Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.87/2007
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1C_87/2007 /col

Arrêt du 6 juin 2007
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Fonjallaz.
Greffier: M. Jomini.

A. ________,
B.________,
recourants,
tous deux représentés par Me Guérin de Werra, avocat,

contre

C.________,
intimé,
Commune de Saint-Luc, Administration municipale, 3961 Saint-Luc,
Conseil d'Etat du canton de Valais, Chancellerie d'Etat, 1950 Sion

ordre d'arrêt des travaux et de remise en état des lieux,

recours en matière de droit public contre la décision du Conseil d'Etat du
canton de Valais, du 28 mars 2007.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
A. ________ et B.________, propriétaires de deux parcelles sur le territoire
de la commune de Saint-Luc, ont adressé le 7 novembre 2005 au Conseil d'Etat
du canton du Valais une "plainte assortie d'une demande d'arrêt des travaux
et de remise en état des lieux". Ils visaient des travaux de construction
effectués par leur voisin C.________ et reprochaient leur inaction aux
autorités de la commune municipale.

2.
Le Conseil d'Etat a statué le 28 mars 2007 "en qualité d'autorité de
surveillance au sens de l'art. 49 al. 2 de la loi sur les constructions du 8
février 1996 (LC)". Il a considéré qu'il était saisi "d'une plainte et d'une
requête dont le but est d'exiger de la municipalité de Saint-Luc qu'elle
ordonne l'arrêt des travaux litigieux et la remise en état des lieux conforme
au droit, et à défaut, que le Conseil d'Etat prenne ces décisions lui-même".
Il a précisé que dans la zone concernée (zone des mayens), le conseil
municipal était l'autorité compétente en matière de police des constructions;
le gouvernement cantonal exerçait quant à lui la haute surveillance, en vertu
de l'art. 49 al. 2 LC. Après avoir examiné les travaux litigieux, le Conseil
d'Etat a classé la plainte et rejeté la requête (ch. 1 et 2 du dispositif),
puis il a constaté que "les aménagements extérieurs réalisés par C.________
au lieu-dit Zandijec-Barmaz, sur territoire de Saint-Luc, [étaient] conformes
au droit" (ch. 3 du dispositif). La décision ne comporte aucune indication
des voies de recours.

3.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et
B.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Conseil
d'Etat et de donner à C.________ l'ordre d'arrêter les travaux puis de
remettre les lieux en état.

4.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est recevable contre
les décisions de certaines autorités fédérales (art. 86 al. 1 let. a-c LTF)
et, en vertu de l'art. 86 al. 1 let. d LTF, contre les décisions "des
autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant
le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert". La loi fédérale pose
ainsi la règle générale de l'épuisement préalable des instances cantonales,
conformément à ce que prévoyait l'ancien droit (art. 86 al. 1 OJ, art. 98
let. g OJ; cf. Message concernant la révision totale de l'organisation
judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4123).
Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné en l'espèce un échange d'écritures mais,
afin de pouvoir examiner d'office la question de l'épuisement des instances
cantonales, il a requis de l'autorité judiciaire supérieure du canton du
Valais des explications au sujet d'une éventuelle voie de recours ouverte, au
niveau cantonal, contre la décision du Conseil d'Etat. La Cour de droit
public du Tribunal cantonal a répondu le 10 mai 2007 en exposant que, selon
sa jurisprudence, le recours de droit administratif cantonal était ouvert
contre un prononcé du Conseil d'Etat rendu dans l'exercice de la compétence
de surveillance sur les communes, lorsque l'autorité de surveillance rend une
décision à l'issue de son examen. La Cour de droit public a précisé que la
règle de l'art. 75 let. d de la loi cantonale sur la procédure et la
juridiction administratives (LPJA/VS) - "le recours de droit administratif
n'est pas recevable (...) contre les décisions relatives à l'exercice de la
haute surveillance sur l'administration cantonale" - ne visait pas les
décisions relatives à l'exercice de la surveillance sur les communes. Cette
prise de position de la Cour de droit public du Tribunal cantonal a été
transmise aux recourants, qui ont pu se déterminer à ce sujet.
Il apparaît ainsi que la décision attaquée, dans laquelle le Conseil d'Etat
statue sur la conformité aux règles du droit des constructions d'un ouvrage
contesté par les recourants, est une décision rendue par une autorité
administrative supérieure, qui peut faire l'objet d'un recours au Tribunal
cantonal, conformément aux art. 72 ss LPJA/VS (cela ressort clairement de
l'arrêt rendu le 24 juin 2005 par la Cour de droit public du Tribunal
cantonal, dans la cause B. c. commune de Saas-Fee, arrêt que cette Cour a
communiqué en copie au Tribunal fédéral avec sa prise de position). Le
recours au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, faute
d'épuisement préalable des instances cantonales (art. 86 al. 1 let. d LTF).

5.
La présente affaire doit être transmise au Tribunal cantonal du canton du
Valais (cf. art. 30 al. 2 LTF). L'arrêt du Tribunal fédéral, qui prononce
l'irrecevabilité du recours en raison d'une incompétence fonctionnelle,
n'empêche pas l'autorité judiciaire cantonale de se prononcer, le cas
échéant, sur les moyens de fond des recourants. L'autorité de la chose jugée
se limite à l'objet du présent arrêt, à savoir la question de la recevabilité
à ce stade du recours au Tribunal fédéral au regard de l'art. 86 LTF, sur la
base des règles et de la jurisprudence cantonales mentionnées dans la prise
de position du Tribunal cantonal (cf. ATF 123 II 231 consid. 8d p. 240).

6.
Vu l'issue de la cause, il convient de statuer sans frais. Il n'y a pas lieu
d'allouer des dépens, les parties adverses n'ayant pas été invitées à
répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
L'affaire est transmise au Tribunal cantonal du canton du Valais.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, à
l'intimé, à la Commune de Saint-Luc et au Conseil d'Etat du canton de Valais
ainsi qu'à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 6 juin 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: