Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.9/2007
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1C_9/2007 /col

Arrêt du 3 mai 2007
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Jomini.

A. ________,
recourant,

contre

Fonds d'équipement communal de la République et canton de Genève, 1200
Genève, représenté par
Me François Bellanger, avocat,
Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, Chancellerie d'Etat,
case postale 3964, 1211 Genève 3.

subventions cantonales,

recours de droit public contre la décision prise par le  conseil du Fonds
d'équipement communal du canton de Genève, le 8 décembre 2006.

Faits:

A.
Le Grand Conseil de la République et canton de Genève a adopté le 18 mars
1961 la loi sur le fonds d'équipement communal. Il a ainsi été créé une
fondation de droit public qui porte le nom de "Fonds d'équipement communal"
(art. 1 al. 1). Les statuts de la fondation (le Fonds), annexés à la loi, ont
été approuvés par le Grand Conseil (art. 1 al. 4). Selon l'art. 1 des statuts
(publiés au recueil systématique genevois, B  6 10.05), le Fonds a pour buts
de prendre en charge les intérêts des emprunts que les communes sont dans
l'obligation de contracter pour faire face à leurs frais d'équipement (al.
1), de financer les charges que l'ensemble des communes sont appelées à
supporter dans le cadre de leurs responsabilités ainsi que de participer au
financement de toute prestation publique intercommunale et également, pour
les années 2006 et 2007, de nature cantonale (al. 2). Le Fonds est placé sous
la surveillance du Conseil d'Etat (art. 4 al. 3 des statuts). L'organe
supérieur du Fonds est son conseil (art. 9 ss, 16 al. 1 des statuts).

B.
Le 8 décembre 2006, le conseil du Fonds a pris la décision suivante (selon
l'extrait du procès-verbal de la séance):
"Attribution du financement des prestations publiques de nature cantonale (17
millions) suite à l'acceptation de la loi sur la participation des communes à
l'assainissement des finances de l'Etat et au financement du Fonds
d'équipement communal:
[...] Attribution du financement des prestations publiques de nature
cantonale, soit 11 millions pour la Fondation du Stade de Genève, 1 million
pour les crèches et 5 millions pour les transports. Cette répartition est
acceptée à l'unanimité."

C.
A. ________ a adressé le 19 février 2007 au Tribunal fédéral un "recours en
matière de droit public contre la décision prise par le Conseil d'Etat du
canton de Genève et subsidiairement contre celle du conseil d'administration
du Fonds d'équipement communal de l'Etat de Genève d'accorder une subvention
de 11 millions de francs à fonds perdus à la Fondation du Stade de Genève".
Il avait eu connaissance de cette subvention par un article de presse publié
à Genève le 18 janvier 2007.

D.
Le recourant a été invité à produire les décisions qu'il attaquait. Comme il
n'a pas été en mesure de le faire, le Conseil d'Etat et le Fonds d'équipement
communal ont été interpellés. Le 20 mars 2007, le Chancelier d'Etat a informé
le Tribunal fédéral qu'il n'existait aucune décision du Conseil d'Etat quant
au financement par le Fonds d'équipement communal de certaines prestations de
nature intercommunale ou cantonale, de telles décisions relevant de la
compétence du conseil du Fonds. Le mandataire du Fonds a produit, le 21 mars
2007, l'extrait du procès-verbal de la séance du 8 décembre 2006 (cf. supra,
let. B).
Les écritures du Chancelier d'Etat et du mandataire du Fonds ont été
communiquées au recourant, qui a ensuite déclaré maintenir son recours. Il
n'a pas été demandé de réponse au Fonds ni au gouvernement cantonal.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 132 I 140 consid. 1.1 p. 142).

1.1 Il résulte de l'instruction que la seule décision attaquée est celle
prise le 8 décembre 2006 par le conseil du Fonds d'équipement communal. Cet
acte ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la
nouvelle loi sur le Tribunal fédéral (LTF), l'ancienne loi d'organisation
judiciaire (OJ) demeure applicable (art. 132 al. 1 LTF).

1.2 Le recourant invoque la garantie des droits politiques selon l'art. 34
Cst. et il se plaint d'une violation du droit de vote des citoyens car,
d'après lui, la subvention accordée à la Fondation du Stade de Genève aurait
dû être soumise au vote populaire. Il invoque sa qualité de citoyen à Genève.
Il convient d'examiner si le présent "recours en matière de droit public"
(qualifié ainsi par son auteur selon la terminologie des art. 82 ss LTF)
doit, dans le cadre des art. 84 ss OJ (recours de droit public au Tribunal
fédéral), être traité comme un recours concernant le droit de vote des
citoyens, au sens de l'art. 85 let. a OJ, ou plutôt comme un recours pour
violation de droits constitutionnels des citoyens selon l'art. 84 al. 1 let.
a OJ.

1.3 Les cantons ont généralement institué un référendum sur les actes
parlementaires qui entraînent ou approuvent une dépense (référendum
financier). Mais toutes les dépenses de l'Etat ne sont pas exposées à la
sanction des électeurs et par exemple, dans la majorité des cantons, les
dépenses liées, par opposition aux dépenses nouvelles, échappent au
référendum (cf. Etienne Grisel, Initiative et référendum populaires, 3e éd.
Berne 2004, p. 366). La décision attaquée, prise par un organe d'une
fondation de droit public cantonal, n'est pas un acte parlementaire ni, plus
généralement, un acte d'un organe supérieur d'une collectivité publique sur
lequel les citoyens formant le corps électoral de cette collectivité
devraient pouvoir se prononcer, selon les règles constitutionnelles en
vigueur. Le recourant ne prétend pas du reste pas que pareille décision
serait soumise au référendum financier; à l'évidence, le droit cantonal ne
prévoit pas à ce propos une possibilité de contrôle populaire direct. Pour
qu'un acte cantonal puisse faire l'objet d'un recours pour violation des
droits politiques, selon l'art. 85 let. a OJ, il faut que l'atteinte alléguée
au droit de vote résulte directement de l'acte lui-même, ou bien il faut que
le parlement (ou un autre organe compétent) omette de soumettre au référendum
un acte qui, en vertu de la constitution, devrait y être soumis. Lorsqu'en
revanche la violation du droit de vote n'est qu'indirecte,
l'inconstitutionnalité alléguée (par exemple la violation du principe de la
séparation des pouvoirs) doit le cas échéant être dénoncée par la voie du
recours pour violation de droits constitutionnels des citoyens, prévu à
l'art. 84 al. 1 let. a OJ (ATF 131 I 386 consid. 2.2 p. 389 et les arrêts
cités). Il est manifeste, en l'espèce, que le recours de droit public fondé
sur l'art. 85 let. a OJ n'est pas ouvert.
Quant au recours de droit public selon l'art. 84 al. 1 let. a OJ, il n'est
recevable - entre autres conditions - que pour autant que son auteur soit
atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement
protégés, selon l'interprétation que la jurisprudence constante a donnée de
la définition de la qualité pour recourir à l'art. 88 OJ. Le recours formé
pour sauvegarder l'intérêt général ou ne visant qu'à préserver des intérêts
de fait est en revanche irrecevable (ATF 131 I 198 consid. 2.1 p. 200; 129 I
113 consid. 1.2 p. 117; 129 II 297 consid. 2.1 p. 300; 126 I 43 consid. 1a p.
44 et les arrêts cités). En l'espèce, le recourant invoque exclusivement son
statut de citoyen ou d'électeur, attaché au bon fonctionnement des
institutions et on ne voit pas en quoi ses intérêts personnels et
juridiquement protégés seraient en cause. Dans la procédure de recours de
droit public pour violation des droits constitutionnels (art. 84 al. 1 let. a
OJ), cela n'est pas suffisant. L'irrecevabilité de ce recours découle donc de
l'art. 88 OJ.

1.4 Il s'ensuit que le recours de droit public est manifestement irrecevable
tant dans le cadre de l'art. 84 al. 1 let. a OJ que dans celui de l'art. 85
let. a OJ. Le présent arrêt d'irrecevabilité doit donc être rendu selon la
procédure simplifiée de l'art. 36a al. 1 OJ.

2.
L'argumentation du recourant se référant pour l'essentiel à la garantie des
droits politiques, il convient, conformément à la pratique du Tribunal
fédéral en matière de recours selon l'art. 85 let. a OJ, de renoncer à
percevoir un émolument judiciaire. Aucun échange d'écritures n'ayant été
ordonné, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au mandataire du Fonds
d'équipement communal et au Chancelier d'Etat de la République et canton de
Genève.

Lausanne, le 3 mai 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: