Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.193/2007
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2C_193/2007/ADD/elo
Arrêt du 5 octobre 2007
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Hungerbühler, Juge présidant,
Wurzburger et Yersin.
Greffier: M. Addy.

X. ________, recourant,
représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Refus de prolongation de l'autorisation de séjour,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif
du canton de Vaud du 28 mars 2007.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Requérant d'asile débouté originaire de l'ex-Serbie et Monténégro,
X.________, né en 1964, a épousé le 9 avril 2001 une ressortissante suisse et
a de ce fait obtenu une autorisation de séjour renouvelable à l'année. Les
époux se sont séparés en juillet 2002 et n'ont depuis lors jamais repris la
vie commune. Aucun n'enfant n'est issu de leur union.

Par décision du 7 décembre 2006, le Service de la population du canton de
Vaud (ci-après: le Service de la population) a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour de X.________ dont le recours au Tribunal
administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) a été
rejeté par arrêt du 28 mars 2007.

2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________
conclut à l'annulation de l'arrêt précité du Tribunal administratif, sous
suite de dépens, et au renvoi de la cause au Service de la population pour
nouvelle décision lui accordant la prolongation de son autorisation de
séjour.

3.
L'arrêt attaqué ayant été rendu après le 1er janvier 2007, la procédure est
régie par la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (RS
173.110; art. 132 al. 1 LTF).

Etant marié avec une ressortissante suisse, le recourant peut exciper de
l'art. 7 al. 1 LSEE le droit à une autorisation de séjour, si bien que la
décision entreprise ne tombe pas sous le coup de la clause d'irrecevabilité
prévue à l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF. En revanche, dans la mesure où le
recourant soutient que son autorisation de séjour aurait dû être prolongée
dans le cadre du libre pouvoir d'appréciation des autorités cantonales (art.
4 LSEE), son recours est irrecevable, y compris comme recours constitutionnel
subsidiaire (cf. ATF 133 I 185), faute de droit à la délivrance d'une telle
autorisation.

4.
Contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal administratif n'a
pas retenu que son mariage avait été conclu uniquement dans le but d'éluder
les dispositions relatives au séjour et à l'établissement des étrangers. En
réalité, la Cour cantonale a constaté que les époux s'étaient séparés après
seulement quinze mois de mariage, qu'ils n'avaient depuis lors plus repris la
vie commune et menaient chacun leur propre existence et qu'il n'existait
aucun indice sérieux permettant de penser qu'ils avaient la volonté de se
réconcilier et de reprendre la vie commune.

Ces faits n'apparaissent ni manifestement inexacts ni établis en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF, si bien qu'ils lient le Tribunal fédéral
(art. 105 al. 1 et 2 ainsi que 97 LTF). Le recourant n'apporte d'ailleurs
aucun élément concret permettant de s'en écarter, se contentant de vaguement
alléguer - au surplus pour la première fois devant le Tribunal fédéral -
qu'il avait continué d'entretenir des relations avec son épouse durant toute
la durée de la séparation "même s'ils ne vivaient plus sous le même toit une
bonne partie de la semaine, ce pour des considérations d'ordre
professionnel". Au vu des faits qu'il a retenus, c'est dès lors sans violer
le droit fédéral que le Tribunal administratif a estimé qu'avant le délai de
cinq ans de l'art. 7 al. 1 LSEE donnant droit à un permis d'établissement, le
mariage du recourant n'existait plus que formellement, et que ce dernier
commettait un abus de droit à s'en prévaloir. Le fait que les époux aient,
cas échéant, gardé des relations correctes après leur séparation, n'y change
rien. Pour le surplus, il peut être renvoyé à l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3
LTF).

5.
Manifestement infondé, le recours doit, en tant qu'il est recevable, être
rejeté dans la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Un émolument
judiciaire sera mis à la charge du recourant.

Par ces motifs, vu l'art. 109 LTF, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud,
ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 5 octobre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant:  Le greffier: