Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.178/2007
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2C_178/2007 /ajp

Arrêt du 30 juillet 2007
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Hungerbühler, Juge présidant,
Wurzburger et Karlen.
Greffier: M. Addy.

X. ________
recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Autorisation de séjour CE/AELE,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif
du canton de Vaud du 19 mars 2007.

Faits :

A.
X. ________, ressortissant français né le 16 janvier 1961, a obtenu le 17
novembre 2003 des autorités fribourgeoises la délivrance d'une autorisation
de séjour CE/AELE valable jusqu'au 16 novembre 2008 pour travailler comme
médecin chef de clinique à l'Hôpital psychiatrique de A.________. Dans la
formule de demande, il avait indiqué qu'il était divorcé de Y.________ et
qu'il entendait demander le regroupement familial en faveur de sa fille
Tessa, née le 22 novembre 1998 de son union avec son ex-épouse. Dans un
entretien téléphonique du 21 novembre 2003, il a précisé à l'autorité
fribourgeoise compétente en matière de police des étrangers qu'il ne pourrait
pas se faire remettre avant un délai de six mois un exemplaire du jugement de
divorce prononcé en France. En fait, il expliquera plus tard qu'il avait
faussement mentionné, dans la demande, être divorcé de son épouse alors qu'il
n'était à ce moment-là en réalité que séparé d'elle; son but était alors
d'obtenir, et il le parvint, une autorisation de séjour en faveur de
Z.________, une ancienne patiente qui était devenue sa compagne (cf. sa
lettre du 1er septembre 2004 au Service de la population et des migrants du
canton de Fribourg). Son engagement à l'Hôpital de A.________ a pris fin le
31 juillet 2004 pour des motifs qui ne ressortent pas du dossier.

Le 21 décembre 2004, X.________ a rempli une formule d'annonce indiquant
qu'il était arrivé dans le canton de Vaud le 15 novembre 2004, que le but de
son séjour était d'exercer la médecine à titre indépendant, qu'il serait
domicilié dès le 21 janvier 2005 à B.________, qu'il était séparé de son
épouse Y.________ et que celle-ci et sa fille Tessa étaient domiciliées à
C.________. A la suite d'une dénonciation de Z.________, le Département de la
santé publique du canton de Vaud a ouvert une procédure disciplinaire contre
X.________ et a provisoirement retiré, à compter du 22 décembre 2004,
l'autorisation de pratiquer la médecine qui lui avait été délivrée le 15
novembre précédent. Il apparaissait en effet que l'intéressé faisait l'objet,
en France, d'une suspension du droit d'exercer la médecine allant du 4
février 2004 au 4 février 2006 et qu'il était sous le coup, en Suisse, d'une
enquête pénale ouverte à la suite de plaintes déposées par plusieurs
patients. Après un séjour à l'Hôpital psychiatrique de D.________, X.________
a été mis sous tutelle, placé à la Fondation des Oliviers puis à la Fondation
Arcadie pour y suivre une thérapie, et mis au bénéfice de l'aide sociale.
Le 22 novembre 2005, le Tribunal de Grande instance d'Annecy a prononcé le
divorce des époux X-Y.________ à leur requête commune.

Par décision du 2 juin 2006, le Service de la population du canton de Vaud
(ci-après: le Service cantonal) a révoqué l'autorisation de séjour accordée à
X.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse. En
bref, le Service cantonal a retenu que l'intéressé avait obtenu de manière
abusive une autorisation de séjour en dissimulant un fait essentiel à
l'autorité fribourgeoise de police des étrangers, à savoir la mesure de
suspension du droit d'exercer la médecine prononcée à son encontre en France;
il lui était également reproché d'être sans activité lucrative, d'émarger à
l'assistance publique et d'avoir eu un comportement ayant donné lieu à des
plaintes.

B.
X.________ a recouru contre la décision précitée du Service cantonal, en
faisant valoir qu'il ignorait, lors de son arrivée dans le canton de Fribourg
en novembre 2003, qu'il était sous l'effet d'une mesure de suspension
d'exercer la médecine en France; il exposait également qu'il suivait une
psychothérapie à la Fondation Arcadie, que ce traitement nécessitait "encore
une certaine durée pour une issue complètement favorable" et qu'il exerçait
un droit de visite élargi à l'égard de sa fille contribuant "grandement à
[l']équilibre psychoaffectif [de celle-ci]".

Par arrêt du 19 mars 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud
(ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours dont il était saisi
et maintenu la décision attaquée. Il a notamment constaté que, contrairement
à ses dénégations, X.________ savait, lorsqu'il est arrivé en Suisse, qu'il
faisait l'objet d'une suspension du droit de pratiquer la médecine en France.
Le Tribunal administratif a dès lors estimé que la révocation de son
autorisation de séjour était justifiée. Il a par ailleurs constaté qu'étant
sans activité lucrative et sans ressources financières, l'intéressé ne
pouvait déduire aucun droit à une autorisation de séjour de l'Accord du 21
juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes (ci-après: Accord sur la libre circulation des personnes, ALCP;
RS 0.142.112.681).

C.
X. ________ forme recours contre l'arrêt précité du Tribunal administratif
dont il requiert l'annulation. Il demande également l'octroi de l'effet
suspensif à son recours ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Pour l'essentiel, il fait valoir que sa présence en Suisse est nécessaire
pour qu'il puisse poursuivre sa prise en charge thérapeutique, bénéficier de
l'aide de son tuteur, "essentiel[le] à [sa] réinsertion sociale et au
recouvrement de [sa] santé physique et psychologique", et assurer la garde de
sa fille pendant que son ex-épouse travaille à Genève. Il relève également
qu'aucune décision définitive n'est encore intervenue, en Suisse et en
France, concernant la suspension de son droit de pratiquer la médecine.

Par ordonnance du 7 mai 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a
accordé l'effet suspensif au recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
La décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier
2007, de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110),
qui remplace la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943
(cf. art. 131 al. 1 LTF). La présente procédure de recours est donc régie par
le nouveau droit (cf. art. 132 al. 1 LTF).

2.
En sa seule qualité de ressortissant français, le recourant échappe au motif
d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF (cf. art. 100 al. 1
lettre b ch. 3 OJ, ATF 131 II 339 consid. 1.2 p. 343 s. et les arrêts cités).
Son recours, formé en temps utile et dans les formes prescrites, est dès lors
recevable.

3.
Le recourant ne remet pas en cause les constatations de fait opérées par le
Tribunal administratif. Celles-ci lient par conséquent la Cour de céans (art.
97 al. 1 LTF). En particulier, il y a lieu de tenir pour établi que le
recourant savait, à son arrivée en Suisse en novembre 2003, qu'il faisait
alors l'objet d'une mesure de suspension du droit de pratiquer la médecine en
France. Du reste, quelques jours avant sa venue, le 6 novembre 2003, il
s'était soumis, comme l'ont constaté les premiers juges, à une expertise
médicale réalisée à Paris qui avait précisément pour but de déterminer son
aptitude à reprendre l'exercice de son art (cf. rapport d'examen médical du
16 décembre 2003 du professeur Olie); une première mesure de suspension prise
à son encontre le 25 mai 2003 subordonnait en effet une telle reprise
d'activité par la constatation de son aptitude par des experts (cf. décision
du même jour du Conseil régional du Centre de l'Ordre des médecins).

4.
4.1 Lors de son arrivée en Suisse et de sa prise d'emploi dans le canton de
Fribourg, le recourant a obtenu une autorisation de séjour pour travailler
comme médecin chef de clinique à l'Hôpital psychiatrique de A.________; cette
autorisation était valable dans toute la Suisse pendant cinq ans, soit
jusqu'au 16 novembre 2008. Après que son engagement auprès de cet
établissement eut pris fin le 31 juillet 2004, l'intéressé a transféré son
domicile dans le canton de Vaud, où il a demandé et obtenu le droit de
pratiquer la médecine à titre indépendant dès le 15 novembre 2004. Il a
ensuite ouvert un cabinet médical et exercé son art jusqu'au retrait
provisoire de son autorisation de pratiquer prononcé le 22 décembre suivant;
cette mesure faisait suite à l'ouverture d'une procédure disciplinaire qui
est apparemment toujours en cours à ce jour. Initialement délivrée sur la
base de l'art. 6 annexe I ALCP pour permettre l'exercice d'une activité
dépendante, l'autorisation de séjour litigieuse a donc relevé, en dernier
lieu, de l'art. 12 annexe I ALCP, qui réglemente le séjour des indépendants,
soit les "ressortissant[s] d'une partie contractante désirant s'établir sur
le territoire d'une autre partie contractante en vue d'exercer une activité
non salariée" (art. 12 par. 1 annexe I ALCP). Aux termes de l'art. 12 par. 6
annexe I ALCP, un "titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré
aux personnes visées au par. 1 du seul fait qu'elles n'exercent plus
d'activité en raison d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une
maladie ou d'un accident".

En l'espèce, il semble que le recourant fasse actuellement, et depuis
plusieurs mois, l'objet d'un suivi médical en raison de troubles d'ordre
psychique, apparemment liés à un problème d'alcool; en revanche, on ignore
s'il présente une incapacité de travail à raison de ces mêmes troubles et,
cas échéant, si l'incapacité en question est seulement temporaire ou au
contraire permanente. Peu importe toutefois. En effet, la révocation de
l'autorisation de séjour du recourant tire sa justification dans le fait que
celui-ci n'a pas dit aux autorités fribourgeoises, lors de son arrivée en
Suisse, qu'il faisait l'objet d'une suspension du droit d'exercer la médecine
en France; or, indépendamment de son état de santé, c'est précisément en
raison des faits qu'il a alors dissimulés qu'il est aujourd'hui incapable
d'exercer sa profession en Suisse, ceux-ci ayant motivé le retrait provisoire
de son autorisation de pratiquer la médecine décrété par le Département de la
santé publique. Dans cette mesure, il ne peut tirer avantage de l'art. 12
par. 6 annexe I ALCP, car la révocation de son autorisation de séjour ne
tient, en toute hypothèse, pas au "seul fait" qu'il serait en arrêt de
travail maladie, au sens de la disposition précitée. Par ailleurs, les faits
dissimulés par le recourant doivent être qualifié d'essentiels au sens de
l'art. 9 al. 2 lettre a LSEE: il faut en effet admettre que si l'intéressé
les avait portés à la connaissance des autorités, il n'aurait, selon toute
vraisemblance, pas pu obtenir une autorisation de séjour pour travailler
comme médecin, que ce soit à titre dépendant ou indépendant ou, du moins,
n'aurait pas pu obtenir immédiatement une telle autorisation, mais seulement
après un examen approfondi de sa demande. En tant qu'elle repose pour partie
sur de tels faits, l'autorisation de séjour du recourant est viciée et
pouvait dès lors être révoquée.

4.2 Cela étant, le recourant ne peut, à ce jour, déduire aucun droit à une
autorisation de séjour de l'Accord sur la libre circulation des personnes.

En particulier, il ne travaille pas et ne semble même guère en mesure, en
l'état, d'exercer une quelconque activité lucrative, que ce soit à titre
dépendant (art. 6 ss annexe I ALCP) ou indépendant (art. 12 ss annexe I
ALCP). Il ne le soutient du reste pas, ni ne prétend qu'il serait à la
recherche d'un emploi (cf. art. 2 par 1. annexe I ALCP). Il n'établit pas
davantage qu'il pourrait, à brève échéance, à nouveau s'installer comme
indépendant (sur les preuves à fournir à cet égard, cf. arrêt du 31 août
2004, 2A.169/2004, consid. 6.3). En outre, il ne remplit manifestement pas
les conditions pour obtenir une autorisation de séjour pour les personnes
n'exerçant pas une activité économique (cf. art. 24 annexe I ALCP), étant
sans ressources et à la charge de l'aide sociale. Enfin, vu le court laps de
temps pendant lequel il a effectivement exercé une activité lucrative en
Suisse (soit un peu plus de huit mois comme travailleur salarié et à peine un
mois comme indépendant), il ne relève d'aucune des situations ouvrant un
droit de demeurer en Suisse après la fin d'une activité économique (sur ces
situations, cf. le règlement et la directive CEE auxquels il est fait
référence à l'art. 4 par. 2 annexe I ALCP).

4.3 Pour le surplus, le recourant, qui est aujourd'hui divorcé, ne peut pas
non plus tirer argument de ses relations familiales en Suisse pour fonder un
droit à une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH. Certes
est-il établi qu'il voit régulièrement sa fille qui vit chez son ex-épouse à
C.________. Son déplacement en France voisine ne l'empêcherait toutefois pas
de continuer à entretenir des rapports réguliers avec elle. Par ailleurs, son
comportement général depuis qu'il est en Suisse ne plaide pas, dans la pesée
des intérêts, en sa faveur: il n'a pas seulement dissimulé aux autorités des
faits essentiels touchant sa situation professionnelle, mais a aussi
faussement indiqué, dans sa demande, qu'il était divorcé alors qu'il n'était
à l'époque que séparé de son ex-épouse, afin d'obtenir, a-t-il expliqué, une
autorisation de séjour pour sa compagne d'alors; en outre, selon les
constatations de l'arrêt attaqué, il a fait l'objet de plaintes de certains
patients en Suisse et il émarge dans une large mesure à l'aide sociale;
enfin, contrairement à ce qu'il laisse entendre, il faut admettre que
l'assistance médico-sociale dont il bénéficie en Suisse (mesures tutélaires;
aide sociale; prise en charge thérapeutique; etc.) est également disponible
en France.

4.4 Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté.

Le recourant a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. Comme ses
conclusions apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, sa demande doit être
rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF a contrario). Succombant, il est tenu au
paiement d'un émolument judiciaire qui sera fixé en tenant compte de sa
situation financière (cf. art. 65 al. 1, 2 et 3 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la tutrice du
recourant pour information, au Service de la population et au Tribunal
administratif du canton de Vaud ainsi, qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 30 juillet 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant:  Le greffier: