Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.69/2007
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1C_69/2007 /col

Arrêt du 11 juin 2007
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant,
Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Parmelin.

A. ________,
B.________,
recourantes,
représentées par Me Pascal Pétroz, avocat,

contre

Département des constructions et des technologies de l'information de la
République et canton de Genève, rue David-Dufour 5, case postale 22,
1211 Genève 8,
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, rue du
Mont-Blanc 18, case postale 1956,
1211 Genève 1.

assujettissement d'un immeuble à la loi sur les démolitions, transformations
et rénovations de maisons d'habitation,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif
de la République et canton de Genève du 6 mars 2007.

Faits:

A.
Les sociétés A.________ et B.________ sont copropriétaires pour moitié de
l'immeuble sis au n° 16 de la rue de Neuchâtel, à Genève. Ce bâtiment est
colloqué en 2e zone de construction au sens de l'art. 19 al. 1 let. b de la
loi cantonale d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire; il comporte 5 locaux au sous-sol et au rez-de-chaussée, 20
studios répartis sur les 4 étages intermédiaires et 2 appartements au dernier
étage.
Lors d'une visite sur place opérée le 1er février 2005, un collaborateur du
service juridique de la police des constructions a constaté que le studio n°
450 situé au quatrième étage de l'immeuble précité avait été entièrement
rénové.
Le 8 février 2005, le Département de l'aménagement, de l'équipement et du
logement de la République et canton de Genève, devenu par la suite le
Département des constructions et des technologies de l'information (ci-après:
le Département), a informé les propriétaires des lieux que les travaux
entrepris étaient susceptibles d'être assujettis à la loi cantonale sur les
démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation du 25
janvier 1996 (LDTR); il les a invitées à se déterminer à ce sujet et à
produire tous documents utiles relatifs à la nature et au coût des travaux
réalisés dans ce logement ainsi que dans tout autre logement de l'immeuble où
des travaux similaires auraient été exécutés, et à leur répercussion
éventuelle sur le montant des loyers encaissés.
Les sociétés concernées ont répondu le 23 février 2005 qu'aucune autorisation
n'était requise selon la LDTR, s'agissant non pas d'une maison d'habitation
mais d'un hôtel. Au demeurant les travaux réalisés devraient être qualifiés
de travaux courants d'entretien non assujettis à la loi en vertu de l'art. 3
al. 2 LDTR.
Par décision du 11 mars 2005, le Département a considéré que l'immeuble était
toujours un bâtiment d'habitation et qu'au vu de la nature et de l'ampleur
des travaux exécutés dans le studio n° 450, ces derniers devaient être
qualifiés de travaux de rénovation assujettis à la LDTR. Il a imparti aux
sociétés précitées un délai de trente jours pour déposer une requête en
autorisation de construire. Il réitérait au surplus sa demande d'information
concernant tout autre logement dans lequel des travaux similaires auraient
été réalisés.
La Commission cantonale de recours en matière de constructions a rejeté le
recours formé par A.________ et B.________ contre ce prononcé au terme d'une
décision prise le 31 janvier 2006; elle a estimé que les travaux exécutés
dans le studio n° 450 étaient des travaux de rénovation d'un immeuble à usage
d'habitation soumis aux dispositions de la LDTR.
Au terme d'un arrêt rendu le 6 mars 2007 sur recours des sociétés
propriétaires, le Tribunal administratif de la République et canton de Genève
(ci-après: le Tribunal administratif ou la cour cantonale) a confirmé cette
décision en ce qu'elle soumet le bâtiment litigieux à la loi sur les
démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation; il l'a
annulée en ce qu'elle admet comme constitutifs d'une rénovation les travaux
réalisés dans le studio n° 450 et dit que ces derniers sont des travaux
d'entretien non soumis à autorisation.

B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et
B.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt en tant qu'il
confirme la décision de la Commission cantonale de recours du 31 janvier 2006
en ce qu'elle soumet le bâtiment sis au n° 16 de la rue de Neuchâtel à la loi
sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation.
Elles dénoncent une violation de la garantie de la propriété et une
application arbitraire de la loi cantonale.
Le Tribunal administratif se réfère à son arrêt. Le Département conclut au
rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le présent recours est soumis aux règles de la loi fédérale sur le Tribunal
fédéral (LTF), la décision attaquée ayant été rendue après le 1er janvier
2007 (art. 132 al. 1 LTF).

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis.

2.1 Dirigé contre une décision fondée sur des normes cantonales de droit
public, le présent recours est recevable comme recours en matière de droit
public selon les art. 82 ss LTF dès lors que la voie du recours devant le
Tribunal administratif fédéral n'est pas ouverte. Par ailleurs, aucune des
exceptions à l'art. 83 LTF n'est réalisée.

2.2 Aux termes de l'art. 89 al. 1 LTF, a notamment qualité pour former un
recours en matière de droit public quiconque est particulièrement atteint par
la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de
protection à l'annulation ou à sa modification (let. c). Cette disposition
reprend la règle qui prévalait pour le recours de droit administratif dans le
cadre de la loi d'organisation judiciaire fédérale (cf. art. 103 let. a OJ;
Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation
judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4126). Un intérêt digne de
protection suppose, conformément à la jurisprudence relative à cette
disposition, un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation ou la
modification de la décision attaquée (ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; 128
II 34 consid. 1b p. 36, 156 consid. 1c p. 159; cf. Message précité, FF 2001
p. 4127; voir également arrêt 2C_74/2007 du 28 mars 2007 consid. 2). A cet
égard, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un
intérêt juridique futur ne suffit pas. Inspirée du souci de l'économie de la
procédure, cette exigence vise à garantir que le Tribunal fédéral se prononce
sur des questions concrètes et non pas simplement théoriques (ATF 125 I 394
consid. 4a p. 397; 125 II 86 consid. 5b p. 97; 123 II 285 consid. 4; 122 II
97 consid. 3; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166).

2.3 En l'espèce, l'objet du litige devant les autorités cantonales de recours
était clairement circonscrit aux travaux réalisés dans le studio n° 450 au
quatrième étage de l'immeuble sis au n° 16 de la rue de Neuchâtel, à Genève.
Pour décider si ces travaux étaient soumis à une autorisation au sens de
l'art. 9 LDTR, le Tribunal administratif a examiné préalablement si
l'immeuble était assujetti à la loi cantonale sur les démolitions,
transformations et rénovations de maisons d'habitation et tranché cette
question par l'affirmative; elle aurait certes pu s'en dispenser et se borner
à constater que les travaux litigieux n'étaient pas soumis à autorisation
s'agissant de travaux d'entretien courant. Quoi qu'il en soit, cela ne suffit
pas à conférer aux recourantes un intérêt digne de protection à faire
examiner cette question aujourd'hui par le Tribunal fédéral dans la mesure où
elles ont obtenu gain de cause sur la nécessité de soumettre les travaux à
une autorisation; il n'est pas exclu que les travaux similaires déjà réalisés
ou projetés dans les autres studios et appartements de l'immeuble soient
traités de la même manière, de sorte qu'on ne voit pas quel intérêt pratique
elles auraient à faire trancher aujourd'hui la question de l'assujettissement
de leur immeuble à la LDTR; dans l'hypothèse où de tels travaux devaient
néanmoins être assimilés à une transformation, au sens de l'art. 3 al. 1
LDTR, soumise à une autorisation et à un contrôle des loyers, les recourantes
seraient en mesure de contester cette décision auprès des instances
cantonales de recours puis, le cas échéant, auprès du Tribunal fédéral et de
faire examiner la question de l'assujettissement de leur immeuble à la LDTR
dans ce cadre. La situation juridique des recourantes, qui ont obtenu gain de
cause sur la nécessité de requérir une autorisation pour les travaux réalisés
dans le studio n° 450, n'est donc touchée qu'à titre éventuel par la décision
d'assujettissement de la Commission cantonale de recours du 31 janvier 2006,
confirmée sur recours par le Tribunal administratif.
Les recourantes ne peuvent donc se prévaloir d'un intérêt actuel et pratique
digne de protection à obtenir l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il
porte sur l'assujettissement de l'immeuble à la LDTR et leur recours doit
être déclaré irrecevable.

3.
Vu l'issue du recours, les frais de justice doivent être mis à la charge des
recourantes qui succombent (art. 65 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des recourantes.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourantes ainsi
qu'au Département des constructions et des technologies de l'information et
au Tribunal administratif de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 11 juin 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant:  Le greffier: