Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.105/2007
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2C_105/2007/CFD/elo
Arrêt du 25 juin 2007
IIe Cour de droit public

Le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

X. ________, recourant,
représenté par Me Caroline Rusconi, avocate,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Autorisation de séjour; avance de frais,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif
du canton de Vaud du 1er mars 2007.

Le Président, vu :
Le recours en matière de droit public interjeté par X.________ contre l'arrêt
rendu le 1er mars 2007 par le Tribunal administratif du canton de Vaud
concernant son autorisation de séjour,

Considérant:

Que, le 1er juin 2007, le compte postal de la Caisse du Tribunal fédéral a
été crédité d'un montant de 1'800 fr. correspondant à l'avance de frais
requise dans le cadre de la présente procédure,
que le recourant a cependant omis d'adresser à la Caisse du Tribunal fédéral,
conformément à l'ordonnance du 21 mai 2007, dans les dix jours à compter de
l'échéance au 31 mai 2007 du délai supplémentaire non prolongeable pour le
paiement de l'avance de frais de 1'800 fr., une attestation de Postfinance ou
de la banque démontrant que le montant exigé a été débité du compte postal ou
bancaire dans ce délai,
que, partant, faute de preuve du versement en temps utile de l'avance de
frais requise, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable (art. 62 al. 3
de la loi sur le Tribunal fédéral; LTF, RS 173. 110), selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 LTF, avec suite de frais à la charge du recourant
(art. 66 al. 1 1ère phrase et al. 3 LTF ainsi que l'art. 65 LTF).

Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, au
Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi
qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 25 juin 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: