Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.139/2007
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2C_139/2007/DAC/elo
Arrêt du 29 mai 2007
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Dupraz.

X. ________, recourant,

contre

Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46,
1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Impôts, période fiscale 2004,

recours en matière de droit public contre la décision du Juge instructeur du
Tribunal administratif du canton de Vaud du 22 mars 2007.

Considérant en fait et en droit:

1.
Le 20 octobre 2006, X.________ a retiré, à l'Office de poste de Lausanne 12,
la décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du
canton de Vaud (ci-après: l'Administration cantonale) du 18 octobre 2006
concernant sa taxation pour la période fiscale 2004. Il a recouru au Tribunal
administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) contre
cette décision par un mémoire daté du 26 novembre 2006, qui a été déposé à un
bureau de poste suisse le 27 novembre 2006. Par décision du 22 mars 2007, le
Juge instructeur du Tribunal administratif a déclaré le recours irrecevable,
parce que tardif, et confirmé la décision précitée du 18 octobre 2006.

2.
Par mémoire du 16 avril 2007, posté le 19 avril 2007, X.________ a recouru au
Tribunal fédéral contre la décision du Juge instructeur du Tribunal
administratif du 22 mars 2007.

3.
L'acte attaqué ayant été rendu après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la procédure est régie par le
nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).

4.
L'intéressé n'a pas indiqué par quelle voie de recours il procède au Tribunal
fédéral, mais cette imprécision ne saurait lui nuire si son recours remplit
les conditions légales de la voie de droit qui lui est ouverte, soit du
recours en matière de droit public, puisque le présent recours intervient
dans un litige sur les impôts directs cantonal et communal ainsi que fédéral
pour la période fiscale 2004 (cf. art. 82 lettre a LTF).

La décision attaquée étant une décision d'irrecevabilité pour tardiveté, le
présent recours devrait contenir une argumentation topique portant uniquement
sur ce problème d'irrecevabilité. On peut dès lors se demander si ce recours
satisfait aux exigences de l'art. 42 LTF en matière de motivation, voire de
conclusions. Cependant, cette question peut rester ouverte, car le présent
recours n'est de toute façon pas fondé.

5.
Selon l'art. 200 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs
cantonaux (LI), le recours s'exerce par acte écrit et motivé, adressé à
l'autorité de recours dans les trente jours dès la notification de la
décision prise (sur réclamation) par l'Administration cantonale. L'intéressé
devait impérativement respecter ce délai, ce qu'il n'a pas fait. Il ne peut
pas s'exempter de cette obligation en faisant valoir qu'il n'a dépassé le
délai de recours que de deux jours. Au demeurant, le recourant n'invoque
aucun motif tendant à prouver qu'il aurait dû bénéficier d'une restitution de
délai. Par conséquent, la décision entreprise est bien fondée.

6.
Au surplus, contrairement à ce que pense le recourant, le Tribunal fédéral
n'est pas une autorité de surveillance en matière fiscale. Il ne peut pas, en
dehors d'une procédure de recours en bonne et due forme, revoir la taxation
de l'intéressé pour la période fiscale 2004, ni examiner d'office et en
première instance les raisons pour lesquelles le recourant n'a pas encore
reçu sa taxation pour la période fiscale 2005, comme il l'affirme.

7.
Manifestement infondé, le présent recours doit être rejeté, dans la mesure où
il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 lettre a
LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, vu l'art. 109 LTF, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Administration
cantonale des impôts et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi
qu'à l'Administration fédérale des contributions, Division juridique impôt
fédéral direct.

Lausanne, le 29 mai 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: