Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.7/2007
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007


1C_7/2007 /svc

Arrêt du 4 mai 2007
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Parmelin.

X. ________,
recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat,

contre

Y.________,
intimée, représentée par Me Jean-Luc Martenet, avocat,
Commune de Port-Valais, Administration communale,
Conseil d'Etat du canton du Valais,
Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais,
Cour de droit public, Palais de Justice,
rue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2.

permis de construire,

recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour de droit public
du Tribunal cantonal du canton du Valais du 12 janvier 2007.

Faits :

A.
Le 30 mars 2006, la société Y.________ a sollicité l'autorisation de
construire une villa jumelle avec deux couverts à voitures sur la parcelle n°
469 du cadastre de la commune de Port-Valais, au lieu-dit "Aux Manons", en
zone de construction résidentielle de faible densité R2 selon le règlement
communal de construction (RCC) homologué par le Conseil d'Etat du canton du
Valais le 16 août 1995.
Publié dans le Bulletin officiel valaisan du 21 avril 2006, ce projet a
suscité l'opposition de X.________, copropriétaire de la parcelle voisine au
sud. Celui-ci se plaignait de la perte d'ensoleillement et de vue en
direction du lac qu'impliquerait la réalisation de l'une des deux villas. Il
faisait en outre valoir que le projet ne devait pas être autorisé en tant
qu'il s'inscrit dans un quartier à risque, exposé aux coulées de boue. Il
soutenait enfin que la construction envisagée serait la seule du voisinage à
ne pas s'inscrire dans la pente naturelle du terrain, à la suite des
remblayages effectués par l'ancien propriétaire, en violation de l'art. 17
al. 1 de la loi cantonale sur les constructions (LC).
Le 21 juillet 2006, la Commune de Port-Valais a rejeté l'opposition et
délivré l'autorisation de construire requise par la société Y.________. Le
Conseil d'Etat a confirmé cette décision sur recours de X.________ par
prononcé du 4 octobre 2006. La Cour de droit public du Tribunal cantonal du
canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal ou la cour cantonale) a
rejeté le recours formé contre ce prononcé par X.________ à l'issue d'un
arrêt rendu le 12 janvier 2007.

B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________
demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de refuser l'autorisation
de construire délivrée le 21 juillet 2006 par la Commune de Port-Valais à la
société Y.________. Il conclut subsidiairement au renvoi du dossier à la cour
cantonale pour la mise en oeuvre d'une inspection locale et nouveau jugement
dans le sens des considérants. Il dénonce une violation de son droit d'être
entendu et se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits et dans
l'application du droit cantonal et communal.
Le Tribunal cantonal et le Conseil d'Etat ont renoncé à se déterminer. La
société Y.________ conclut au rejet du recours. La Commune de Port-Valais a
présenté de brèves observations.

C.
Par ordonnance du 14 mars 2007, le Président de la Ire Cour de droit public a
admis la requête d'effet suspensif formulée par le recourant.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le présent recours au Tribunal fédéral est soumis aux règles de la loi
fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), la décision attaquée ayant été rendue
après le 1er janvier 2007 (art. 132 al. 1 LTF).

2.
Le présent recours est dirigé contre une décision fondée sur les normes
cantonales et communales de police des constructions; il est recevable comme
recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF.
Le recourant a pris part à la procédure de recours devant le Tribunal
cantonal. Il est particulièrement touché par la décision attaquée, qui
confirme l'octroi d'une autorisation de construire d'une villa jumelle sur la
parcelle voisine, qui le priverait d'une partie de l'ensoleillement et de la
vue sur le lac dont il jouit actuellement. Il peut ainsi se prévaloir d'un
intérêt personnel, qui se distingue nettement de l'intérêt général des autres
habitants de la commune, et digne de protection à l'annulation de l'arrêt
attaqué. Il a qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF.
Pour le surplus, interjeté en temps utile et dans les formes requises contre
une décision finale prise en dernière instance cantonale non susceptible de
recours devant le Tribunal administratif fédéral, le recours est recevable au
regard de l'art. 34 al. 1 LAT dans sa teneur actuelle selon le ch. 64 de
l'annexe à la loi sur le Tribunal administratif fédéral et des art. 42, 86
al. 1 let. d, 90 et 100 al.1 LTF. Par ailleurs, aucun motif d'exclusion au
sens de l'art. 83 LTF n'entre en considération.

3.
Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95
let. a LTF), y compris les droits constitutionnels (cf. Message concernant la
révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF
2001 p. 4132), et du droit cantonal si ce grief a été invoqué et motivé par
le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut critiquer les constatations de
fait retenues dans l'arrêt attaqué qu'au motif que les faits ont été établis
de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire de manière arbitraire (cf.
Message précité, FF 2001 p. 4135), ou en violation du droit au sens de l'art.
95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit
susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La
violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours, sous
réserve de celle des droits constitutionnels cantonaux et des dispositions
cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et
votations populaires (art. 95 let. c et d LTF). La violation de dispositions
légales cantonales ou communales peut en revanche être constitutive d'une
violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, telle que
l'interdiction de l'arbitraire ancrée à l'art. 9 Cst., ou du droit
international au sens de l'art. 95 let. b LTF. Sur ce point, la loi sur le
Tribunal fédéral n'apporte aucun changement à la cognition du Tribunal
fédéral, qui prévalait sous l'angle de la loi fédérale d'organisation
judiciaire (cf. Message précité, FF 2001 p. 4133).

4.
Le recourant voit une violation de son droit d'être entendu garanti aux art.
17 al. 2 de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction
administratives (LPJA) et 29 al. 2 Cst. dans les refus successifs du Conseil
d'Etat, puis du Tribunal cantonal de procéder à une vision locale.

4.1 Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2
Cst. comprend pour les justiciables notamment le droit d'obtenir
l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de
participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer
sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à
rendre (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 et les arrêts cités). Le droit
d'être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants
pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à
l'administration de certaines preuves offertes lorsque le fait à établir est
sans importance pour la solution du cas, qu'il résulte déjà de constatations
ressortant du dossier ou lorsque le moyen de preuve avancé est impropre à
fournir les éclaircissements nécessaires. Ce refus d'instruire ne viole le
droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la
pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est
entachée d'arbitraire (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428; 125 I 127 consid.
6c/cc in fine p. 135, 417 consid. 7b p. 430). Ces principes s'appliquent
également à la tenue d'une inspection locale, en l'absence d'une disposition
cantonale qui imposerait une telle mesure d'instruction (ATF 120 Ib 224
consid. 2b p. 229; 112 Ia 198 consid. 2b p. 202). Le recourant ne prétend pas
que tel serait le cas de l'art. 17 al. 2 LPJA (cf. Jean-Claude Lugon,
Quelques aspects de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction
administrative, RDAF 1989 p. 237 et la jurisprudence citée; arrêts 2P.53/1997
du 19 juin 1998 consid. 3b/cc et 1A.19/1997 du 3 mars 1998 consid. 2c).

4.2 Le Conseil d'Etat a estimé pour sa part que les faits pertinents et la
configuration des lieux ressortaient du dossier de sorte qu'il n'était pas
nécessaire de procéder à une inspection des lieux. Le Tribunal cantonal a
quant à lui écarté la requête au motif que l'existence d'un remblai n'était
pas contestée et que l'objet du litige portait sur les conséquences
juridiques de celui-ci quant au calcul de la hauteur de la construction, soit
sur un point de droit. Le recourant conteste cette appréciation. Selon lui,
seul un transport sur place permettrait de se rendre compte du caractère
artificiel du remblai, de son étendue et de son impact sur le paysage et pour
le voisinage.
Le photomontage réalisé par le recourant montre clairement l'impact de la
construction projetée sur la vue et l'ensoleillement dont X.________ jouit
actuellement et dont il serait privé si celle-ci était autorisée, de sorte
qu'une inspection des lieux ne se justifiait pas pour ce motif. Les autres
photographies versées au dossier permettent d'apprécier la pente naturelle du
terrain, la hauteur et le volume du remblai et la présence d'un mur de
soutènement, et de vérifier en connaissance de cause si les conditions posées
pour assimiler le terrain aménagé au sol naturel sont réunies. Le recourant
prétend certes qu'elles ne permettraient pas d'apprécier le caractère marqué
du remblai. Il ne s'agit toutefois pas, comme on le verra, d'un critère
déterminant pour la solution du litige, de sorte que la mise en oeuvre d'une
inspection locale ne se justifiait pas pour ce motif. Le Tribunal cantonal
n'a donc pas fait preuve d'arbitraire en admettant que la tenue d'une
audience sur place était superflue. Pour les mêmes raisons, une inspection
locale dans le cadre de la présente procédure ne se justifie pas.

5.
Le recourant estime que la hauteur réglementaire de la construction projetée
aurait dû être mesurée depuis le terrain aménagé après remblayage et non pas
à partir du sol naturel qui se situerait à environ 3,10 mètres en-dessous. Il
dénonce sur ce point une application arbitraire du glossaire annexé à
l'ordonnance sur les constructions ainsi que des art. 11 al. 2 LC et 90 let.
a RCC relatifs au calcul de la hauteur des bâtiments.

5.1 Le Tribunal fédéral, on l'a vu, revoit l'interprétation et l'application
du droit cantonal, respectivement du droit communal, sous l'angle de
l'arbitraire (cf. consid. 3 ci-dessus). Il ne s'écarte ainsi de la solution
retenue que si celle-ci se révèle insoutenable, en contradiction manifeste
avec la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs
et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'interprétation défendue
par la cour cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire
au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, elle sera
confirmée, même si une autre solution paraît aussi concevable, voire même
préférable (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17).

5.2 L'art. 11 al. 2 LC dispose que la hauteur d'un bâtiment se mesure dès le
niveau du terrain naturel ou du sol aménagé s'il est plus bas que le sol
naturel, jusqu'à la face supérieure de la panne faîtière pour les toits en
pente et jusqu'à la face supérieure de l'acrotère pour les toits plats. Sur
un terrain en pente, la hauteur du bâtiment se mesure sur la façade aval.
L'art. 100 RCC fixe à 9 mètres la hauteur maximum des constructions dans la
zone résidentielle à faible densité R2. L'art. 90 let. a RCC précise que la
hauteur d'une construction se mesure pour tous les points de chaque façade
dès le terrain naturel non aménagé jusqu'à l'intersection avec la face
supérieure de la toiture (hors tout).
Le glossaire annexé à l'ordonnance sur les constructions définit le terrain
naturel comme le niveau du terrain relevé avant le début des travaux de
construction ou installation. Il autorise à considérer un sol aménagé comme
terrain naturel à la triple condition que l'apport de terre soit intervenu de
nombreuses années avant le dépôt de la demande d'autorisation de bâtir (en
principe une vingtaine), que ces travaux aient porté sur une certaine étendue
et qu'ils n'aient pas été effectués en vue d'une construction future.

5.3 Le recourant ne critique pas la pertinence des conditions posées dans le
glossaire pour assimiler le sol aménagé au terrain naturel pour le calcul de
la hauteur réglementaire. Ces conditions formalisent la jurisprudence rendue
sur ce point avant le 1er janvier 1997, date de l'entrée en vigueur de
l'ordonnance sur les constructions. Il prétend que le remblai ne devrait plus
avoir un caractère artificiel très marqué pour que l'on puisse assimiler le
terrain ainsi aménagé au sol naturel. Le Tribunal cantonal aurait écarté de
manière arbitraire ce critère tel qu'il ressort de l'arrêt publié à la RDAF
1974 p. 226. Il serait évident que, pour être assimilé au terrain naturel, le
sol aménagé doit s'intégrer aux caractéristiques du terrain existant. Par
ailleurs, à lire le glossaire, seul l'apport de terre est possible, mais non
la création d'un mur de soutènement destiné à stabiliser le remblayage
effectué. La présence de ce mur ferait obstacle à lui seul à toute
assimilation du remblayage effectué sur la parcelle de l'intimée au terrain
naturel.
L'arrêt auquel se réfère le recourant est publié sous forme de résumé dans
l'ouvrage précité et ne mentionne pas l'absence de caractère artificiel
marqué comme critère déterminant pour assimiler un remblai au terrain
naturel; il émane au surplus de la Commission de recours en matière de police
des constructions du canton de Vaud, dont il n'est pas établi qu'il aurait
servi de base à la jurisprudence rendue par la Cour de droit public du
Tribunal cantonal avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance sur les
constructions. Par ailleurs, la jurisprudence de cette commission n'est pas
univoque. Si elle fait référence à ce critère dans certains arrêts (cf. arrêt
P.5/1981 du 7 juillet 1981 consid. 3 paru à la RDAF 1983 p. 238 qui se réfère
à un prononcé de la commission du 28 janvier 1980), celle qui a été publiée
ultérieurement à la RDAF 1984 p. 156, que le Tribunal administratif vaudois
semble avoir fait sienne (arrêt AC.2002.0016 du 7 juillet 2003), reprend
uniquement les trois conditions posées dans le glossaire. Dans ces
conditions, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir versé dans
l'arbitraire en écartant ce critère. Cela étant, la présence d'un mur de
soutènement n'est pas décisif pour exclure d'emblée d'assimiler le remblai au
terrain naturel.

5.4 Le Tribunal cantonal a retenu que la condition spatiale posée par la
jurisprudence pour considérer le terrain aménagé comme le sol naturel était
réalisée car la partie remblayée couvrait non seulement la parcelle n° 469,
mais également toute la zone située au nord-est de ce fonds. Le recourant ne
prétend pas que cette constatation de fait serait erronée; il soutient en
revanche que la cour cantonale ne pouvait pas se borner à relever que
l'apport de terre s'étendait au-delà de la parcelle de l'intimée, mais
qu'elle devait encore vérifier s'il ne compromettait pas les intérêts des
voisins. Il se réfère à ce propos au prononcé publié à la RDAF 1984 p. 161.
Or, le fait que le remblai couvre également la zone située au nord-est de la
parcelle n° 469 n'atténuerait en rien l'atteinte que la construction projetée
porterait à l'ensoleillement et à la vue dont il jouit actuellement et qui
serait préservée si sa hauteur était mesurée depuis le terrain naturel.
Le prononcé auquel le recourant fait référence a été rendu par la Commission
de recours en matière de police des constructions du canton de Vaud, de sorte
que sa transposition en droit valaisan n'est pas évidente pour les raisons
évoquées au considérant précédent. Quoi qu'il en soit, l'interprétation qu'en
fait le recourant ne saurait être suivie. Ce prononcé reprend les conditions
posées précédemment pour assimiler le sol aménagé au terrain naturel. Il
précise, s'agissant de la deuxième condition, qu'"il faut que les travaux de
remblayage aient porté sur un secteur d'une certaine étendue, afin de ne pas
compromettre les intérêts des propriétaires voisins".
Par cette précision, qui n'est reprise ni dans le glossaire annexé à
l'ordonnance sur les constructions, ni dans les autres prononcés de la
commission cités précédemment, celle-ci n'entendait pas soumettre
l'assimilation du sol aménagé au terrain naturel à une condition
supplémentaire tirée de l'absence d'inconvénients pour le voisinage; elle
voulait rappeler le but poursuivi par l'exigence d'une certaine étendue, à
savoir s'assurer que le remblayage ne soit pas limité à une parcelle
déterminée pour défendre les intérêts privés d'un unique propriétaire au
détriment de ses voisins en lui offrant des possibilités de construire
supérieures à celles auxquelles il aurait en principe droit; c'est en ce sens
que doit être comprise la référence faite aux intérêts des propriétaires
voisins dans le prononcé précité.
Etant donné que le remblai ne se limitait pas à la parcelle de l'intimée,
mais s'étendait sur plusieurs parcelles, la cour cantonale n'a pas fait
preuve d'arbitraire en retenant que la deuxième condition posée pour
assimiler le sol aménagé au terrain naturel était réalisée.

5.5 Le recourant soutient enfin qu'il serait arbitraire de retenir que les
travaux d'aménagement du terrain n'ont pas pour unique but d'ériger une
construction à plus ou moins bref délai sous prétexte qu'ils ont été exécutés
par le précédent propriétaire des lieux. La réalisation d'une assise en béton
et d'un mur de soutènement démontrerait au contraire clairement une intention
de stabiliser le terrain afin que celui-ci puisse soutenir la construction
d'un ou de plusieurs bâtiments.
Il n'est nullement établi à satisfaction de droit que la pente naturelle du
terrain dans le secteur évoqué dans l'arrêt attaqué ait été modifiée aux
seules fins de permettre l'édification d'un bâtiment plus haut et non pour
d'autres motifs d'intérêt général, liés par exemple à la stabilité du sol. Le
fait que le remblai ait été réalisé de manière non contestée il y a plus de
vingt ans sans qu'une construction ait été érigée durant ce laps de temps
tend d'ailleurs à infirmer cette thèse. En l'absence d'éléments propres à
établir une volonté claire de l'ancien propriétaire de remblayer son terrain
pour y construire, il n'était pas insoutenable d'admettre que la dernière
condition posée pour assimiler le sol aménagé au terrain naturel était
également réalisée.

5.6 Dans ces conditions, l'arrêt attaqué échappe au grief d'arbitraire.

6.
Le recours doit par conséquent être rejeté, aux frais du recourant qui
succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Ce dernier versera une indemnité de
dépens à l'intimée qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat
(art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Une indemnité de 2'000 fr. est allouée à l'intimée à titre de dépens, à la
charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, à la
Commune de Port-Valais ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Cour de droit
public du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 4 mai 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: