Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.18/2007
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2C_18/2007 /svc

Arrêt du 2 juillet 2007
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler, Wurzburger, Müller et Yersin.
Greffier: M. Addy.

X. ________,
Y.________,
recourantes,
toutes les deux représentées par Me Olivier Boschetti, avocat,

contre

Juge instructeur du Tribunal administratif
du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne,

Service de la population du canton de Vaud,
1014 Lausanne.

Refus d'inclure l'indemnisation d'un interprète
dans l'assistance judiciaire,

recours en matière de droit public contre l'arrêt
du Tribunal administratif du canton de Vaud
du 17 janvier 2007.

Faits :

A.
X. ________, née en 1985, ressortissante de l'ex-Serbie et Monténégro
(province du Kosovo), s'est mariée le 8 juillet 2004 avec un citoyen italien
établi dans le canton de Vaud. Elle a de ce fait obtenu, au titre du
regroupement familial, une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 24
mars 2010 pour vivre auprès de son époux. Le couple a rapidement connu des
difficultés conjugales qui ont conduit l'épouse, alors enceinte, à se séparer
de son mari, à l'été 2005, et à se réfugier chez un oncle et une tante
domiciliés à Morges. Le 18 août suivant, son mari a ouvert action en divorce.
Elle a donné naissance à une fille le 9 mars 2006.
Par décision du 11 octobre 2006, le Service de la population du canton de
Vaud (ci-après: le Service de la population) a révoqué l'autorisation de
séjour accordée à X.________, en même temps qu'il a refusé d'octroyer une
telle autorisation à sa fille Y.________, au motif que l'intéressée
commettait un abus de droit en se prévalant d'un mariage vidé de toute
substance et n'existant plus que formellement dans le seul but de pouvoir
rester en Suisse. X.________ et sa fille, toutes deux représentées par Me
W.________, avocate, ont recouru auprès du Tribunal administratif du canton
de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) contre la décision précitée du
Service cantonal. A l'appui de leur recours, elles ont sollicité le bénéfice
de l'assistance judiciaire tendant à la dispense des frais de justice et à la
prise en charge par l'Etat des honoraires de leur conseil. Le Service de la
population a conclu au rejet du recours au terme d'une détermination
circonstanciée. Le 23 novembre 2006, le juge instructeur a fait droit à la
demande d'assistance judiciaire présentée par les recourantes et a désigné
leur conseil comme avocate d'office. Le 30 novembre suivant, Me W.________ a
demandé au tribunal de prendre en charge les frais d'un interprète au titre
de l'assistance judiciaire afin qu'elle puisse, avant de répliquer à la
réponse du Service de la population, s'entretenir avec sa cliente, qui ne
parlait et ne comprenait que l'albanais.
Par décision incidente du 7 décembre 2006, le juge instructeur a refusé
d'étendre l'assistance judiciaire à la prise en charge des frais d'un
interprète, au motif que, selon la loi cantonale, seuls les travaux
d'interprète ou de traduction ordonnés par un tribunal pouvaient être
indemnisés au titre de l'assistance judiciaire.

B.
X.________ et sa fille ont formé un recours incident auprès de la section des
recours du Tribunal administratif à l'encontre de la décision précitée du 7
décembre 2006 du juge instructeur. Elles ont fait valoir que cette décision
procédait d'une interprétation insoutenable de la loi cantonale sur
l'assistance judiciaire et violait les principes d'égalité et de droit à un
procès équitable ainsi que leur droit d'être entendues. En résumé, elles
estimaient que le droit à l'assistance d'un avocat qui leur avait été reconnu
impliquait logiquement le droit de bénéficier d'un interprète afin de pouvoir
s'entretenir avec leur conseil au sujet de la procédure de recours pendante
et répondre à la détermination du Service de la population. Elles
soulignaient également que, dans le cadre du procès en divorce divisant les
époux X.________, le Bureau de l'assistance judiciaire avait octroyé à
l'épouse un montant maximal de 500 fr. à titre de complément de frais pour
l'assistance d'un interprète lors des entretiens avec son conseil.
Par arrêt du 17 janvier 2007, le Tribunal administratif a rejeté le recours
dont il était saisi et maintenu la décision incidente précitée du 7 décembre
2006 portant sur le refus de prendre en charge les frais d'un interprète au
titre de l'assistance judiciaire. En bref, il a considéré que la loi
cantonale et l'art. 29 al. 3 Cst. ne visaient pas à indemniser de tels frais
"hors procès", que la solution divergente retenue à ce sujet par le Bureau de
l'assistance judiciaire dans la procédure de divorce ne liait pas la
juridiction administrative, que l'art. 6 CEDH n'était pas applicable en
matière de droit des étrangers et que, comme l'avait relevé le juge
instructeur dans une détermination au Tribunal administratif du 9 janvier
2007, l'assistance d'un interprète n'était de toute façon pas nécessaire dans
le cas d'espèce, car X.________ et sa fille pouvaient se faire aider par
leurs proches établis dans le canton de Vaud pour communiquer avec leur
conseil.

C.
Agissant par les voies du recours en matière de droit public et du recours
constitutionnel subsidiaire, X.________ et sa fille demandent au Tribunal
fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement de réformer l'arrêt
précité du 17 janvier 2007 du Tribunal administratif, en ce sens que
l'assistance judiciaire qui leur a été octroyée en procédure cantonale
comprenne également une avance pour les frais d'un interprète; à titre
subsidiaire, elles concluent au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour
nouvelle décision dans le sens de la conclusion principale. Elles sollicitent
également le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure
devant le Tribunal fédéral. En plus des arguments développés en instance
cantonale, elles objectent à la motivation de l'arrêt attaqué que les membres
de leur proche famille établis dans le canton de Vaud ne parlent pas
suffisamment bien le français pour les assister dans la procédure et qu'on ne
saurait, au demeurant, leur imposer de recourir à une telle aide plutôt qu'à
"celle de l'avocat qui leur a été désigné d'office". Elles  invoquent la
violation des droits et principes constitutionnels suivants: droit à
l'assistance judiciaire gratuite (art. 29 al. 3 Cst.), principes d'égalité et
d'interdiction de l'arbitraire (art. 8 et 9 Cst.), droit d'être entendu (art.
29 al. 2 Cst.) et droit à un procès équitable (art. 6 CEDH).
Le Tribunal administratif, le Service de la population et l'Office fédéral
des migrations ont renoncé à déposer des observations.

D.
Par ordonnance du 20 février 2007, le Président de la IIe Cour de droit
public du Tribunal fédéral a provisoirement admis la requête d'effet
suspensif formée à l'appui du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
La décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier
2007, de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.10), qui
remplace la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (cf.
art. 131 al. 1 LTF). La présente procédure de recours est donc régie par le
nouveau droit (cf. art. 132 al. 1 LTF).

2.
Sous réserve d'hypothèses non pertinentes pour le présent cas (cf. art. 82
lettres b et c LTF), le recours en matière de droit public n'est ouvert qu'à
l'encontre des décisions rendues dans "des causes de droit public" (cf. art.
82 lettre a LTF). Le facteur de rattachement déterminant par rapport à cette
condition est le droit qui régit l'affaire au fond, à l'exception du droit de
procédure (cf. message du 28 février 2001 concernant la révision totale de
l'organisation judiciaire fédérale, in: FF 2001 4000, p. 4117; arrêt du 20
mars 2007, 6C_1/2007, consid. 2.1). Une décision est donc rendue dans une
cause de droit public lorsque le droit (matériel) qui lui est applicable au
fond appartient au droit public, même si, comme en l'espèce, la décision
attaquée, de nature incidente, repose exclusivement sur le droit de procédure
(loc. cit.).
Par ailleurs, le recours en matière de droit public est irrecevable contre
les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une
autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne
donnent un droit (art. 83 lettre c ch. 2 LTF). Cette restriction vaut
également pour les décisions incidentes de nature procédurale, par exemple en
matière d'assistance judiciaire; autrement dit, le recours n'est recevable à
l'égard de telles décisions que si la contestation matérielle a pour toile de
fond un véritable droit à une autorisation de séjour, par opposition à une
simple expectative (cf. arrêt du 8 mars 2007, 2C_47/2007; message précité
concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, p. 4119;
Hansjörg Seiler/Nicolas von Werdt/ Andreas Güngerich, Bundesgerichtsgesetz
(BBG): Bundesgesetz über das Bundesgericht, Berne 2007, n. 13 ad art. 83;
Karl Spühler/Annette Dolge/Dominik Vock, Kurzkommentar zum
Bundesgerichtsgesetz (BBG), Zurich 2006, n. 5 ad art. 83). Tel est bien le
cas en l'occurrence, dans la mesure où X.________, formellement mariée à un
ressortissant italien, peut en principe déduire un droit à une autorisation
de séjour en Suisse pour elle-même et sa fille des art. 7 lettre d de
l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et 3 par. 1 et 2 lettre a
annexe I ALCP (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.1 et 8.3 pp. 116 et 129 et les
références citées).
Enfin, la jurisprudence rendue à propos de l'art. 87 al. 2 OJ garde en
principe toute sa pertinence pour décider si une décision de nature
incidente, comme en l'espèce, est de nature à causer un préjudice irréparable
au sens de l'art. 93 al. 1 lettre a LTF (cf. message précité concernant la
révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, p. 4131;
Spühler/Dolge/Vock, op. cit., n. 4 ad art. 93; Seiler/von Werdt/ Güngerich,
op. cit., n. 8 ad art. 93). En tant qu'il confirme le refus d'assistance
judiciaire opposé aux recourantes, l'arrêt attaqué remplit dès lors cette
condition (cf. ATF 129 I 281 consid. 1.1, p. 283 s.; 129 I 129 consid. 1.1 p.
131; 126 I 207 consid. 2a p. 210 s.).
Il s'ensuit que le présent recours, formé en temps utile et dans les formes
prescrites (cf. art. 100 al. 1 et 106 al. 2 LTF), est recevable comme recours
en matière de droit public pour violation du droit (constitutionnel) fédéral
et du droit international (cf. art. 95 lettres a et b LTF). Dans cette
mesure, le recours constitutionnel subsidiaire formé par les recourantes est
irrecevable (cf. art. 113 LTF).

3.
3.1 Les recourantes ne soutiennent pas que les dispositions cantonales fondant
le droit à l'assistance d'un interprète (cf. art. 9 al. 1 ch. 6 de la loi sur
l'assistance judiciaire en matière civile [LAJ] en relation avec l'art. 40 de
la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
[LPJA]) auraient reçu une application arbitraire. Il suffit dès lors
d'examiner la question litigieuse au regard de l'art. 29 Cst. (cf. Bernard
Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 2003, vol.
II, p. 67 ss, p. 69), étant précisé que, contrairement à l'opinion des
recourantes, l'art. 6 CEDH ne s'applique pas aux décisions relatives à
l'entrée, au séjour ou à l'éloignement des étrangers; en effet, de telles
décisions ne portent pas sur des contestations sur les droits ou obligations
de caractère civil d'une personne, ni n'ont trait au bien-fondé d'une
accusation en matière pénale, selon une jurisprudence constante de la Cour
européenne des droits de l'homme (cf., parmi d'autres, arrêts du 4 février
2005, dans la cause Mamatkulov et Askarov c./Turquie, requêtes nos 46827/99
et 46951/99, par. 84, et du 26 mars 2002, dans la cause Mir Zakria Sadiq
c./Suisse, requête no 51268/99, par. 1, reproduit in: VPB 2002 no 116 p.
1322, et les références citées).

3.2 Le droit à la prise en charge des frais d'un interprète au titre de
l'assistance judiciaire se déduit du droit d'être entendu, du droit à un
procès équitable et du droit à l'assistance judiciaire gratuite garantis de
manière générale, dans les procédures judiciaire et administrative, à l'art.
29 Cst. (art. 4 aCst.; cf. Alexandre Papaux, Droit des langues en matière
judiciaire, in: «Justice-Justiz-Giustizia», 2006/2, p. 16; Michele Albertini,
Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren
des modernen Staates, Berne 2000, p. 343; Patrick Wamister, Die
unentgeltliche Rechtspflege, die unentgeltliche Verteidigung und der
unentgeltliche Dolmetscher unter dem Gesichtspunkt von Art. 4 BV und Art. 6
EMRK, thèse, Bâle 1983, p. 156 et les références citées). L'étendue de ce
droit ne se détermine pas de manière abstraite, mais dépend des circonstances
concrètes du cas et des besoins effectifs de la personne concernée (cf. ATF
121 I 196 consid. 5a p. 204; 118 Ia 462 consid. 2 p. 464 ss; 106 Ia 214
consid. 4 p. 216 ss; pour un cas d'application en matière de droit des
étrangers, cf. ATF 112 Ib 161, consid. 2c non publié mais partiellement
reproduit in: ZBl 88/1987 p. 164).

3.3 En l'espèce, le Tribunal administratif a refusé d'indemniser l'aide d'un
interprète, au motif que l'assistance judiciaire prévue à l'art. 29 al. 3
Cst. ne couvre pas les frais engagés en dehors de toute procédure (cf. ATF
128 I 225 consid. 2.4.3 p. 231; 121 I 321). Tel n'est cependant pas le cas en
l'espèce, puisque la requête litigieuse visait à ce que les recourantes
puissent êtres assistées d'un interprète pour s'entretenir avec leur conseil
en vue de répliquer à la détermination du Service de la population dans le
cadre de la procédure de recours alors pendante devant le Tribunal
administratif (cf. ATF 118 Ia 462 consid. 2a p. 464; arrêts du 26 octobre
1993, 1P.402/1992, et du 17 décembre 1991, consid. 3a, publié in: RUDH 1992,
p. 179). En revanche, on peut, avec les premiers juges, avoir de sérieux
doutes sur la réelle nécessité d'une telle assistance dans la présente
affaire, dans la mesure où l'avocate désignée d'office pour la procédure
cantonale a pu rédiger un recours comportant tous les éléments utiles à la
défense des intérêts de ses clientes sans le concours d'un interprète, et que
les recourantes ont apparemment des proches établis dans le canton de Vaud
qui leur fournissent une assistance générale et qui devraient ainsi être en
mesure de leur permettre d'établir un contact suffisant avec leur conseil. Si
l'on peut admettre que l'avocate a pu, pour former le recours initial et
sauvegarder le délai, utiliser les faits portés à sa connaissance dans le
cadre de la procédure de divorce, il est par contre étonnant que, comme le
prétendent les recourantes, aucun de leurs proches ne dispose des
connaissances linguistiques minimales requises pour leur servir d'interprètes
afin qu'elles puissent se faire expliquer la situation par leur conseil et,
cas échéant, éclaircir avec lui certains points de fait en vue de préparer
une simple réplique aux arguments du Service de la population, étant entendu
que les questions de droit demeurent avant tout l'affaire de l'avocat. Ces
doutes n'ont toutefois pas à être levés à ce stade de la procédure. En effet,
il apparaît que, dans sa décision incidente du 7 décembre 2006 qui est à
l'origine de la présente contestation, le juge instructeur n'a pas retenu que
les recourantes pouvaient se faire aider par leurs proches pour leur refuser
l'assistance d'un interprète. C'est seulement à l'occasion de ses
observations du 9 janvier 2007 au recours formé contre sa décision qu'il leur
a opposé pour la première fois ce motif. Or, bien qu'il ait pour partie fondé
sa motivation sur ce motif nouveau, le Tribunal administratif n'a pas donné
aux recourantes la possibilité de se déterminer à son sujet avant de statuer.
Il ne leur a même à aucun moment communiqué les observations précitées du
juge instructeur. Ce faisant, il a violé le droit des recourantes d'être
entendues (art. 29 al. 2 Cst.).
Cette violation justifie d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer le dossier
au Tribunal administratif pour qu'il donne aux recourantes l'occasion de
s'exprimer sur la pertinence du motif contesté et, cas échéant, éclaircisse
les faits litigieux, avant de rendre une nouvelle décision sur leur éventuel
droit à la prise en charge des frais d'interprète au titre de l'assistance
judiciaire. Sans préjuger en rien de la décision qui sera prise à cet égard,
on ne peut s'empêcher de s'interroger sur l'une des conditions du droit en
cause, soit les chances de succès du recours, qui apparaissent ici aussi
ténues que les chances de réconciliation du couple X.________. Par ailleurs,
même en libre appréciation (cf. art. 4 LSEE), on voit mal qu'une autorisation
de séjour puisse finalement être accordée à dame X.________ qui ne semble
guère intégrée: elle est en effet sans moyen de subsistance suffisant et au
bénéfice de l'aide sociale et, selon ses propres allégués, elle serait
incapable de communiquer avec son conseil et évoluerait dans un milieu
familial où aucun de ses proches n'aurait une maîtrise suffisante du français
pour lui venir en aide.
Etant donné l'issue du litige, il est statué sans frais (art. 66 al. 4 LTF)
et les recourantes ont droit à des dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Dans
cette mesure, leur requête d'assistance judiciaire est sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé, la cause étant renvoyée
au Tribunal administratif du canton de Vaud pour nouvelle décision au sens
des considérants.

2.
Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.

3.
Le canton de Vaud versera aux recourantes une indemnité de 1'500 fr. à titre
de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourantes, au
Tribunal administratif et au Service de la population du canton de Vaud,
ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 2 juillet 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: