Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Revision 1F.18/2007
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1F_18/2007/col

Arrêt du 7 janvier 2008
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Fonjallaz.
Greffier: M. Jomini.

A. ________,
requérant,

contre

Conseil supérieur de la magistrature de la République et canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3,

dénonciation à l'autorité de surveillance, classement,

demande de revision de l'arrêt du Tribunal fédéral 1D_18/2007 du
9 novembre 2007.

Considérant en fait et en droit:

1.
A. ________, partie à un procès civil devant le Tribunal de première instance
de la République et canton de Genève, a déposé le 22 juin 2007 une
dénonciation à l'encontre de B.________, juge à ce tribunal. Le Conseil
supérieur de la magistrature du canton a classé définitivement cette
dénonciation, selon une décision prise le 8 octobre 2007.

A. ________ a recouru au Tribunal fédéral contre la décision précitée. Par un
arrêt rendu le 9 novembre 2007, la Ire Cour de droit public a déclaré ce
recours irrecevable (arrêt 1D_18/2007).

2.
A.________ a ensuite adressé au Tribunal fédéral deux mémoires,
respectivement du 20 novembre et du 3 décembre 2007, dont il ressort qu'il
demande la révision de l'arrêt 1D_18/2007.

3.
Les motifs de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral sont énoncés aux art.
121 à 123 LTF. Le requérant n'invoque ni ne se réfère implicitement à aucun
de ces motifs. Il présente plutôt diverses critiques au sujet de la conduite
du procès civil auquel il est partie à Genève. Dans ces conditions, il
apparaît d'emblée que la demande de révision doit être rejetée.

4.
Le recourant, invité à effectuer une avance de frais conformément à l'art. 62
LTF, n'a pas payé le montant fixé mais a requis une dispense, en affirmant ne
pas disposer de ressources suffisantes. Il convient d'interpréter cette
requête comme une demande d'assistance judiciaire au sens de l'art. 64 al. 1
LTF, qui doit être rejetée sur la base de cette norme, la démarche du
requérant paraissant d'emblée vouée à l'échec. Le requérant, qui succombe,
doit donc supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et art. 66 al. 1
LTF).
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande de révision est rejetée.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au requérant et au Conseil supérieur de la
magistrature de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 7 janvier 2008

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Féraud Jomini