II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.175/2007
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2C_175/2007/CFD/elo {T 0/2} Arrêt du 2 mai 2007 IIe Cour de droit public M. le Juge Merkli, Président. Greffière: Mme Charif Feller. X. ________, recourant, contre Président du Conseil d'Administration de l'Hospice Général, case postale 3360, 1211 Genève 3, Tribunal administratif du canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genève 1. Prestations sociales, recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 6 mars 2007. Considérant: Que X.________ a adressé au Tribunal fédéral une écriture, datée du 4 avril 2007, par laquelle il demande, en substance, "de l'aide contre les terroristes", et y a joint la première et la dernière page d'un arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, du 6 mars 2007, rendu dans la cause l'opposant au Président du conseil d'administration de l'Hospice général, que le recourant a omis de produire une copie complète de l'arrêt attaqué (art. 42 al. 3 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, LTF) dans le délai qui lui a été imparti à cet effet sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 42 al. 5 LTF), que, par ailleurs, la motivation du recours est manifestement insuffisante (art. 42 al. 1 et al. 2 LTF en rapport avec l'art. 108 al. 1 let. b LTF), que le recours étant irrecevable, il doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures, qu'il se justifie, compte tenu des circonstances, de statuer sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF), Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Président du conseil d'administration de l'Hospice général et au Tribunal administratif du canton de Genève. Lausanne, le 2 mai 2007 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière: