Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Staatsrecht 1P.81/2007
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{T 0/2}
1P.81/2007 /col

Arrêt du 26 mars 2007
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Parmelin.

A. ________,
recourant, représenté par Me Jacques Emery, avocat,

contre

B.________,
intimé, représenté par Me Jean-Marie Crettaz, avocat,
Procureur général de la République et canton de Genève, place du
Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale, place
du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

procédure pénale,

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre pénale de la Cour de
justice de la République et canton de Genève du 21 décembre 2006.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Par jugement du 14 juin 2006, le Tribunal de police de la République et
canton de Genève a condamné A.________ pour diffamation et faux dans les
titres à la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans,
au paiement d'une amende de 500 fr. et au versement d'une somme de 2'000 fr.
à titre de réparation morale à B.________.
La Chambre pénale de la Cour de justice de la République et canton de Genève
(ci-après: la Chambre pénale) a confirmé ce jugement au terme d'un arrêt
rendu le 21 décembre 2006 sur appel du prévenu.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt qu'il tient pour arbitraire. Il requiert
l'assistance judiciaire.
La Chambre pénale se réfère aux considérants de son arrêt. Le Procureur
général de la République et canton de Genève et B.________ concluent au rejet
du recours.

2.
L'arrêt attaqué ayant été rendu avant le 1er janvier 2007, la loi fédérale
d'organisation judiciaire du 26 décembre 1943 (OJ) demeure applicable à la
présente procédure (art. 132 de la loi sur le Tribunal fédéral, du 17 juin
2005 [LTF RS 173.110]).

3.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
dont il est saisi (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60).

3.1 Aux termes de l'art. 89 al. 1 OJ, l'acte de recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours dès la communication, selon
le droit cantonal, de l'arrêté ou de la décision attaquée.
Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un acte
judiciaire, notifié par pli postal recommandé, est tenu pour remis à son
destinataire non seulement au moment où celui-ci le reçoit effectivement,
mais déjà lorsque cet envoi se trouve dans sa sphère d'influence et qu'il est
à même d'en prendre connaissance (ATF 117 V 131 consid. 4a p. 132). Ainsi, un
envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier
jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée
dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire. Cette
jurisprudence ne s'applique que si son destinataire devait s'attendre, avec
une certaine probabilité, à recevoir une communication des autorités, ce qui
est le cas chaque fois qu'il est partie à une procédure pendante (ATF 130 III
396 consid. 1.2.3 p. 399 et les références citées). Lorsque les conditions
d'une notification fictive sont réalisées, cette notification est censée
avoir lieu le septième jour du délai de garde quand bien même il ne s'agirait
pas d'un jour ouvrable (ATF 127 I 31 consid. 2b p. 35), de sorte que le
premier jour du délai de recours est le huitième jour à compter de l'échec de
la notification. L'art. 44 al. 2 LTF consacre expressément ce principe. Le
délai de sept jours est par ailleurs rappelé dans les Conditions générales
"Prestations du service postal" édictées par la Poste en application de
l'art. 11 al. 1 de la loi fédérale sur la poste (RS 783.0), dans leur teneur
en avril 2006.

3.2 Selon la jurisprudence, ce délai de garde de sept jours n'est pas
prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus
long, par exemple à la suite d'une demande de garde. Des accords particuliers
avec la Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification,
présumée intervenue sept jours après la réception (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa
p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493; 119 V 89 consid. 4b p. 94; 113 Ib 87
consid. 2 p. 89). Ainsi, lorsque le destinataire donne l'ordre au bureau de
poste de conserver son courrier, l'envoi recommandé est réputé notifié non
pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du délai de garde
de sept jours suivant la réception du pli par l'office de poste du lieu de
domicile du destinataire (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34 et les références
citées; arrêt 5P.122/2001 du 30 mai 2001 consid. 4 paru à la SJ 2001 I p.
582). Celui qui s'absente de son domicile alors qu'une procédure est pendante
et qui doit s'attendre avec une certaine vraisemblance à une notification
pendant son absence doit prendre les mesures appropriées afin que les
communications de l'autorité puissent lui être notifiées. L'ordre donné au
bureau de poste de conserver les envois ne constitue pas une mesure
appropriée au sens ci-dessus. Dans un tel cas, la notification ne saurait
être réputée avoir eu lieu au moment du retrait effectif de l'envoi
seulement. Il incombe à l'avocat d'organiser son bureau de manière que même
en son absence, les communications puissent lui parvenir et les délais légaux
être observés (cf. Walter Fellmann, Commentaire bernois, no 418 ad art. 398
CO, p. 482 et la jurisprudence citée). Il importe enfin peu que, dans le cas
d'un ordre de garder le courrier, le destinataire ne reçoit pas d'invitation
à retirer l'envoi dans sa boîte aux lettres ou sa case postale. En donnant un
tel mandat, il renonce à la notification de tout envoi et partant à
d'éventuelles invitations à retirer un envoi. Il ne saurait donc se prévaloir
de l'absence d'invitation de retrait et la fiction de la notification à
l'échéance du délai de sept jours est applicable à la condition qu'il soit
partie à la procédure pendante (Michael Schöll, Délai de recours en cas
d'échec de notification d'actes judiciaires d'autorités, L'Expert comptable
2002, p. 78; Yves Donzallaz, La notification postale et les conditions
générales de la Poste: un mariage difficile, in Festschrift für Franz
Kellerhals, Berne 2005, p. 293).

3.3 En l'espèce, le recourant était partie à une procédure d'appel devant la
Chambre pénale et devait s'attendre à la notification prochaine du jugement
dans la mesure où l'audience de plaidoirie est intervenue le 20 novembre
2006. Le pli recommandé contenant l'arrêt attaqué a été communiqué aux
parties le 22 décembre 2006. Il est parvenu à l'office de poste du domicile
élu du recourant le 27 décembre 2006, selon l'avis adressé à l'expéditeur
figurant sur l'enveloppe ayant contenu l'arrêt attaqué. L'arrêt cantonal est
ainsi réputé avoir été notifié le dernier jour du délai de garde de sept
jours, soit le 3 janvier 2007, étant donné que ce délai n'est pas suspendu
durant les féries judiciaires ou les jours fériés. Le recours de droit public
aurait donc dû être déposé au plus tard le 2 février 2007. Remis à la poste
le 6 février 2007, il est tardif.

3.4 Le recours doit donc être déclaré irrecevable pour ce motif, sans qu'il
soit nécessaire d'examiner les griefs adressés au fond à l'arrêt attaqué. Vu
l'issue du recours, la demande d'assistance judiciaire doit être écartée et
les frais de justice mis à la charge du recourant qui succombe (art. 152 al.
1 et 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, ainsi
qu'au Procureur général et à la Chambre pénale de la Cour de justice de la
République et canton de Genève.

Lausanne, le 26 mars 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: