Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Staatsrecht 1P.15/2007
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{T 0/2}
1P.15/2007 /col

Arrêt du 26 janvier 2007
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Reeb et Eusebio.
Greffière: Mme Truttmann.

A. ________,
recourant, représenté par Me Stéphane Riand, avocat,

contre

Office du Juge d'instruction du Valais central,
Palais de Justice, 1950 Sion 2,
Office central du Ministère public,
Palais de Justice, 1950 Sion 2,
Tribunal cantonal du canton du Valais,
Chambre pénale, Palais de Justice, 1950 Sion 2.

maintien en détention préventive,

recours de droit public contre la décision de la Chambre pénale du Tribunal
cantonal du canton du Valais du
29 décembre 2006.

Faits:

A.
Par télécopie du 11 octobre 2005, la société B.________, ayant son siège
social à Bruxelles, a proposé à C.________ de louer, pendant douze mois, un
espace publicitaire dans le "Guide Z.________" pour le prix de 1'550 francs.
Par retour de fax, C.________, agissant pour son commerce de vins a accepté
cette proposition.
Constatant peu après que le prix de 1'550 fr. s'entendait mensuellement et
non annuellement, C.________ a aussitôt négocié une modification du contrat
avec la société B.________, qui a accepté de réduire le prix à 13'950 fr. par
année, mais qui a prolongé la durée de l'engagement à deux ans. Le prix total
s'élevait donc à 27'900 francs. C.________ s'est acquitté de cette somme.

B.
Le 4 octobre 2006, C.________ a reçu un fax d'un organisme dénommé D.________
qui l'informait qu'il était débiteur d'une somme de 69'750 fr. et qu'il avait
probablement été victime de facturations extrapolées et abusives. Pour
pouvoir obtenir le remboursement des sommes versées, C.________ était invité
à s'acquitter auprès du D.________ de la somme de 23'250 fr. correspondant à
la dernière année de la campagne commerciale, étant précisé que cette somme
serait déposée "en compte séquestre".
Convaincu que D.________ était un organisme étatique officiel qui lui
permettrait de récupérer l'argent qu'il avait perdu, C.________ a fait virer
le montant requis.
Quelques jours plus tard, un collaborateur de D.________ a appelé C.________
pour l'avertir que le décompte présenté n'était pas correct et qu'il devait
encore verser une certaine somme pour que son dossier puisse être pris en
considération.
Convaincu de pouvoir récupérer la totalité des montants versés, C.________
s'est laissé entraîner dans une spirale, n'ayant en vue que le remboursement
prévu. Dès lors, à chaque nouvel appel téléphonique de D.________, il a versé
les sommes colossales réclamées en pensant toujours qu'elles étaient
consignées sur un "compte séquestre". Cet engrenage a conduit C.________ à
effectuer, en l'espace de deux mois, neuf virements bancaires pour un total
de 2'441'858 fr. 55.

C.
Le 11 décembre 2006, C.________ s'est rendu à la police pour dénoncer ces
faits et s'est constitué partie civile.
Le 14 décembre 2006, grâce à la collaboration de C.________, la police a
arrêté à Genève A.________, ressortissant français né en 1982. C.________
devait en effet rencontrer ce jour-là dans un hôtel à Genève, d'entente avec
un dénommé X.________, un "chargé de mission", à qui il devait remettre la
somme de 250'000 euros. A.________, qui était ce "chargé de mission", a remis
à C.________ une enveloppe blanche, contenant l'original d'une lettre que
X.________ avait faxée à ce dernier la veille. En échange, C.________ lui a
donné deux enveloppes, l'une jaune contenant la copie du fax en question,
l'autre blanche, fermée avec du ruban adhésif, contenant l'argent. A.________
a été interpellé quelques instants après.

A. ________ a été interrogé le même jour par le juge d'instruction. Il a
déclaré travailler comme vendeur de chaussures en Israël et n'avoir aucune
attache avec la Suisse. Concernant l'entrevue avec C.________, il a expliqué
qu'il avait agi pour le compte de E.________, un homme d'affaire israélien,
qui lui avait proposé de se rendre à Genève comme simple coursier, pour y
récupérer une enveloppe contenant de l'argent, dont il ignorait le montant,
moyennant une rémunération de 5'000 euros. A.________ a reconnu "avoir
conscience que ce qu'il avait fait n'était pas légal". Au terme de son
interrogatoire, il a été placé en détention préventive. Une instruction a été
ouverte contre lui pour escroquerie (art. 146 CP).

D.
Le 19 décembre 2006, A.________ a saisi la Chambre pénale du Tribunal
cantonal du canton du Valais (ci-après: la Chambre pénale), d'une plainte
contre la décision du juge d'instruction du 14 décembre 2006, concluant à sa
libération provisoire.
Par décision du 29 décembre 2006, la Chambre pénale a rejeté la plainte. Elle
a considéré qu'au stade actuel de l'enquête, il existait à l'égard de
A.________, concernant la seule opération de la remise des 250'000 euros, des
charges suffisantes, à tout le moins de complicité de délit manqué
d'escroquerie. Elle a également retenu les  risques de fuite et de collusion.
Enfin, elle a estimé que le principe de la proportionnalité n'était pas
violé.

E.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler la décision rendue le 29 décembre 2006 par la
Chambre pénale et de prononcer sa mise en liberté immédiate. Il conteste
l'existence de toute infraction pénale et nie tout risque de collusion ou de
fuite. Il se plaint également de la violation de son droit d'être entendu. Il
requiert en outre l'assistance judiciaire.

A. ________ a déposé une écriture complémentaire le 5 janvier 2007.
Le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours. Le juge
d'instruction a déposé des observations et s'est pour le surplus référé aux
actes du dossier. La Chambre pénale s'est rapportée aux considérants de son
arrêt. Invité à répliquer, A.________ a persisté dans ses conclusions.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
La décision attaquée ayant été rendue avant le 1er janvier 2007, la loi
fédérale d'organisation judiciaire (OJ) demeure applicable à la présente
procédure de recours (art. 132 al. 1 LTF).

2.
Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance
cantonale et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement
protégés, le recours est recevable au regard des art. 84 ss OJ. Par exception
à la nature cassatoire du recours de droit public, la conclusion du recourant
tendant à ce que le Tribunal fédéral mette fin à sa détention préventive est
recevable (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333).

3.
Une mesure de détention préventive est compatible avec la liberté
personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, pour autant
qu'elle repose sur une base légale, qu'elle réponde à un intérêt public et
qu'elle respecte le principe de la proportionnalité (art. 31 al. 1 et 36 al.
1 à 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). S'agissant d'une restriction
grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces
questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous
l'angle de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271).
Selon l'art. 72 ch. 1 du Code de procédure pénale valaisan (CPP/VS), la
détention préventive peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortement
soupçonné d'un crime ou d'un délit et que, compte tenu des circonstances, il
est sérieusement à craindre qu'il ne se dérobe à la procédure ou à la
sanction attendue en prenant la fuite (let. a), qu'il ne compromette la
procédure en influençant des personnes, en brouillant des pistes ou en
perturbant des preuves (let. b) ou qu'il ne commette de nouvelles infractions
graves (let. c). Selon l'art. 72 ch. 2 CPP/VS, la décision ordonnant la
détention préventive est motivée par écrit.

4.
Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant
se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il reproche à la
Chambre pénale d'avoir refusé de procéder à l'audition de C.________ qu'il
avait pourtant sollicitée. Il soutient que ce dernier ne pourrait fournir
aucune explication raisonnable quant au versement de montants proches de
2'500'000 fr. pour récupérer une somme d'environ 30'000 fr. seulement. Selon
lui, l'audition de C.________ aurait donc permis de conclure à l'absence
d'astuce.

4.1 La Chambre pénale a motivé son refus d'entendre C.________ en référence à
l'interprétation restrictive qu'elle fait de l'art. 171 ch. 1 CPP/VS, à
savoir qu'elle ne statue, en principe, que sur la base du dossier dont
disposait le juge d'instruction. Son rôle consiste à contrôler le bien-fondé
de la décision attaquée sur la base du dossier et non à mener elle-même
l'enquête. Elle a estimé qu'il ne se justifiait en l'espèce pas de déroger à
cette pratique, dès lors que le dossier renseignait suffisamment sur les
questions juridiques décisives pour la cause, C.________ ayant d'ailleurs
déjà été entendu à deux reprises par les enquêteurs.

4.2 Le contenu du droit d'être entendu est déterminé premièrement par les
dispositions cantonales de procédure, dont le Tribunal fédéral ne contrôle
l'application et l'interprétation que sous l'angle de l'arbitraire. Dans tous
les cas, l'autorité cantonale doit cependant respecter les garanties
minimales de l'art. 29 al. 2 Cst., dont le Tribunal fédéral examine librement
le respect (ATF 127 III 193 consid. 3 p. 194; 125 I 257 consid. 3a p. 259).
En l'espèce, le recourant n'invoquant pas la violation d'une disposition
cantonale relative au droit d'être entendu, les griefs soulevés doivent être
examinés exclusivement à la lumière des principes déduits directement de
l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 125 I 257 consid. 3a p. 259).

4.3 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend le
droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 127 I 54 consid. 2b p.
56; 127 III 576 consid. 2c p. 578). Le juge peut cependant renoncer à
l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les
parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution
du cas, que la preuve résulte déjà de constatations versées au dossier ou
lorsqu'il parvient à la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour
la solution du litige, voire qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son
opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties
que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à
laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (cf. ATF 131 I
153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428; 125 I 127 consid. 6c/cc
in fine p. 135, 417 consid. 7b p. 430; 124 I 208 consid. 4a p. 211 et les
arrêts cités).

4.4 En matière de détention préventive, la condition des charges suffisantes
ne doit pas donner lieu à une administration des preuves, car le juge de la
détention n'a pas à empiéter sur la tâche du juge pénal. Demeure toutefois
réservée la prise en compte de la preuve immédiatement disponible d'un alibi
(ATF 124 I 208 consid. 3 p. 210).

4.5 En l'espèce, l'exception mentionnée ci-dessus n'est manifestement pas
réalisée. Au demeurant, comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 6), le
point sur lequel le recourant veut faire entendre le témoin n'est pas
relevant dans le cadre de la présente procédure.
Il découle de ce qui précède que la Chambre pénale a refusé avec raison de
procéder à l'audition requise. Le droit d'être entendu du recourant n'a dès
lors pas été violé.

5.
Le recourant soutient que son arrestation serait nulle, puisque
l'intervention de C.________, qui aurait agi en tant qu'agent infiltré,
n'aurait pas été autorisée par l'autorité compétente.
Ce grief n'a toutefois pas été présenté à la Chambre pénale. Faute
d'épuisement des instances cantonales sur ce point (art. 86 OJ), le grief est
irrecevable.

6.
Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes. Il expose qu'il n'a
pas participé à l'escroquerie relative à la conclusion du contrat, ce
qu'admet C.________, ce dernier n'ayant jamais prétendu avoir été en contact
téléphonique avec lui avant leur rencontre. Il fait également valoir que la
condition de l'astuce ne serait pas réalisée. Il ne serait selon lui pas
vraisemblable qu'un homme verse près de 2'5000'000 fr. pour récupérer une
somme d'environ 30'000 francs. De plus, C.________ ne pourrait être considéré
comme une dupe, puisqu'il lui aurait tendu un piège. Enfin, le recourant
soutient qu'il n'aurait été qu'un simple coursier, instrument sans intention
subjective, utilisé par un tiers extérieur, manipulant l'ensemble des
opérations.

6.1 En l'espèce, il est reproché au recourant de s'être rendu coupable
d'escroquerie (art. 146 CP). La Chambre pénale a souligné qu'il n'était pas
contesté que le recourant s'était vu remettre par C.________, à la demande de
E.________, une enveloppe blanche contenant 250'000 euros. Il ressortirait
également du dossier que le recourant aurait décacheté l'enveloppe et qu'il
l'aurait jetée après s'être emparé de l'argent qu'elle contenait. L'autorité
cantonale a donc estimé que la thèse du recourant selon laquelle il n'aurait
agi qu'en qualité de simple coursier était peu crédible, ce d'autant plus
qu'il s'était présenté à C.________ sous le faux nom de Y.________, et qu'il
avait donné l'impression d'être tendu et pressé. En outre, lors de son
interrogatoire par le juge d'instruction le 15 décembre 2006, le recourant
avait reconnu "avoir conscience que ce qu'il avait fait n'était pas légal",
soupçon qu'une rémunération de 5'000 euros pour une simple mission de facteur
ne manquerait d'ailleurs pas d'éveiller. La Chambre pénale a donc conclu
qu'il existait à l'égard du recourant, concernant la seule opération de la
remise des 250'000 euros, des charges suffisantes, à tout le moins de
complicité de délit manqué d'escroquerie, dont il était toutefois prématuré
d'analyser la condition de l'astuce après seulement deux semaines de
procédure et vu le mécanisme très particulier de mise en oeuvre des
différentes supercheries et de la complexité du dossier.

6.2 L'exigence de charges suffisantes suppose qu'il existe à l'encontre de
l'intéressé des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons
plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction. A cet égard, le juge
de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge
ou à décharge et à apprécier la crédibilité des déclarations recueillies; il
doit uniquement vérifier l'existence de soupçons raisonnables de culpabilité
(cf. arrêt 1S.1/2006 consid. 3.2). Les exigences quant à l'intensité des
charges propres à justifier un maintien en détention ne sont pas les mêmes
aux divers stades de l'instruction pénale; alors que, dans les premiers temps
de l'enquête, des soupçons encore peu précis peuvent être suffisants, la
perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après
l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 144
consid. 3c p. 146).

6.3 En l'espèce, comme l'a relevé la Chambre pénale, le recourant ne conteste
pas s'être vu remettre une enveloppe contenant 250'000 euros. Il soutient en
revanche qu'il n'était qu'un simple coursier. Or, l'autorité cantonale a
estimé avec raison que cette argumentation était peu convaincante. D'une
part, le recourant a lui-même reconnu qu'il avait conscience d'avoir agi
illégalement. A cet égard, on ne saurait donner aucun crédit à son allégation
selon laquelle "ces paroles ne sont qu'une projection de celui qui a tenu le
procès-verbal", qu'il a par ailleurs signé. Le montant de la rémunération est
d'autre part à lui seul effectivement suspect.
Pour le surplus, l'intégralité de la démonstration du recourant concerne
l'absence d'astuce. Or, ces arguments relèvent du fond et ne peuvent être
pris en considération dans la présente procédure. Il paraît certes singulier
que C.________ ait fait virer des sommes si importantes. Toute astuce ne
saurait cependant d'emblée être exclue à ce stade de l'instruction. Les
explications apportées par C.________ lors de son audition du 10 janvier
2007, au terme de laquelle il a également porté plainte pour chantage et
extorsion de fonds, ne semblent d'ailleurs pas pouvoir mener à une conclusion
aussi absolue.
Dans ces conditions, la Chambre pénale pouvait considérer qu'il existait des
charges suffisantes à l'encontre du recourant. Le grief doit dès lors être
rejeté.

7.
Le recourant nie encore l'existence d'un risque de fuite. Il se contente
toutefois d'affirmer qu'il s'engage à répondre aux sollicitations de
l'autorité judiciaire suisse.

7.1 Un maintien en détention à raison d'un risque de fuite suppose que ce
risque existe concrètement. Celui-ci ne peut être déduit uniquement de la
gravité de l'infraction suspectée, même si, compte tenu de l'ensemble des
circonstances, la perspective d'une importante peine privative de liberté
permet souvent d'en présumer l'existence. Il doit s'analyser en fonction d'un
ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses
ressources, ses contacts à l'étranger et ses liens avec l'Etat qui le
poursuit (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 et les arrêts cités).

7.2 La Chambre pénale a estimé que le risque de fuite était patent, le
recourant n'ayant aucune attache avec la Suisse, ce qu'il reconnaît du reste
lui-même.
Le recourant est de nationalité française. Il travaille et il est domicilié
en Israël. De son propre aveu, il était en Suisse pour la première fois lors
de son arrestation, pays avec lequel il n'a du reste aucune attache.
Dans ces circonstances, à ce stade de la procédure, la simple assurance du
recourant ne saurait conduire à nier l'existence d'un risque de fuite. Le
grief doit donc être rejeté.

8.
La Chambre pénale a également retenu un risque de collusion, dans la mesure
où E.________, qui semble être le personnage central de l'affaire, n'a pas
encore pu être entendu. Le recourant conteste l'existence de ce risque, en
expliquant qu'il a fourni tous les renseignements que l'on pouvait attendre
de lui. On ne pourrait le faire patienter jusqu'à ce que l'autorité
judiciaire ait pu organiser une commission rogatoire avec l'Etat d'Israël.
La confirmation de l'existence d'un risque de fuite rend cependant sans objet
l'examen du risque de collusion.

9.
Il s'ensuit que le recours de droit public doit être rejeté. Comme les
conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne
peut être accordée (art. 152 al. 2 OJ). Il sera toutefois renoncé à la
perception de frais.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit public est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Il est statué sans frais.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à
l'Office du Juge d'instruction du Valais central, à l'Office central du
Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du
Valais.

Lausanne, le 26 janvier 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: