Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Staatsrecht 1P.63/2007
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{T 0/2}
1P.63/2007 /col

Arrêt du 6 février 2007
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Fonjallaz et Eusebio.
Greffier: M. Jomini.

A. ________,
recourant,

contre

Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal
8, 1014 Lausanne.

procédure pénale, refus de suivre à une plainte,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du
1er décembre 2006.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
A. ________, actuellement détenu aux Etablissements de la plaine de l'Orbe, a
déposé le 7 novembre 2006 une plainte pénale contre un organe créé par les
autorités cantonales vaudoises, la Commission interdisciplinaire consultative
concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique
(CIC). Il reprochait en substance aux membres de cette commission d'avoir
examiné son dossier et sa situation psychiatrique. Par une ordonnance rendue
le 16 novembre 2006, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord
vaudois a refusé de suivre à la plainte (dossier PE06.027138).

A. ________ a recouru contre cette ordonnance auprès du Tribunal d'accusation
du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Son recours a été rejeté par un arrêt
rendu le 1er décembre 2006. Le Tribunal d'accusation a considéré que la CIC
avait agi dans le cadre de son mandat, et que les faits dénoncés par le
plaignant n'étaient pas constitutifs d'une infraction pénale.

2.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal d'accusation. Il se plaint de
violations des art. 9 Cst., 13 al. 2 Cst., 37 ch. 2 aCP et 5 par. 1 CEDH.
Le recourant demande l'assistance judiciaire afin d'être dispensé des frais
de justice.
Il n'a pas été demandé de réponse au recours.

3.
La décision attaquée ayant été rendue avant le 1er janvier 2007, la loi
fédérale d'organisation judiciaire (OJ) demeure applicable à la procédure de
recours au Tribunal fédéral (art. 132 al. 1 LTF). Selon l'art. 36a al. 1 OJ,
le Tribunal fédéral peut décider selon une procédure simplifiée de ne pas
entrer en matière sur un recours manifestement irrecevable; son arrêt est
alors sommairement motivé (art. 36a al. 3 OJ).

4.
La qualité pour agir par la voie du recours de droit public est définie à
l'art. 88 OJ. Ce recours est ouvert uniquement à celui qui est atteint par
l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. Le
recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou ne visant qu'à préserver
des intérêts de fait est en revanche irrecevable (ATF 129 I 113 consid. 1.2
p. 117; 129 II 297 consid. 2.1 p. 300; 126 I 43 consid. 1a p. 44 et les
arrêts cités). La jurisprudence rendue en application de l'art. 88 OJ exclut
en principe (sous réserve de cas visés par la loi fédérale sur l'aide aux
victimes d'infractions, qui n'entre pas en considération en l'espèce) de
reconnaître la qualité pour recourir à celui qui se prétend lésé par une
infraction, lorsque la contestation porte sur une ordonnance de classement,
de refus de suivre ou de non-lieu, car le plaignant se prévaut alors d'un
intérêt de fait ou indirect à la mise en oeuvre de l'action pénale; le "droit
de punir" est en effet une prérogative de la collectivité publique (ATF 128 I
218 consid. 1.1 p. 219, notamment). Cela étant, toute partie à une procédure
peut, indépendamment de ses griefs sur le fond, se plaindre d'une violation
des droits formels que lui reconnaît la législation cantonale ou qui sont
garantis directement par la Constitution, lorsque cela équivaut à un déni de
justice formel. Il n'est cependant pas admissible, dans ce cadre et en vertu
de l'art. 88 OJ, de se plaindre d'une motivation insuffisante de la décision
attaquée, ni du refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation
anticipée de celle-ci car ces points sont indissociables de la décision sur
le fond, qui ne saurait être ainsi indirectement mise en cause (ATF 132 I 167
consid. 2.1 p. 168 et les arrêts cités).
En l'occurrence, le recourant conclut son argumentation en faisant valoir que
le Tribunal d'accusation aurait "fait preuve d'une économie considérable de
son pouvoir d'appréciation", ce qui constituerait selon lui un déni de
justice formel. Il ne se plaint toutefois pas de la violation de ses droits
de partie dans la procédure pénale qu'il a introduite par sa plainte, mais
critique en réalité la décision attaquée sur le fond, en contestant certaines
modalités d'exécution d'une peine privative de liberté. Vu ces griefs,
conformément à la jurisprudence que l'on vient de rappeler, le recours de
droit public est manifestement irrecevable en vertu de l'art. 88 OJ.

5.
Il se justifie de renoncer à percevoir un émolument judiciaire. La demande
d'assistance judiciaire est dès lors sans objet.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit public est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Tribunal
d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 6 février 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: