Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.167/2007
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2C_167/2007/ROC/elo
Arrêt du 21 mai 2007
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Rochat.

X. ________, recourant,

contre

Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la
Gare 39, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de
Justice, 1950 Sion 2.

Détention en vue de refoulement selon art. 13b LSEE,

recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour de droit public
du Tribunal cantonal du canton du Valais du 24 avril 2007.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
X. ________, ressortissant palestinien, né le 23 juin 1986, est entré
illégalement en Suisse le 17 avril 2007, sans passeport, ni visa. Arrêté à la
frontière italienne le 23 avril 2007, il a été remis à la police cantonale de
Brigue. Le même jour, le Service de l'état civil et des étrangers du canton
du Valais a prononcé un ordre de refoulement à son encontre et l'a placé
immédiatement en détention.

Lors de son audition du 24 avril 2007, l'intéressé a déclaré qu'il habitait
Modène, en Italie, depuis plus de quatre ans, sans autorisation de séjour, et
qu'il s'était rendu à Lausanne pour trouver du travail. Il a confirmé qu'il
était dépourvu de papiers d'identité et dans l'impossibilité de s'en
procurer.

Par arrêt du 24 avril 2007, le Juge de la Cour de droit public du Tribunal
cantonal a approuvé la mise en détention de X.________ sur la base de l'art.
13b al.1 lettres c et cbis de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).

2.
Par lettres des 27 avril et 10 mai 2007 adressées au Tribunal fédéral,
X.________ a contesté sa mise en détention. Il a notamment déclaré qu'il
n'avait aucune intention de retourner dans son pays, mais qu'il était prêt à
quitter la Suisse dans les 24 heures pour retourner en Italie, où il pensait
pouvoir obtenir des papiers, car il avait appris que les clandestins seraient
régularisés dans les prochains mois.

3.
La décision attaquée ayant été rendue après l'entrée en vigueur de la loi sur
le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), l'acte du recourant
doit être traité comme recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF).

3.1 Selon l'art. 13b al. 1 lettres c et cbis LSEE, en sa teneur en vigueur
depuis le 1er janvier 2007, si une décision de renvoi ou d'expulsion de
première instance a été notifiée à un étranger, l'autorité cantonale
compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécution, mettre en détention cette
personne lorsque des indices concrets font craindre qu'elle ne se soustraie
au refoulement (ATF 130 II 56 consid. 3.1 p. 58/59 et les arrêts cités) ou
que son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux
instructions des autorités. Il est nécessaire que l'exécution du renvoi soit
momentanément impossible (p.ex. faute de papiers d'identité), mais possible
dans un délai prévisible (ATF 125 II 369 consid. 3a p. 374, 377 consid. 2a
p. 379). La durée de la détention est en principe de trois mois, mais elle
peut être prolongée de quinze mois, si des obstacles particuliers s'oppose à
l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art. 13b al. 2 LSEE).

3.2 En l'espèce, le recourant a confirmé qu'il n'entendait pas accepter son
renvoi dans son pays d'origine. Il demande ainsi à être renvoyé en Italie, où
il aurait été domicilié pendant quatre ans, sans autorisation de séjour.
Examinant le cas d'un ressortissant algérien qui se déclarait prêt à être
renvoyé en Italie, sans papier et sans visa, le Tribunal fédéral, a
clairement affirmé qu'au vu des relations internationales, en particulier au
regard de l'Accord entre la Confédération suisse et la République italienne
relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 10
septembre 1998 (RS 0.142.114.549), il était exclu de renvoyer illégalement
quelqu'un dans un Etat tiers (arrêt 2_C19/2007 du 2 avril 2007, destiné à la
publication). A moins que le recourant ne puisse obtenir des papiers pour
séjourner en Italie, il ne peut donc être renvoyé que dans son pays
d'origine.

Il s'ensuit que, dans les circonstances présentes, le maintien en détention
du recourant se justifie. Partant, le recours peut être rejeté selon la
procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 lettre a LTF, sans mettre de frais à
la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, vu l'art. 109 LTF, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de l'état
civil et des étrangers et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du
canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 21 mai 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: