Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les
conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour
satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les
motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime
que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable
qu'il indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles
de loi - ou qu'il désigne expressément les principes non écrits de droit qui
auraient été violés; il suffit qu'à la lecture de son exposé, on comprenne
clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par
l'autorité cantonale (cf. ATF 121 III 397 consid. 2a p. 400; 116 II 745
consid. 3 p. 748 s. et les arrêts cités). Saisi d'un recours en matière de
droit public, le Tribunal fédéral applique en effet le droit d'office
(art. 106 al. 1 LTF).
Toutefois, si le recourant se plaint de la violation de droits fondamentaux
ou de dispositions de droit cantonal, il doit, comme sous l'empire de l'art.
90 al. 1 let. b OJ, satisfaire au principe d'allégation (Rügeprinzip): il
doit indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a
été violée et démontrer par une argumentation précise en quoi consiste la
violation. Le Tribunal fédéral n'examine en effet de tels griefs que s'ils
ont été invoqués et motivés (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été
expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (cf. ATF 130 I
26 consid. 2.1. p. 31 et les arrêts cités). Ainsi, si le recourant se plaint
d'arbitraire (art. 9 Cst.), il ne peut se contenter de critiquer la décision
attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où la juridiction supérieure
jouit d'une libre cognition; en particulier, il ne saurait se limiter à
opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer
par une argumentation précise que cette décision se fonde sur une application
de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (cf.
ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière
sur les critiques de nature appellatoire (cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3 p.
261 s.).
4.2 Par ailleurs, le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne
peut critiquer les constatations de faits que si ceux-ci ont été établis de
façon manifestement inexacte, ou en violation du droit au sens de l'art. 95
LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la
cause. Il doit donc rendre vraisemblable que la décision finale aurait été
différente si les faits avaient été établis de manière conforme au droit.

5.
En l'espèce, la recourante n'a pas pris de conclusions. Il n'est certes pas
nécessaire que les conclusions soient formulées explicitement pour qu'elles
soient recevables; il suffit qu'elles ressortent clairement des motifs
allégués (ATF 108 II 487 consid. 1 p. 488; 103 Ib 91 consid. 2c p. 95).
Toutefois, la lecture du recours ne permet pas de savoir ce que la recourante
cherche à obtenir en s'adressant à l'autorité de céans: elle ne critique pas
le résultat de la décision attaquée, ne conteste pas le montant de la bourse
qui lui a été octroyée ni son calcul et ne prétend pas non plus qu'elle
aurait droit à une somme plus élevée. Même si l'on peut imaginer qu'une aide
plus généreuse ne saurait que lui convenir, son recours est insuffisant sur
ce point.
Ensuite, la recourante soutient que la décision attaquée contient des faits
inexacts. Or les faits en question sont manifestement sans importance pour
l'issue du litige et l'intéressée n'indique pas en quoi l'état de fait
rectifié aurait permis d'aboutir à une solution différente de celle retenue
par l'autorité intimée. Son grief est dès lors irrecevable.
Enfin, le recours est dépourvu de motivation. L'intéressée n'explique pas en
quoi la bourse n'aurait pas été calculée correctement d'après la loi vaudoise
sur l'aide aux études et à la formation professionnelle et allègue encore
moins que l'autorité intimée aurait mal appliqué la réglementation cantonale
topique. Elle ne discute même pas les motifs de la décision attaquée, se
bornant à faire des considérations d'ordre général sur sa situation
financière et familiale. Le recours ne satisfait ainsi pas aux exigences des
art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; il est par conséquent irrecevable.

6.
Au demeurant, le recours serait de toute façon infondé. Il ressort en effet
de l'arrêt attaqué que, selon la pratique des autorités vaudoises, la
recourante n'aurait en principe pas de droit à une bourse, vu qu'elle
fréquente les cours du soir et a ainsi la possibilité de subvenir à ses
besoins grâce à l'exercice simultané d'une activité lucrative. Dès lors, si
elle choisit de ne pas prendre un emploi, pour quelque raison que ce soit,
elle doit en supporter les conséquences. De plus, il apparaît que l'Office
cantonal a été particulièrement généreux dans le calcul du montant alloué: il
a notamment pris en considération les frais de repas de l'intéressée, ce qui
ne se justifie pas dans la mesure où celle-ci suit sa formation en cours du
soir. Partant, l'arrêt attaqué n'apparaît pas critiquable.

7.
Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Succombant, la
recourante doit supporter les frais judiciaires, qui seront fixés compte tenu
de sa situation financière (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Elle n'a pas droit à
des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
A bon droit l'intéressée n'a pas demandé l'assistance judiciaire (cf. art. 64
LTF) car son recours était de toute manière dépourvu de toute chance de
succès.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à l'Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage et au Tribunal administratif du
canton de Vaud.

Lausanne, le 21 août 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: