Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.194/2007
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2C_194/2007 - svc

Arrêt du 12 juillet 2007
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Berthoud, Juge suppléant.
Greffière: Mme Dupraz.

X. ________,
recourant, représenté par Me Pierre Bayenet, avocat,

contre

Office cantonal de la population
du canton de Genève, route de Chancy 88,
case postale 2652, 1211 Genève 2,

Commission cantonale de recours de police
des étrangers du canton de Genève,
rue Ami-Lullin 4, case postale 3888, 1211 Genève 3.

Autorisation de séjour,

recours en matière de droit public et recours constitutionnel subsidiaire
contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des
étrangers du canton de Genève du 20 mars 2007.

Faits :

A.
X. ________, ressortissant togolais né le 16 juillet 1982 (en réalité le 14
janvier 1973, selon une lettre de son mandataire du 10 avril 2006), fils
adoptif de Y.________, a déposé le 8 août 1997 une demande d'autorisation
d'établissement pour vivre auprès de son père biologique, W.________, citoyen
suisse résidant à Genève. Cette demande a été rejetée le 23 mars 1998. Le 31
août 1998, l'intéressé a déposé, sous le nom de O.________, une demande
d'asile en Suisse, qui a été rejetée le 21 janvier 1999. Il a été refoulé le
25 juillet 1999 et a fait l'objet, le 19 octobre 1999, d'une mesure
d'interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein, valable jusqu'au 18
octobre 2001.
Le 29 septembre 2001, X.________ a épousé, à Annemasse, Z.________,
ressortissante Suisse, et obtenu de ce fait une autorisation de séjour au
titre du regroupement familial, délivrée par l'Office cantonal de la
population du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal). Les époux se
sont séparés en avril 2004. Un premier jugement de divorce du 3 juin 2005,
rendu par défaut du défendeur, a été mis à néant le 23 mars 2006. Le second
jugement de divorce est devenu définitif et exécutoire le 30 janvier 2007.
Depuis 1999, X.________ a occupé les services de police à de nombreuses
reprises, notamment pour consommation et vente de produits stupéfiants, vol à
l'étalage, viol et lésions corporelles.
Selon certificats médicaux des 2 mars, 20 avril et 9 juin 2006, X.________
souffre de troubles d'ordre psychique (troubles mentaux et du comportement
liés à l'utilisation du cannabis et troubles de la personnalité) se
traduisant par des réactions excessives et mal maîtrisées et l'empêchant de
gérer ses affaires sociales et financières. Le 22 septembre 2006, le Tribunal
tutélaire du canton de Genève a prononcé la curatelle volontaire de
l'intéressé.

B.
Par décision du 13 juillet 2006, l'Office cantonal a refusé de prolonger
l'autorisation de séjour de X.________ et imparti à celui-ci un délai de
départ échéant le 13 octobre 2006. Il a considéré, en particulier, que
l'union conjugale de l'intéressé était vidée de toute substance et que
l'invocation de son mariage pour poursuivre son séjour en Suisse était
constitutive d'un abus de droit.

C.
Saisie d'un recours dirigé contre la décision de l'Office cantonal du
13 juillet 2006, la Commission cantonale de recours de police des étrangers
du canton de Genève (ci-après: la Commission cantonale de recours) l'a
rejeté, par décision du 20 mars 2007. Elle a retenu en substance que
l'intéressé, divorcé, ne pouvait plus se prévaloir de l'art. 7 de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE; RS 142.20) et que des motifs d'opportunité (absence d'intégration
socio-professionnelle, comportement, dépendance de l'assistance publique)
s'opposaient à la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de
la libre appréciation que lui conféraient les art. 4 et 16 LSEE.

D.
X.________ a déposé au Tribunal fédéral un recours en matière de droit public
et un recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission
cantonale de recours du 20 mars 2007. Il demande, sous suite de dépens,
d'annuler la décision attaquée et, principalement, de le mettre au bénéfice
d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial,
subsidiairement, de renvoyer la cause à la "juridiction cantonale". Il se
plaint de la violation des art. 7, 10, 14, 29 et 30 Cst., ainsi que des art.
3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). L'intéressé sollicite
également l'assistance judiciaire.
La Commission cantonale de recours et l'Office cantonal ont renoncé à déposer
une réponse.
L'Office fédéral des migrations propose le rejet du recours.

E.
Par ordonnance du 11 mai 2007, le Président de la IIe Cour de droit public du
Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif présentée par le
recourant.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont
soumis, en se fondant sur la situation réelle existant au moment du dépôt du
recours, soit le 8 mai 2007 en l'espèce.

1.1 La décision entreprise date du 20 mars 2007, de sorte qu'il y a lieu
d'appliquer la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110)
au présent recours (art. 132 al. 1 LTF).

1.2 Le recourant a formé, en un seul acte, un recours en matière de droit
public et un recours constitutionnel subsidiaire. Le second étant irrecevable
en cas de recevabilité du premier (art. 113 LTF), il convient d'examiner si
la voie du recours en matière de droit public est ouverte.

2.
D'après l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre des décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit.
Le recourant n'invoque pas l'art. 7 LSEE, de sorte qu'il n'y a pas lieu
d'examiner le recours sous cet angle. De toute façon, indépendamment du fait
que le mariage de l'intéressé est maintenant dissous, il ne subsistait plus
que formellement bien avant l'échéance du délai de 5 ans de l'art. 7 al. 1
2ème phrase LSEE, de sorte que le recourant aurait commis un abus de droit
s'il avait fait valoir que, son mariage ayant duré plus de 5 ans, il avait
droit à une autorisation d'établissement.
Sur le fond, le recourant invoque les art. 7 Cst. (respect et protection de
la dignité humaine), 10 Cst. (droit à la vie et liberté personnelle), 14 Cst.
(droit au mariage et à la famille) ainsi que les art. 3 CEDH (prohibition des
traitements inhumains ou dégradants) et 8 CEDH (droit au respect de la vie
privée et familiale).

2.1 Le recourant ne peut déduire aucun droit de séjour des art. 7 et 10 Cst.
ni de l'art. 3 CEDH (arrêt 2P.116/2001 du 29 août 2001, consid. 2 lettre d/bb
et les références). Quant à l'art. 14 Cst., il recoupe très largement l'art.
13 al. 1 Cst. (respect de la vie privée et familiale), disposition offrant la
même garantie que l'art. 8 CEDH (ATF 129 II 215 consid. 4.2 p. 218/219). Il
suffit dès lors d'examiner la recevabilité du présent recours en matière de
droit public sous l'angle de l'art. 8 CEDH.

2.2
2.2.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de
l'art. 8 CEDH, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore
faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre
l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider en Suisse
soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). En principe,
la garantie de l'art. 8 CEDH vise avant tout la relation entre conjoints
ainsi que celle entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Un étranger
majeur ne peut invoquer l'art. 8 CEDH que s'il se trouve dans un état de
dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille établis en
Suisse en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 120
Ib 257 consid. 1d et 1e p. 261; 115 Ib 1 consid. 2c et 2d p. 5/6).

2.2.2 Le recourant, âgé de 25 ans (voire de 34 ans, cf. lettre A ci-dessus),
fait valoir qu'il entretient des relations très étroites avec son père ainsi
que ses frères et soeurs, tous ressortissants suisses ou étrangers titulaires
d'une autorisation d'établissement. En raison de ses troubles psychiques, il
serait dépendant de sa famille pour tous les aspects de la vie quotidienne,
soit pour se souvenir de ses rendez-vous, pour entretenir son logement, pour
avoir une alimentation équilibrée, pour gérer ses dépenses, pour se procurer
et conserver un emploi.
L'extension de la protection de l'art. 8 CEDH aux ressortissants étrangers
majeurs suppose l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui qui
unit les parents à leurs enfants mineurs. Le handicap ou la maladie grave
doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention
que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de
prodiguer. En l'espèce, il ressort clairement du dossier qu'aucun lien de
cette nature n'a été tissé par le recourant avec son père ou ses frères et
soeurs. Le recourant ne fait pas ménage commun avec ses proches. Après la
séparation d'avec son épouse, il a vécu seul. Lors de son audition du 12
avril 2007, consécutive à la plainte de sa concubine pour violences
domestiques, le recourant a indiqué qu'il vivait avec celle-ci depuis huit
mois. Il mène donc sa propre existence, indépendamment de celle des membres
de sa famille. On peut donc présumer que ce ne sont pas son père ou ses
frères et soeurs qui s'occupent de l'entretien de son logement et de son
alimentation, mais bien celle qui partage sa vie. En ce qui concerne la
gestion de son budget, le recourant a sollicité et obtenu l'instauration
d'une curatelle. Cependant, il n'a pas requis la désignation de son père ou
de l'un de ses frères et soeurs. C'est un tiers qui exerce ce mandat. La
proche famille du recourant ne s'occupe donc pas non plus de ses problèmes
d'ordre financier. Il ne ressort d'ailleurs pas du dossier qu'elle lui
apporterait une quelconque aide matérielle; les ressources du recourant sont
essentiellement, sinon exclusivement, constituées par l'aide publique qui lui
est allouée. Quant à l'apport de sa famille pour le respect de ses
rendez-vous et de ses obligations professionnelles, il suffit de constater
que le recourant ne s'est pas présenté à l'audience de comparution
personnelle devant la Commission cantonale de recours - vraisemblablement à
la suite d'un oubli - et qu'il n'a exercé une activité lucrative que très
sporadiquement pour se convaincre qu'il n'est guère consistant. Sa famille ne
l'a d'ailleurs pas détourné de l'oisiveté et de la quête de produits
stupéfiants qui occupent l'essentiel de son temps. Ni son père, ni ses frères
et soeurs ne sont donc en mesure d'exercer une quelconque surveillance ou
influence positive sur le recourant.
A défaut d'un lien de dépendance accru envers son père ou ses frères et
soeurs, le recourant ne peut pas invoquer valablement l'art. 8 CEDH; le
recours en matière de droit public n'est donc pas non plus recevable sous
l'angle de cette disposition.

2.3 Faute de droit à une autorisation de séjour, le recours en matière de
droit public est irrecevable au regard de l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF.

3.
3.1 La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire est
subordonnée à un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la
décision attaquée (art. 115 lettre b LTF). Dans un arrêt du 30 avril 2007
destiné à la publication (2D_2/2007), le Tribunal fédéral a décidé que la
jurisprudence rendue sous l'empire de la loi fédérale du 16 décembre 1943
d'organisation judiciaire (OJ) à propos de la qualité pour recourir dans le
recours de droit public selon l'art. 88 OJ (ATF 126 I 81 et 121 I 267)
restait valable pour définir la qualité pour recourir selon l'art. 115 lettre
b LTF. Dès lors, l'interdiction générale de l'arbitraire découlant de l'art.
9 Cst. ne confère pas, à elle seule, une position juridique protégée au sens
de l'art. 115 lettre b LTF, lorsque le recourant se plaint d'une mauvaise
application du droit. Tel est le cas en l'espèce. Le recourant soutient, en
effet, pour l'essentiel que les conditions matérielles d'une prolongation de
son autorisation de séjour seraient réunies. Ainsi, le recours
constitutionnel subsidiaire est irrecevable sur le fond.

3.2 Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, un recourant peut se
plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation
de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (ATF 114 Ia
307 consid. 3c p. 312/313; cf. aussi ATF 127 II 161 consid. 3b p. 167), pour
autant qu'il ne remette pas en cause, même de façon indirecte, la décision
sur le fond (ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222).
Le recourant invoque les garanties de procédure des art. 29 et 30 Cst., soit
le droit d'obtenir une décision motivée ainsi que l'administration des
preuves pertinentes. Dans la mesure où le recourant invoque la violation de
son droit d'être entendu en reprochant à l'autorité intimée de n'avoir pas
procédé à l'audition d'un certain nombre de témoins et de n'avoir pas
expressément motivé sa décision sur son droit au regroupement familial, il
tend en réalité à faire effectuer un examen au fond de la décision
entreprise, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est
irrecevable même sous cet angle.

4.
Vu ce qui précède, les recours doivent être déclarés irrecevables.
Les conclusions du recourant étaient dénuées de toutes chances de succès, de
sorte qu'il convient de lui refuser l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1
LTF).
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, qui seront
fixés compte tenu de sa situation financière (art. 65 et 66 al. 1 LTF), et
n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les recours sont irrecevables.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à
l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de
police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des
migrations.

Lausanne, le 12 juillet 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: