Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.121/2007
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2C_121/2007 /fzc

Arrêt du 17 août 2007
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Charif Feller.

X. ________,
recourant,

contre

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, bâtiment
administratif de la Pontaise, avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Bourse d'études,

recours en matière de droit public contre l'arrêt
du Tribunal administratif du canton de Vaud du 27 février 2007.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
X. ________, ressortissant franco-marocain, né en 1977, est domicilié à
Montpellier (France). Par décision du 19 juillet 2006, l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du canton de Vaud a rejeté la demande de
bourse présentée par X.________ pour la première année d'études à la Haute
école pédagogique de Lausanne, prévue initialement en 2006 mais reportée à
2007 en raison du manque de places disponibles. L'Office cantonal des bourses
a retenu que ni l'intéressé ni ses parents n'étaient domiciliés dans le
canton de Vaud. Par arrêt du 27 février 2007, le Tribunal administratif du
canton de Vaud a confirmé la décision précitée du 19 juillet 2006.

Agissant par la voie d'un recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, en
substance, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 27 février 2007. Le
Tribunal administratif renonce à se déterminer sur le recours. L'Office
cantonal des bourses conclut, en bref, au rejet du recours.

Les 11 mai et 12 juin 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a
refusé les demandes du recourant tendant respectivement à la désignation d'un
avocat d'office et au paiement des honoraires d'un avocat pour la présente
procédure.

2.
L'art. 83 let. k de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS
173.110) dispose que le recours en matière de droit public est irrecevable
contre les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne
donne pas droit.

Les bourses d'études sont des subsides octroyés sur la base de décisions
(Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, p. 361). Selon
l'art. 4 de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à
la formation professionnelle (LAEF/VD; RSV 416.11), toute personne
remplissant les conditions fixées par la LAEF/VD a droit au soutien financier
de l'Etat si elle en fait la demande. Le recourant conteste le refus,
confirmé par la juridiction cantonale, de lui octroyer une aide sous forme
d'une bourse d'études. Dès lors que le litige concerne une subvention à
laquelle la législation cantonale donne un droit, il y a lieu d'entrer en
matière sur le présent recours, traité comme recours en matière de droit
public (art. 83 let. k LTF a contrario.

3.
3.1 Le recourant fait valoir que la LAEF/VD serait contraire à l'art. 37 (aide
à la formation professionnelle initiale) de la Constitution vaudoise du 14
avril 2003 (Cst./VD) et à l'art. 14 CEDH (interdiction de discrimination).

L'art. 14 CEDH, qui prohibe toute forme de discrimination, n'a pas de portée
propre et indépendante, en ce sens qu'il ne peut être invoqué qu'en relation
avec d'autres droits et libertés reconnus par la Convention européenne (ATF
118 Ib 341 consid. 3a p. 347), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par
ailleurs, l'interdiction de discrimination ne va pas au-delà du principe
général d'égalité de traitement garanti par l'art. 8 Cst. (ATF 123 II 402
consid. 5c/bb p. 417 s.), dont le recourant ne se plaint pas devant le
Tribunal fédéral. Le grief de la violation de l'art. 14 CEDH est donc
irrecevable.

Quant au grief de la violation de l'art. 37 Cst./VD, il peut être soulevé en
relation avec un acte concret pris en application de la LAEF/VD (contrôle
accessoire de la légalité); s'il est fondé, le Tribunal fédéral annulera la
décision attaquée mais pas les normes contestées de la LAEF/VD (arrêt
1P.254/2002 du 6 novembre 2002, consid. 1.2 non publié in ATF 129 I 1, et la
jurisprudence citée).

3.2 Ce sont les cantons qui sont en premier lieu compétents pour légiférer
dans le domaine de l'aide à la formation (art. 66 al. 2 Cst. en relation avec
l'art. 3 Cst). Le Tribunal fédéral examine librement l'interprétation du
droit constitutionnel cantonal, contrairement à l'application des règles de
rang inférieur à la constitution qu'il ne vérifie que sous l'angle restreint
de l'arbitraire (ATF 132 I 68 consid. 1.1 p. 69/70 et la jurisprudence
citée).

Aux termes de l'art. 37 Cst./VD, toute personne dépourvue des ressources
personnelles ou familiales nécessaires à une formation professionnelle
initiale reconnue a droit à une aide de l'Etat. Comme l'indique son titre
marginal, cette disposition confère un droit à une prestation positive de
l'Etat, notamment sous la forme d'une aide financière ou formative, à toute
personne qui n'a pas acquis une formation professionnelle de base et qui n'a
pas les moyens financiers de le faire. Elle a pour but de lutter contre la
marginalisation des personnes sans formation professionnelle initiale
(Commentaire du projet de nouvelle Constitution, canton de Vaud, mai 2002,
Assemblée constituante du Canton de Vaud, p. 11). Pour aider ceux qui n'ont
pas les moyens de financer leur formation, l'Etat de Vaud doit mettre en
place un système d'aide. A côté des bourses, la possibilité d'accorder
d'autres formes d'aide est laissée ouverte (art. 51 Cst./VD; Commentaire
précité, p. 14).

Le système des bourses et des autres aides à la formation doit être réalisé
par le législateur sur la base du texte constitutionnel (cf. Luc Recordon,
Tâches de l'Etat et des communes, in: La Constitution vaudoise du 14 avril
2003, Pierre Moor [éditeur], Berne 2004, p. 139 ss, 152 ad ch. 3.1.5). Certes
la LAEF/VD est antérieure à la nouvelle Constitution vaudoise, mais le
recourant ne prétend ni ne démontre que le but constitutionnel consistant à
assurer à toute personne une formation professionnelle initiale ne serait pas
concrétisé par cette loi. Le recourant semble ne s'en prendre qu'aux
conditions de l'octroi d'une bourse d'études, lesquelles ne sont toutefois
pas définies par la Constitution mais par la LAEF/VD. Il sied de relever que
l'on retrouve les conditions prévues à la LAEF/VD pour l'octroi d'une bourse
d'études, en particulier celles ayant trait au domicile du requérant, dans
d'autres législations cantonales (cf. Herbert Plotke, Schweizerisches
Schulrecht, 2e éd., Berne 2003, p. 239 ss, 240). Un canton n'a pas
d'obligation générale d'accorder des aides financières à tout étudiant -d'où
qu'il vienne et quelle que soit sa situation - qui prétend y poursuivre des
études. Pour autant qu'il soit recevable, le grief est mal fondé.

4.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté
dans la mesure où il est recevable et traité selon la procédure simplifiée de
l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les conclusions du recourant paraissant d'emblée
vouées à l'échec, sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art.
64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire
(art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 109 LTF, prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage et au Tribunal administratif du
canton de Vaud.

Lausanne, le 17 août 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président:  La Greffière: