Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.118/2007
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2C_118/2007

Arrêt du 27 juillet 2007
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Hungerbühler, Juge présidant,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Mabillard.

A et B X.________,
recourantes,
toutes deux représentées par le Centre Social Protestant,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Autorisation de séjour,

recours en matière de droit public et recours constitutionnel subsidiaire
contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 6 mars 2007.

Faits :

A.
Ressortissante du Cap-Vert née le 2 avril 1967, A X.________ a été condamnée
le 13 août 1993 par le Juge informateur de l'arrondissement de la Côte pour
faux dans les certificats ainsi que contravention et infraction à la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE; RS 142.20) à une peine de vingt jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans. Elle a été reconnue coupable d'être entrée en Suisse et de
s'être légitimée à plusieurs reprises avec un faux passeport portugais ainsi
que d'y avoir travaillé et résidé sans autorisation, entre octobre 1991 et
mai 1992. Pour ce motif, elle a fait l'objet d'une décision d'interdiction
d'entrée en Suisse valable jusqu'au 19 septembre 1998.

Le 4 mars 2003, l'intéressée a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE de
courte durée de type L, sur la base de son passeport portugais, pour
travailler en qualité d'employée de maison. Le 13 septembre 2005, elle a été
mise au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE de type B valable
jusqu'au 12 septembre 2010.

Par décision du 28 novembre 2006, le Service cantonal de la population du
canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a révoqué l'autorisation de
séjour CE/AELE de A X.________ et a refusé l'octroi d'une autorisation de
séjour à sa fille B X.________, née le 24 juin 2001. Il ressortait des
vérifications effectuées par la Police de la ville de Lausanne que le
passeport présenté par l'intéressée était un faux. Celle-ci n'était pas au
bénéfice de la nationalité portugaise et avait effectué de fausses
déclarations en vue d'obtenir abusivement une autorisation de séjour. Ayant
commis de graves infractions à la loi sur le séjour et l'établissement des
étrangers, il se justifiait de révoquer son autorisation de séjour.
L'autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de sa fille
devait par ailleurs être refusée.

B.
Le recours formé contre cette décision a été partiellement admis par le
Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal
administratif) le 6 mars 2007. La décision du Service cantonal a été
confirmée à l'égard de A X.________ et annulée s'agissant de B X.________,
dans la mesure où celle-ci est de nationalité suisse. Le Tribunal
administratif a considéré que A X.________ ne pouvait prétendre au maintien
de son autorisation de séjour CE/AELE, faute d'être au bénéfice de la
nationalité d'un Etat membre de la Communauté européenne. Quant à sa fille B
X.________, elle n'avait pas besoin d'un quelconque titre de séjour pour
vivre en Suisse; reconnue par son père d'origine suisse, elle était également
titulaire de la nationalité suisse. Les intéressées ne pouvaient toutefois
pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH, dans la mesure où l'existence de relations
effectives et régulières entre B X.________ et son père n'était pas établie
et que celle-ci pouvait suivre sa mère à l'étranger.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et du recours
constitutionnel subsidiaire, A et B X.________ demandent au Tribunal fédéral
d'accorder à A X.________ une autorisation de séjour à titre de regroupement
familiale avec son enfant B X.________. Elles reprochent en substance au
Tribunal administratif d'avoir excédé son pouvoir d'appréciation et d'avoir
violé l'art. 24 al. 1 et 2 Cst. Elles requièrent en outre l'assistance
judiciaire sous forme de dispense du paiement des frais ainsi que l'effet
suspensif et sollicitent un délai raisonnable pour compléter leur recours.

Le Tribunal administratif ainsi que le Service cantonal renoncent à se
déterminer sur le recours et sur la demande d'effet suspensif. L'Office
fédéral des migrations propose le rejet du recours.

Par ordonnance du 30 avril 2007, le Président de la IIe Cour de droit public
a admis la demande d'effet suspensif.

Les 8 mai et 26 juin 2007, les recourantes ont adressé à l'autorité de céans
deux courriers avec des annexes.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
L'arrêt attaqué ayant été rendu après l'entrée en vigueur de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la procédure est régie
par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).

2.
D'après l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. En principe, il n'existe pas de droit à la
délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins que
l'étranger ou un membre de sa famille vivant en Suisse ne puisse invoquer
dans ce sens une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité
(cf. ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342/343; 130 II 281 consid. 2.1 p. 284 et
les références). D'autre part, le recours en matière de droit public est
recevable contre la révocation d'une autorisation qui déploierait encore ses
effets s'il n'y avait pas eu de révocation. Dans un tel cas, la recevabilité
du recours en matière de droit public se fonde sur la confiance légitime que
l'autorisation qui a été accordée durera jusqu'à l'échéance de sa validité et
qu'en principe, aucune atteinte ne sera portée à la situation juridique
correspondante (cf. arrêt 2D_8/2007 du 24 mai 2007, consid. 1.2.1 et les
références).

2.1 A X.________ ne peut se prévaloir d'aucune disposition de la loi sur le
séjour et l'établissement des étrangers lui conférant le droit à une
autorisation. Ressortissante du Cap-Vert, elle ne peut pas davantage invoquer
l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et
la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681); le fait qu'elle ait pu
croire - de bonne ou de mauvaise foi - être titulaire de la nationalité
portugaise n'y change rien.

2.2 Par ailleurs, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du
droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour
s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation
de séjour. Encore faut-il que sa relation avec une personne de sa famille
ayant un droit de présence assuré en Suisse soit étroite et effective (ATF
130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). Il est en
l'espèce constant que B X.________ est de nationalité suisse par son père et
qu'en conséquence, sa mère A X.________, qui a l'autorité parentale, peut se
prévaloir des relations étroites qu'elle entretient avec elle pour solliciter
une autorisation de séjour en Suisse (ATF 122 II 289 consid. 1c p. 294). La
voie du recours en matière de droit public est ainsi ouverte en vertu de
l'art. 8 CEDH.

2.3 En outre, si elle n'avait pas été révoquée, l'autorisation de séjour
CE/AELE de A X.________ aurait été valable jusqu'au 12 septembre 2010. Le
recours en matière de droit public est par conséquent également recevable
sous cet angle.

2.4 La voie du recours en matière de droit public étant ouverte, le recours
constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF).

3.
Les recourantes sollicitent un délai supplémentaire pour compléter
l'argumentation de leur recours. Selon l'art. 102 al. 3 LTF, il n'y a, en
général, pas d'échange ultérieur d'écritures. Par ailleurs, en vertu de
l'art. 42 al. 6 LTF, si le mémoire est illisible, inconvenant,
incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue
officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à
celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité. En outre,
l'art. 43 LTF permet au Tribunal fédéral, à certaines conditions, d'accorder
au recourant un délai approprié pour compléter la motivation de son recours
en matière d'entraide pénale internationale. Aucune des conditions
d'application de ces dispositions n'étant remplie en l'occurrence, la requête
des intéressées doit être écartée.

Déposés après l'échéance du délai de recours (art. 100 al. 1 LTF) et sans
qu'un deuxième échange d'écritures n'ait été ordonné, les courriers des
recourantes des 8 mai et 26 juin 2007 ainsi que leurs annexes ne peuvent être
pris en considération. Au surplus, aucun fait nouveau ni aucune preuve
nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de
l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF), ce qui n'est pas le cas en
l'espèce.

4.
L'art. 9 al. 2 lettre a LSEE dispose que l'autorisation de séjour peut être
révoquée lorsque l'étranger l'a obtenue par surprise, en faisant de fausses
déclarations ou en dissimulant des faits essentiels. Lorsque ces conditions
sont remplies, l'autorité n'est toutefois pas tenue de prononcer la
révocation; elle doit examiner les données du cas particulier et dispose
d'une certaine marge d'appréciation (ATF 112 Ib 473 consid. 4 p. 477). Selon
la jurisprudence, une simple négligence ne suffit pas; il faut que le
requérant ait intentionnellement donné de fausses indications ou dissimulé
des faits essentiels dans l'intention d'obtenir l'autorisation
d'établissement (cf. ATF 112 Ib 473 consid. 3 p. 475). Par ailleurs, l'art. 9
al. 2 lettre b LSEE dispose que l'autorisation de séjour peut être révoquée
lorsque l'une des conditions qui y sont attachées n'est pas remplie.

Selon le Tribunal administratif, A X.________ savait qu'elle ne remplissait
pas les conditions de délivrance d'un passeport portugais au regard de la
durée de sa résidence sur sol portugais et a intentionnellement éludé les
conditions matérielles de délivrance d'un tel passeport. La recourante
allègue en revanche que c'est de bonne foi qu'elle s'est présentée aux
autorités suisses en tant que citoyenne du Portugal. Entendue le 12 octobre
2006, elle a indiqué qu'elle avait rejoint son père au Portugal à l'âge de
vingt-cinq ans et qu'elle y avait vécu pendant cinq ans. Lorsqu'elle avait
entrepris les démarches pour la délivrance de son passeport portugais, elle
s'était vu proposer l'aide d'un homme, qui s'était dit avocat, lequel lui
avait remis son passeport en échange d'environ 2'000 fr. Elle n'avait pas été
étonnée de cette façon de faire, cette pratique étant courante au Portugal où
l'obtention du moindre document nécessite des attentes interminables.

Les déclarations de la recourante sont en contradiction avec d'autres
éléments du dossier. Lorsque l'intéressée avait vingt-cinq ans, en 1992, elle
était domiciliée à Thonon et travaillait illégalement en Suisse (cf.
ordonnance pénale du 13 août 1993 du Juge informateur de l'arrondissement de
la Côte). Elle a également affirmé être venue en Suisse cinq ans plus tard,
soit en 1997, ce qui ne ressort nullement du dossier; elle était par ailleurs
à cette époque encore sous le coup d'une interdiction d'entrer en Suisse. En
outre, la recourante a été condamnée en 1993 pour faux dans les certificats,
s'étant légitimée avec un faux passeport portugais. Elle avait déjà indiqué à
cette époque que son passeport lui avait été délivré par les autorités
portugaises. A cela s'ajoute qu'elle a déboursé environ 2'000 fr. pour
obtenir son document, ce qui tend à exclure sa bonne foi ou sa négligence.
Partant, la recourante devait savoir que son passeport était faux; en s'en
prévalant pour obtenir une autorisation de séjour, elle a fait de fausses
déclarations au sens de l'art. 9 al. 2 lettre a LSEE. Quoi qu'il en soit,
l'intéressée n'étant pas de nationalité portugaise, l'une des conditions
liées à son autorisation de séjour n'est pas remplie (cf. consid. 2.1
ci-dessus). Son autorisation de séjour peut dès lors de toute façon être
révoquée sur la base de l'art. 9 al. 2 lettre b LSEE.

5.
5.1 Au surplus, d'après la jurisprudence et la doctrine dominante, la
Convention européenne des droits de l'homme ne garantit pas le droit de
séjourner dans un Etat partie à ladite convention. Le droit au respect de la
vie familiale consacré à l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si une mesure
étatique d'éloignement aboutit à la séparation des membres d'une famille. Il
n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la
famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH
n'est pas a priori violé, si le membre de la famille jouissant d'un droit de
présence en Suisse peut ainsi quitter ce pays avec l'étranger auquel a été
refusée une autorisation de séjour. Le Tribunal fédéral a déjà admis qu'on
pouvait exiger d'un enfant suisse qu'il suive à l'étranger ses parents,
respectivement le parent qui s'occupe de lui, lorsqu'il est à un âge où il
peut encore s'adapter, ce qui est le cas d'un petit enfant (ATF 122 II 289
consid. 3c p. 298).

5.2 Lorsque l'arrêt attaqué est intervenu, B X.________ avait cinq ans et
dépendait entièrement de sa mère qui l'élève seule. Âgée actuellement de six
ans, elle n'est vraisemblablement pas scolarisée depuis longtemps et, à part
sa nationalité, ne peut pas faire valoir de liens spécialement étroits avec
la Suisse. Rien n'indique dans le dossier - mises à part les affirmations des
intéressées dans leur mémoire de recours adressé au Tribunal administratif le
15 décembre 2006 - que son père exerce effectivement son droit de visite,
qu'il la voit régulièrement et qu'il entretient des relations étroites avec
sa fille. Les recourantes ont par contre indiqué que celui-ci ne contribuait
pas à son entretien et que cela était dû au fait que son épouse actuelle y
opposait une forte résistance; d'un autre côté, les relations entre celui-ci
et A X.________ étaient difficiles et, pour cette dernière, le paiement d'une
pension importait plus que "de laisser son enfant aller voir son père". Ces
éléments tendent à établir que, si l'on ne peut exclure que le père de B
X.________ entretient des relations épisodiques avec cette dernière, les
liens qui les unissent ne sont en tout cas pas étroits et effectifs au sens
de l'art. 8 CEDH.

Il faut ainsi constater qu'il n'existe aucun obstacle à ce que la relation -
seule déterminante dans les circonstances de l'espèce - entre la mère et
l'enfant soit vécue à l'étranger, de sorte que le respect des garanties
découlant de l'art. 8 CEDH n'implique nullement l'octroi de l'autorisation
sollicitée. En effet, on ne saurait considérer que B X.________ est à ce
point intégrée en Suisse que le respect de sa vie privée l'empêcherait de
suivre sa mère à l'étranger, compte tenu de son jeune âge qui devrait lui
permettre de s'adapter à un nouvel environnement.

6.
En vertu de l'art. 24 Cst., les Suisses et les Suissesses ont le droit de
s'établir en un lieu quelconque du pays (al. 1) ainsi que de quitter la
Suisse ou d'y entrer (al. 2). Les recourantes ne peuvent pas faire valoir que
la révocation de l'autorisation de séjour de A X.________ violerait la
liberté d'établissement en Suisse de sa fille en obligeant cette dernière à
la suivre à l'étranger. En effet, la nationalité suisse d'un enfant n'exclut
pas qu'il puisse devoir suivre ses parents à l'étranger (ATF 122 II 289
consid. 3c p. 298). Par ailleurs, le Code civil ne prévoit pas un domicile
propre de l'enfant en Suisse, mais fait dépendre celui-ci du domicile de ses
père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, du
domicile de celui de ses parents qui a le droit de garde (art. 25 al. 1 CC).
Or rien ne s'oppose, en l'occurrence, à ce que B X.________ suive sa mère à
l'étranger (cf. consid. 5.2 ci-dessus) et l'arrêt attaqué n'a pas pour
conséquence de l'empêcher d'entrer en Suisse à sa guise, voire d'y résider,
accompagnée ou non de sa mère.

7.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté comme recours en matière de
droit public et déclaré irrecevable comme recours constitutionnel
subsidiaire. Mal fondé, il était dépourvu de toute chance de succès au sens
de l'art. 64 al. 1 LTF, de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit
être rejetée. Les recourantes, qui succombent entièrement, sont donc
astreintes au paiement d'un émolument judiciaire qui tienne compte toutefois
de leur situation financière (art. 65 et 66 LTF) et n'ont pas droit à des
dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours en matière de droit public est rejeté.

2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

4.
Un émolument judiciaire de 600 fr. est mis à la charge des recourantes.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au représentant des recourantes, au
Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi
qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 27 juillet 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant:  La greffière: