Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Staatsrecht 1P.21/2007
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Staatsrecht 2007
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Staatsrecht 2007


{T 0/2}
1P.21/2007 /col

Arrêt du 2 mai 2007
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Aeschlimann et Fonjallaz.
Greffier: M. Rittener.

A. ________,
recourant, représenté par Me Jean-Charles Bornet, avocat,

contre

Office du Juge d'instruction cantonal,
Palais de Justice, 1950 Sion 2,
Procureur général du canton du Valais,
case postale 2282, 1950 Sion 2,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, Palais de Justice,
1950 Sion 2.

séquestre,

recours de droit public contre la décision du Tribunal cantonal du canton du
Valais, Chambre pénale,
du 20 décembre 2006.

Faits:

A.
Le 17 juin 2004, une procédure pénale a été ouverte contre A.________ pour
gestion déloyale, banqueroute frauduleuse, éventuellement diminution
effective de l'actif au préjudice des créanciers, violation du secret de
commerce et violation de la loi fédérale contre la concurrence déloyale.
Par décisions des 17 septembre et 4 octobre 2004, le Juge d'instruction
cantonal du canton du Valais (ci-après: le Juge d'instruction) a ordonné le
blocage des prestations d'assurance relatives à la police n° xxx et au
contrat n° yyy), en application de l'art. 97 du code de procédure pénale
valaisan du 22 février 1962 (CPP/VS; RS 312.0). Ce blocage a été levé par
décision du Juge d'instruction du 4 novembre 2005.

B.
La société B.________ a contesté cette décision de levée du séquestre devant
la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la
Chambre pénale ou la cour cantonale), en demandant l'octroi de l'effet
suspensif. Par ordonnance du 18 novembre 2005, le Président de la Chambre
pénale a invité le Juge d'instruction à ne pas lever le séquestre sur les
polices susmentionnées. Malgré cette ordonnance, le Juge d'instruction a
communiqué par erreur sa décision de levée du séquestre à l'assureur
C.________, le 6 décembre 2005. L'ordonnance du 18 novembre 2005 n'a pas été
communiquée à A.________, qui a seulement reçu une copie de la plainte de
B.________ pour détermination en date du 1er décembre 2005.
Le 13 décembre 2005, C.________ a informé A.________ du fait que le montant
de 797'077 fr. provenant du contrat n° yyy lui était acquis à titre de
prestation de libre passage et qu'elle le tenait à sa disposition. A.________
a alors résilié ce contrat et demandé à C.________ de verser son capital de
libre passage sur le compte de sa nouvelle police d'assurance n° zzz. Le
montant de 808'258 fr. 20 a été versé à ce titre sur le compte de chèque
postal (CCP) n° aaa ouvert au nom de la banque X.________, à Zurich. Cette
nouvelle police n° zzz (prévoyance libre pilier 3b) lui garantissait une
rente annuelle de 35'255 fr. 20, dont le premier versement trimestriel était
prévu le 28 mars 2006. Le 10 janvier 2006, A.________ a également indiqué à
C.________ vouloir racheter la police n° xxx. Le montant de 22'802 fr. 90
provenant de cette police a été versé sur le CCP n° bbb ouvert au nom de
A.________.

C.
Par décision du 23 janvier 2006, la Chambre pénale a admis la plainte formée
contre la décision du Juge d'instruction du 4 novembre 2005 et a par
conséquent maintenu les séquestres opérés sur la police n° xxx et le contrat
n° yyy. Elle a considéré en substance que les prestations découlant de ces
polices étaient devenues exigibles, de sorte qu'elles n'étaient pas
insaisissables au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 10 de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1). Le 10 février 2006, le
Juge d'instruction a ordonné à C.________ le séquestre des avoirs de
A.________ encore en sa possession. Selon un courrier du 14 février 2006 de
l'assureur en question, le versement des rentes a alors été bloqué et le
nécessaire a été fait pour que A.________ ne puisse pas disposer de la police
n° zzz. Le 15 février 2006, le Juge d'instruction a également ordonné le
séquestre du CCP n° bbb, présentant un solde positif de 265 fr. 40.
Le 21 juin 2006, A.________ a requis la levée du blocage du CCP n° bbb, au
motif qu'il recevait sur ce compte "les retours des frais de soins de
l'assurance maladie concernant les frais médicaux qu'il paie pour ses
enfants". Il en a fait de même le 5 septembre 2006 s'agissant de la police n°
zzz, en faisant notamment valoir que ce séquestre portait atteinte à son
minimum vital et revenait à le priver d'une rente indispensable à son
entretien et à celui de ses quatre enfants à charge. Par décision du 14
novembre 2006, le Juge d'instruction a maintenu le séquestre de la police n°
zzz et du CCP n° bbb.

D.
A.________ a déposé une plainte contre cette décision devant la Chambre
pénale, qui l'a rejetée par décision du 20 décembre 2006. Les juges cantonaux
ont considéré en substance que l'attitude de A.________ dans le cadre de la
constitution de la police n° zzz était manifestement contraire au principe de
la bonne foi et que sa demande de levée du séquestre constituait un abus de
droit. Quant au maintien du séquestre du CCP n° bbb, il ne violait pas l'art.
59 ch. 2 al. 3 CP, ni l'art. 92 al. 1 ch. 8 et 9a LP.

E.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler cette décision. Invoquant l'art. 9 Cst., il se
plaint d'arbitraire dans la motivation de la décision attaquée, dans
l'appréciation des preuves ainsi que dans l'application du droit cantonal de
procédure et du droit fédéral appliqué au séquestre. Il se prévaut également
de la garantie de la dignité humaine au sens de l'art. 7 Cst. Il requiert en
outre l'assistance judiciaire gratuite. La Chambre pénale, le Juge
d'instruction et le Procureur général du canton du Valais ont renoncé à se
déterminer.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
La décision attaquée ayant été rendue avant le 1er janvier 2007, la loi
fédérale d'organisation judiciaire (OJ) demeure applicable à la présente
procédure de recours (art. 132 al. 1 LTF).

2.
Le séquestre pénal ordonné par une autorité d'instruction est une mesure
conservatoire provisoire fondée sur le droit cantonal de procédure, destinée
à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à
confisquer ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance
compensatrice. C'est donc par la voie du recours de droit public que peut et
doit agir celui qui entend se plaindre d'une telle mesure (ATF 128 I 129
consid. 1 p. 131; 126 I 97 consid. 1 p. 99 ss, notamment consid. 1a p. 100 et
1c p. 102). La décision par laquelle le juge prononce, maintient ou refuse un
séquestre pénal constitue une décision incidente, dont la jurisprudence admet
qu'elle peut entraîner un dommage irréparable au sens de l'art. 87 al. 2 OJ
(ATF 126 I 97 consid. 1b p. 100; voir également ATF 128 I 129 consid. 1 p.
131). Tel est le cas en l'espèce, le recourant alléguant que la décision
litigieuse porte atteinte à son minimum vital et qu'elle l'empêche de
pourvoir à son entretien et à celui de ses enfants. Le présent recours de
droit public est donc recevable sous l'angle des art. 87 et 88 OJ. Les autres
conditions de recevabilité étant réunies, il convient d'entrer en matière.

3.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits et dans
l'application des dispositions légales régissant le séquestre pénal en vue de
l'exécution d'une créance compensatrice. Il ne s'en prend plus qu'au
séquestre de la police n° zzz, reprochant en substance à l'autorité intimée
d'avoir considéré de manière insoutenable qu'il avait commis un abus de droit
et d'avoir ainsi arbitrairement omis de prendre en compte sa situation
financière.

3.1 En vertu de l'art. 97 ch. 1 CPP/VS, le juge ordonne le séquestre des
objets et valeurs pouvant servir de moyens de preuve ou qui sont susceptibles
de confiscation (art. 58 ss aCP). Le séquestre doit être levé dès que les
raisons qui l'ont fait ordonner n'existent plus (art. 100 ch. 2 CPP/VS).
L'art. 71 CP - en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (RO 2006 3459 ss) -
reprend sans le modifier l'art. 59 ch. 2 al. 2 aCP. Aux termes de l'alinéa
premier, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus
disponibles, le juge ordonnera leur remplacement par une créance
compensatrice de l'Etat d'un montant équivalant. En vue de l'exécution de
cette créance, l'autorité d'instruction peut ordonner le séquestre des
éléments du patrimoine de la personne concernée (art. 71 al. 3 CP).
L'autorité intimée a considéré que les art. 92 et 93 LP pourraient justifier
une levée du séquestre, mais que le recourant ne pouvait pas s'en prévaloir
dans la cas particulier, pour cause d'abus de droit. Ces dispositions du
droit des poursuites étant appliquées par analogie, à titre de droit cantonal
supplétif, le Tribunal fédéral examinera cette question sous l'angle de
l'arbitraire.

3.2 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne
résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en
considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne
s'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elle
est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe
juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le
sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de
la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans
son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219,
57 consid. 2 p. 61; 129 I 173 consid. 3.1 p. 178). En matière d'appréciation
des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque
l'autorité n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de
preuve, si elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de
preuve propre à modifier la décision ou lorsqu'elle tire des constatations
insoutenables des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38
consid. 2a p. 41).

4.
L'autorité intimée a estimé que le recourant ne pouvait pas se prévaloir des
art. 92 et 93 LP, dans la mesure où son attitude lors la constitution de la
police n° zzz était contraire au principe de la bonne foi. Sa demande de
levée du séquestre opéré sur cette police serait ainsi constitutive d'un abus
de droit.

4.1 La règle prohibant l'abus de droit, qui est étroitement liée au principe
de la bonne foi, s'applique également à la procédure pénale (ATF 125 IV 79
consid. 1b p. 81; 120 IV 107 consid. 2b p. 110; 115 IV 167 consid. 4b p. 171
et les références). L'abus de droit consiste à utiliser une institution
juridique à des fins étrangères au but même de la disposition qui la
consacre, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il
est censé protéger soit manifeste (ATF 132 I 249 consid. 5 p. 252; 125 IV 79
consid. 1b p. 81; 107 Ia 206 consid. 3a p. 211). Il permet à l'autorité de
corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit
prétendu créerait une injustice manifeste (ATF 120 IV 107 consid. 2b p. 110;
115 IV 167 consid. 4b p. 172).

4.2 En l'espèce, selon le courrier du 14 février 2006 de l'assureur
C.________, la police n° zzz est un contrat de prévoyance libre de type 3e
pilier b. Il est douteux que cette police soit un bien insaisissable au sens
de l'art. 92 al. 1 ch. 10 LP, dès lors que le preneur d'une telle assurance
peut en principe en disposer sous forme de cession, de mise en gage, d'avance
sur police ou de rachat (cf. ATF 121 III 284 consid. 1b p. 288; Pierre-Robert
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, vol. 2, Lausanne 2000, n. 196 ad art. 92 LP; Michel Ochsner, in
Commentaire Romand - Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 168 ad art. 92 LP).
Quoi qu'il en soit, il est vraisemblable que le transfert opéré par le
recourant entre l'ancien contrat n° yyy - qui prévoyait un versement en
espèces - et la police  n° zzz - garantissant le versement d'une rente
mensuelle - avait précisément pour but de soustraire ces valeurs au
séquestre. Peu importe que le recourant n'ait pas été informé de l'ordonnance
du 18 novembre 2005 demandant au juge d'instruction de maintenir le séquestre
et que la communication de la décision de levée du séquestre à l'assureur
soit due à une erreur. En effet, le recourant ayant été invité à se
déterminer sur la plainte de B.________ en date du 1er décembre 2005, il
avait connaissance du fait que la décision de levée du séquestre avait été
contestée devant la Chambre pénale lorsqu'il a constitué la police
litigieuse, annulant ainsi sa demande de versement en espèces du capital
correspondant au contrat de prévoyance n° yyy. Or, de manière générale, on
considère que la révocation d'une demande de paiement en espèces d'une
prestation de sortie qui a pour seul but de léser le poursuivant qui a obtenu
le séquestre de la prétention de l'assuré constitue un abus de droit qui ne
mérite aucune protection (ATF  120 III 75, consid. 1d p. 78; Pierre-Robert
Gilliéron, op. cit., n. 203 ad art. 92 LP; Georges Vonder Mühll, in
Staehlin/Bauer/Staehlin (éd.), Kommentar zum Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, Bâle, Genève et Munich 1998, n. 41 ad art. 92
LP). Il n'était donc pas manifestement insoutenable de considérer que le
recourant a commis un abus de droit en tentant de profiter d'une erreur des
autorités d'instruction pour mettre à l'abri du séquestre, par le biais d'une
révocation de la demande de paiement en espèces, le capital de prévoyance
qu'il avait accumulé sous le régime de l'ancien contrat n° yyy. En effet, si
l'application de l'art. 92 LP devait effectivement conduire à ce résultat, il
n'est pas arbitraire de considérer que le fait de permettre au recourant d'en
profiter créerait une injustice manifeste au sens de la jurisprudence
susmentionnée.

4.3 Si un abus de droit peut être retenu sans arbitraire en ce qui concerne
le capital, il en va différemment s'agissant de la rente garantie par la
police n° zzz. La Chambre pénale a considéré que cette police était en
principe relativement saisissable; elle aurait dès lors appliqué l'art. 93
al. 1 LP à la rente en question, si elle n'avait pas retenu l'existence d'un
abus de droit. Aux termes de cette disposition, la rente peut être saisie
"déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à
sa famille". Cette conception du minimum vital tend à garantir au poursuivi
et à sa famille la possibilité de mener une existence décente et à préserver
leurs intérêts fondamentaux, sans pour autant les protéger contre la perte
des commodités de la vie (ATF 106 III 107; Pierre-Robert Gilliéron, op. cit.,
n. 83 ad art. 93 LP).
En l'occurrence, le recourant alléguait devant la Chambre pénale que la rente
garantie par la police litigieuse à hauteur d'environ 35'000 fr. par an
constituerait la seule source de revenu à sa disposition pour pourvoir à son
entretien et à celui de ses quatre enfants à charge. Dans ces circonstances,
on ne saurait retenir d'emblée que le fait d'opter pour une police lui
permettant d'obtenir un revenu sous forme de rente avait pour seul but de
soustraire au séquestre les montants correspondants. En effet, on ne peut
exclure sur la base du dossier que la constitution de la police n° zzz
visait, au moins partiellement, à procurer au recourant un revenu
indispensable à son entretien et à celui de ses enfants; elle ne constitue
dès lors pas, en soi, un recours abusif à l'art. 93 LP. De plus, selon cette
disposition la saisissabilité de la rente constitue la règle,
l'insaisissabilité étant limitée à ce qui est indispensable au débiteur et à
sa famille. Or, dans la mesure où le minimum vital de l'art. 93 LP constitue
une garantie minimale portant sur des besoins jugés fondamentaux et établie
de manière relativement restrictive, on ne saurait considérer sans arbitraire
que l'exercice de ce droit constitue une injustice manifeste qui impose une
correction des effets de la loi. Sur la base des faits ressortant du dossier,
il était donc insoutenable de retenir que le recourant avait commis un abus
de droit en choisissant de constituer une police lui assurant le versement
d'une rente. Par conséquent, dès lors que les autorités cantonales ont
appliqué les art. 92 et 93 LP en matière de séquestre pénal (par analogie et
à titre de droit cantonal supplétif), il leur appartenait d'examiner
également la question de la garantie du minimum vital au sens de l'art. 93
LP. En omettant de le faire, elles ont procédé à une application arbitraire
des normes régissant le séquestre, de sorte qu'il se justifie d'annuler
partiellement la décision attaquée en tant qu'elle porte sur la rente
garantie par la police n° zzz. En revanche, conformément au considérant 4.2,
la décision attaquée est maintenue en ce qui concerne le capital qui a été
versé sur le compte de la police en question.

4.4 Il y a donc lieu de renvoyer la cause à la Chambre pénale pour qu'elle
reprenne l'examen de la plainte de A.________, la décision du juge
d'instruction du 14 novembre 2006 demeurant en force jusqu'à l'issue de la
procédure de plainte. Il appartiendra à la Chambre pénale de statuer à
nouveau sur la question du séquestre de la rente et, dans le cadre d'une
application par analogie de l'art. 93 LP, d'examiner la situation financière
effective du prévenu afin de déterminer si le séquestre de cette rente ne
porte pas atteinte à son minimum vital. Les parties à la procédure cantonale
qui pourraient être lésées par une éventuelle levée du séquestre sur la rente
seront invitées à se déterminer sur cette question.

5.
Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis, sans qu'il soit
nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant. Il n'y a
pas lieu de percevoir un émolument judiciaire (art. 156 al. 2 OJ). Le
recourant, assisté d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge de l'Etat
du Valais (art. 159 al. 1 et 2 OJ). Dans ces conditions, sa demande
d'assistance judiciaire est sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis partiellement; la décision attaquée est annulée en tant
qu'elle rejette la plainte contre le séquestre de la rente garantie par la
police d'assurance n° zzz et la cause est renvoyée à la Chambre pénale du
Tribunal cantonal du canton du Valais, pour nouvelle décision dans le sens
des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus.

2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3.
L'Etat du Valais versera au recourant une indemnité de 2000 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à
l'Office du Juge d'instruction cantonal, au Procureur général et à la Chambre
pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 2 mai 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: