Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Revision 1F.6/2007
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Revision 2007
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Revision 2007


1F_6/2007 /col

Arrêt du 6 juillet 2007
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Aeschlimann et Reeb.
Greffier: M. Jomini.

A. ________,
requérant,

contre

Présidente de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais,
case postale, 1950 Sion 2.

procédure pénale,

demande d'interprétation de l'arrêt du Tribunal fédéral 1F_4/2007 du
9 mars 2007.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Partie à une procédure d'appel pendante devant la Cour pénale II du Tribunal
cantonal du canton du Valais, A.________ a formé un recours de droit public
contre une décision de la Présidente de cette juridiction. La Ire Cour de
droit public a déclaré ce recours irrecevable par un arrêt rendu le 15
septembre 2006 (arrêt 1P.573/2006).

A. ________ a déposé une demande d'interprétation et de révision de l'arrêt
1P.573/2006. La Ire Cour de droit public a rejeté cette demande, dans la
mesure où elle était recevable, par un arrêt rendu le 9 mars 2007 (arrêt
1F_4/2007).

2.
A.________ a déposé le 8 mai 2007 une demande d'interprétation de l'arrêt du
Tribunal fédéral 1F_4/2007.
Une avance de frais de 500 fr. lui a été demandée en application de l'art. 62
al. 1 LTF; un premier délai puis un second délai, échéant le 8 juin 2007, ont
été fixés. L'avance de frais n'a pas été payée.
Par une lettre mise à la poste le 26 juin 2007, A.________ demande au
Tribunal fédéral de renoncer à exiger l'avance de frais, en application de
l'art. 62 al. 1, 2e phrase LTF. A titre subsidiaire, il requiert l'assistance
judiciaire.

3.
La demande d'assistance judiciaire, déposée au demeurant après l'échéance du
second délai de paiement de l'avance de frais, doit être rejetée. Le
requérant ne prétend pas être privé de ressources suffisantes et il ne donne
aucune indication sur l'état de ses revenus et de sa fortune (cf. art. 64 al.
1 LTF).

4.
Le requérant n'a pas fourni l'avance de frais dans les délais qui lui ont été
fixés, ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme
réclamée a été débitée de son compte postal ou bancaire. Il n'y a aucune
raison de renoncer en l'espèce à l'exigence d'une avance de frais. Partant,
la présente demande d'interprétation (art. 129 LTF) est manifestement
irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

5.
Les frais de justice doivent être mis à la charge du requérant (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

2.
La demande d'interprétation est irrecevable.

3.
Les frais judiciaires, par 300 fr., sont mis à la charge du requérant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au requérant et à la Présidente de
la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 6 juillet 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: