Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.156/2007
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2C_156/2007/DAC/elo
Arrêt du 30 juillet 2007
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Hungerbühler, Juge présidant,
Wurzburger et Karlen.
Greffière: Mme Dupraz.

A. X.________ et sa fille Y.________, recourantes,
toutes les deux représentées par Me Jean-René H. Mermoud, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Autorisation de séjour,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif
du canton de Vaud du 22 mars 2007.

Faits :

A.
Ressortissante biélorusse née le 5 février 1966, A.X.________ est arrivée en
Suisse le 26 juillet 2002 ou le 24 août 2002, comme sa fille Y.________ née
le 26 décembre 1994. Le 6 septembre 2002, elle a épousé B.X.________,
ressortissant suisse né le 15 mai 1948. Elle s'est ainsi vu délivrer une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial; puis, sa fille a
obtenu une autorisation analogue. Ces autorisations de séjour ont été
prolongées, la dernière fois jusqu'au 5 septembre 2006. Les époux X.________
se sont séparés le 12 septembre 2003; le mari a ouvert action en annulation
de mariage, subsidiairement en divorce, le 21 mars 2005.

Le 17 août 2006, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le
Service cantonal) a révoqué les autorisations de séjour de A.X.________ et de
sa fille Y.________ et imparti à celles-ci un délai de départ d'un mois dès
la notification de cette décision. Il a considéré, en particulier, que le
mariage de A.X.________ était vidé de toute substance et que l'intéressée
commettait un abus de droit en l'invoquant pour obtenir la poursuite de son
séjour en Suisse.

B.
Par arrêt du 22 mars 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud
(ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de A.X.________ et
de sa fille Y.________ contre la décision du Service cantonal du 17 août 2006
et confirmé ladite décision. Il a notamment estimé que le mariage des époux
X.________ était vidé de toute substance et qu'il ne saurait être invoqué
pour justifier le renouvellement de l'autorisation de séjour.

Le 28 mars 2007, le Service cantonal a imparti à A.X.________ et à sa fille
Y.________ un délai échéant le 22 mai 2007 pour quitter le territoire
vaudois.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________ et
sa fille Y.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, à
titre principal, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 22 mars 2007
et de déclarer qu'elles sont au bénéfice d'une autorisation d'établissement,
subsidiairement d'une autorisation de séjour; à titre subsidiaire, elles
demandent que la cause soit renvoyée à l'autorité désignée par le Tribunal
fédéral pour nouvelle décision. Les recourantes se plaignent en substance de
constatation incomplète, voire inexacte, des faits pertinents ainsi que de
violation du droit, notamment des art. 7 et 9 de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). Elles
contestent en particulier tout abus de droit. Elles requièrent l'assistance
judiciaire.

Le Tribunal fédéral a demandé au Tribunal administratif et au Service
cantonal de produire leurs dossiers respectifs, sans pour autant ordonner
d'échange d'écritures.

D.
Par ordonnance du 27 avril 2007, le Président de la IIe Cour de droit public
a admis provisoirement la demande d'effet suspensif présentée par les
recourantes.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Durant la procédure de recours cantonal, les autorisations de séjour des
recourantes sont arrivées à échéances (le 5 septembre 2006). C'est donc à
juste titre que l'autorité intimée a traité la cause des intéressées sous
l'angle du renouvellement, et non pas sous celui de la révocation, de leurs
autorisations de séjour. Il en va de même dans le cadre de la présente
procédure.

2.
Selon l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit.

D'après l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a
droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour ainsi que,
après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, à l'autorisation
d'établissement. Pour juger de la recevabilité du recours, seule est
déterminante la question de savoir si un mariage au sens formel existe (cf.
ATF 126 II 265 consid. 1b p. 266). Bien qu'il y ait une procédure de divorce
pendante, A.X.________ est mariée avec un Suisse; le recours est donc
recevable au regard de l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF.

3.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut cependant rectifier ou compléter
d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art.105 al. 2 LTF; cf. aussi art. 97 al. 1 LTF).

On ne saurait suivre les recourantes quand elles allèguent que le Tribunal
administratif n'a pas constaté les faits pertinents de façon exacte et
complète dès lors que son pouvoir d'examen ne s'étendait pas, en l'espèce, au
contrôle de l'opportunité.

4.
4.1 D'après l'art. 7 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a
droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour (al. 1 1ère
phrase) et, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit
à l'autorisation d'établissement (al. 1 2ème phrase), à moins que le mariage
n'ait été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et
l'établissement des étrangers (al. 2), sous réserve au surplus d'un abus de
droit manifeste. Il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un
mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une
autorisation de police des étrangers, car ce but n'est pas protégé par l'art.
7 al. 1 LSEE (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267). Le mariage n'existe plus
que formellement lorsque l'union conjugale est définitivement rompue,
c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et
les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p.
117).

4.2 Le Tribunal administratif a retenu que les époux X.________ n'avaient
vécu qu'une année en commun, qu'ils étaient séparés depuis plus de quatre ans
et qu'ils étaient d'accord de divorcer. Les faits pertinents ainsi constatés
par le Tribunal administratif ne sont pas manifestement inexacts ou
incomplets, de sorte qu'ils lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 et 2
LTF). Il n'existe aucun élément concret et vraisemblable permettant de croire
à une prochaine réconciliation et à une volonté réelle de la reprise de la
vie commune. A.X.________ n'allègue d'ailleurs pas avoir entrepris des
démarches en ce sens. En réalité, le lourd contentieux judiciaire qui
opposent les époux X.________ empêche tout espoir de réconciliation et il
existe un accord de principe sur le divorce. Dès lors, l'union conjugale des
époux X.________ apparaît vidée de sa substance. En se prévalant d'un mariage
purement formel pour conserver son autorisation de séjour, A.X.________ a
commis un abus de droit. C'est donc à juste titre que le Tribunal
administratif a confirmé la décision refusant le bénéfice d'une autorisation
de séjour à A.X.________ ainsi d'ailleurs qu'à Y.________, dont le sort suit
celui de sa mère. Ce faisant, l'autorité intimée n'a pas violé le droit,
notamment la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers.

Au demeurant, A.X.________ n'a pas besoin de rester en Suisse pour pouvoir se
présenter à des audiences durant la procédure de divorce en cours (cf. arrêt
2C_6/2007 du 16 mars 2007, qui précise la portée de l'ATF 121 II 97 consid.
4a p. 103/104). Pour ladite procédure, elle peut se faire représenter par un
mandataire ou effectuer en Suisse des séjours de nature touristique (cf.
arrêt 2A.518/2005 du 6 septembre 2005, consid. 3).

5.
Manifestement infondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure
simplifiée de l'art. 109 al. 2 lettre a LTF. Les conclusions des recourantes
étaient dénuées de toute chance de succès, de sorte qu'il convient de leur
refuser l'assistance judiciaire (art. 64 LTF). Succombant, les recourantes
doivent supporter les frais judiciaires, qui seront fixés compte tenu de leur
situation financière (art. 65 et 66 al. 1 LTF), et n'ont pas droit à des
dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, vu l'art. 109 LTF, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge des recourantes.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourantes, au
Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi
qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 30 juillet 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant:  La greffière: