Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.63/2007
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1C_63/2007 /viz

Arrêt du 24 septembre 2007
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Parmelin.

A. ________,
recourant, représenté par Me Miguel Oural, avocat,

contre

Service des automobiles et de la navigation de la République et canton de
Genève, case postale 1556, 1227 Carouge,
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, rue du
Mont-Blanc 18, case postale 1956,
1211 Genève 1.

circulation routière, retrait du permis de conduire,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif
de la République et canton de Genève du 20 février 2007.

Faits :

A.
A. ________, né le 25 août 1973, est titulaire d'un permis de conduire
délivré le 11 août 1995. Il est employé en qualité d'agent d'assurances
indépendant auprès de X.________. Il exerce en parallèle une activité de
courtier en assurances pour le compte de la société Y.________ et Z.________
SA. En outre, il est associé gérant de la société K.________, spécialisée
dans la mise en valeur de biens immobiliers et le courtage d'immeubles.
Enfin, il est propriétaire d'une quarantaine d'immeubles en Suisse romande et
à Bâle, dont il assume la gérance. A.________ a fait l'objet de plusieurs
mesures de retrait du permis de conduire prises les 30 janvier 1996, 14
février 2001 et 19 novembre 2002 pour des durées respectives d'un mois, de
deux mois et de six mois en raison d'excès de vitesse; enfin, il s'est vu
retirer le permis pour une durée d'un mois le 11 février 2004 pour avoir
conduit à une vitesse inadaptée aux conditions de la route et de la
circulation.
Le 25 juillet 2004, aux environs de 19h00, A.________ a emprunté la bande
d'arrêt d'urgence de l'autoroute A9 sur une distance de quelque 400 mètres
pour remonter les files de véhicules ralenties en raison d'un encombrement dû
à des travaux dans le tunnel de Glion et sortir à Aigle. Il a été dénoncé
pour dépassement par la droite et usage illicite de la bande d'arrêt
d'urgence.
Le 8 août 2004, à 04h10, A.________ est entré en collision avec une voiture à
l'arrêt alors qu'il circulait au volant de son véhicule à la rue du Rhône, à
Genève, en direction de la place du même nom. Il a été soumis à une prise de
sang le même jour à 06h40. L'analyse sanguine a révélé un taux moyen d'alcool
dans le sang de 0,78 gr o/oo. Selon le calcul rétrospectif opéré par
l'Institut Universitaire de Médecine Légale de Genève (IUML), l'intéressé
présentait une alcoolémie située entre 0,85 et 1,53 gr o/oo au moment de
l'accident.
Par jugement du 25 octobre 2005, le Tribunal de police de la République et
canton de Genève a condamné A.________ à raison de ces derniers faits pour
conduite en état d'ébriété et violation simple des règles de la circulation
routière à une amende de 700 fr. La Chambre pénale de la Cour de justice de
la République et canton de Genève a confirmé ce jugement sur recours de
l'intéressé par arrêt du 27 mars 2006. Le Tribunal fédéral a rejeté, dans la
mesure où il était recevable, le recours de droit public interjeté contre cet
arrêt par le contrevenant en date du 4 août 2006 (cause 1P.283/2006).
Le 29 juillet 2006, à 23h00, A.________ a été appréhendé alors qu'il
circulait au volant de son véhicule à l'avenue de la Harpe, à Lausanne. Il
présentait une alcoolémie se situant entre 0,60 et 0,61 gr o/oo selon le test
à l'éthylomètre auquel il a été soumis.

B.
Le 16 octobre 2006, le Service des automobiles et de la navigation de la
République et canton de Genève a, à raison des faits précités, ordonné le
retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de dix mois, sous
déduction de la durée pendant laquelle il avait déjà été saisi.
Par arrêt du 20 février 2007, le Tribunal administratif de la République et
canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif ou la cour cantonale) a
partiellement admis le recours formé par A.________ contre cette décision et
réduit la durée du retrait du permis de conduire à huit mois, après avoir
estimé qu'il ne pouvait pas être reproché au recourant d'avoir conduit en
état d'ébriété le 29 juillet 2006.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________
demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de prononcer un retrait du
permis de conduire d'une durée d'un mois. Subsidiairement, il conclut au
renvoi de la cause au Tribunal administratif pour nouvelle décision dans le
sens des considérants. Il conteste avoir conduit en état d'ébriété le 8 août
2004 et se plaint à cet égard d'une constatation arbitraire des faits
pertinents. Il reproche en outre à la cour cantonale d'avoir omis de prendre
en compte les besoins professionnels dans l'appréciation de la durée du
retrait.
Le Tribunal administratif se réfère à son arrêt. Le Service des automobiles
et de la navigation n'a pas déposé d'observations. Dans ses déterminations,
l'Office fédéral des routes conclut au rejet du recours. Invité à répliquer,
A.________ a persisté dans les conclusions de son recours.

D.
Par ordonnance du 10 mai 2007, le Président de la Ire Cour de droit public a
admis la demande d'effet suspensif présentée par le recourant.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
La décision attaquée ayant été rendue après le 1er janvier 2007, la loi sur
le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF) est applicable à la présente
procédure de recours (art. 132 al. 1 LTF).

2.
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF,
est ouverte contre les décisions prises en dernière instance cantonale au
sujet de mesures administratives de retrait du permis de conduire. Le
recourant est particulièrement atteint par la décision attaquée qui ordonne
le retrait de son permis de conduire pour une durée de huit mois; il a un
intérêt digne de protection à sa modification dans le sens d'une diminution
de la durée du retrait à un mois. Sa qualité pour recourir au sens de l'art.
89 al. 1 let. b et c LTF est à l'évidence donnée. Les autres conditions de
recevabilité du recours en matière de droit public sont par ailleurs réunies.

3.
Le recourant conteste avoir conduit en état d'ébriété le 8 août 2004. L'heure
de la dernière ingestion d'alcool retenue par l'IUML dans son calcul
rétrospectif ne reposerait sur aucune constatation de fait dûment établie.
Les conditions posées par la jurisprudence pour que le Tribunal administratif
s'écarte du jugement pénal seraient réalisées en l'espèce.

3.1 Le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative. Afin
d'éviter dans la mesure du possible des décisions contradictoires, la
jurisprudence a admis, s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une
infraction, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison
sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations
juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits, en
particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure
publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des
témoins interrogés (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 100; 121 II 214 consid. 3a
p. 217; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164; 106 Ib 395 consid. 2 p. 398; 105 Ib
18 consid. 1a p. 19; 104 Ib 358 consid. 1 p. 360 et consid. 3 p. 362).
L'autorité administrative ne peut dès lors s'écarter du jugement pénal que si
elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le
juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il
existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat,
si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement
aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de
droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la
circulation routière (ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; 124 II 8 consid.
3d/aa p. 13; 109 Ib 203 consid. 1 p. 204; 105 Ib 18 consid. 1a p. 19).

3.2 En l'occurrence, le Service des automobiles et de la navigation a informé
le recourant en date du 18 novembre 2004 qu'il suspendait la procédure
administrative ouverte contre lui jusqu'à droit connu sur la procédure pénale
pendante. Cela étant, le recourant devait faire en sorte que les faits
pertinents soient établis dans le cadre de cette procédure, sous peine de ne
plus pouvoir les critiquer ultérieurement (art. 97 al. 1 LTF; ATF 128 II 139
consid. 2c p. 143). Il a fait opposition à l'ordonnance de condamnation
rendue par le Procureur général de la République et canton de Genève; il a
par la suite contesté le jugement de première instance devant l'autorité
cantonale de recours puis, en dernier ressort, auprès du Tribunal fédéral. A
l'appui de son recours de droit public, il faisait valoir une constatation
arbitraire des faits quant à l'heure de l'accident, fixée à 04h00, et à
l'heure de la dernière ingestion d'alcool, fixée une demie heure avant. Le
Tribunal fédéral a estimé que les éléments soulevés pour contester le premier
point n'étaient pas suffisants pour tenir l'arrêt attaqué pour arbitraire.
Il n'est pas entré en matière sur le second grief au motif qu'il n'avait pas
été soulevé devant la Chambre pénale et que le recourant ne se plaignait pas
à cet égard d'un déni de justice formel. A.________ persiste néanmoins à
contester l'heure de la dernière ingestion d'alcool retenue par le juge pénal
sur la base du rapport de l'IUML. Il n'apporte toutefois aucun élément de
fait ou moyen de preuve nouveau qui permettrait de remettre en cause le
jugement pénal sur ce point, mais il se contente de reprendre les griefs
qu'il avait vainement évoqués devant les autorités pénales cantonales, puis
devant le Tribunal fédéral. Dans ces conditions, le recourant n'est pas
autorisé à remettre en cause les constatations de fait établies par le juge
pénal.
Au demeurant, même si l'on voulait admettre que le recourant était en droit
de remettre en cause le jugement pénal, l'arrêt attaqué n'en devrait pas
moins être confirmé en tant qu'il admet que A.________ avait conduit un
véhicule automobile en présentant une alcoolémie supérieure à 0,8 gr o/oo.
Comme le relève l'Office fédéral des routes, le droit fédéral n'impose pas au
juge de se fonder sur l'alcoolémie la plus faible. Il ne lui interdit pas non
plus, du moins lorsque l'écart entre les valeurs minimales et maximales
d'alcoolémie est large, de prendre en compte un autre moyen de preuve
susceptible de préciser, dans le cadre ainsi défini, l'alcoolémie au moment
déterminant (ATF 129 IV 290 consid. 2.7 p. 295). Le Tribunal fédéral a ainsi
admis dans une telle situation que le juge pénal recoure à d'autres moyens de
preuve, tels que la conduite hésitante du recourant avant l'arrestation et
les constatations des gendarmes, du médecin et de l'infirmière selon laquelle
il sentait l'alcool et avait les yeux rouges et l'élocution difficile (arrêt
6A.74/2005 du 15 mars 2006 consid. 2.2). Suivant le rapport d'accident établi
par les gendarmes qui se sont rendus sur place, A.________ sentait l'alcool.
Il a dès lors été conduit dans les locaux de la Brigade de la Sécurité
Routière où il a été soumis à un test à l'éthylomètre, dont le résultat sans
être connu était suffisamment net pour qu'une prise de sang soit ordonnée.
Selon les indications portées dans l'ordre de prélèvement et d'analyse, le
recourant sentait l'alcool, avait les yeux injectés, titubait et tenait des
propos incohérents. Ces éléments étaient de nature à confirmer le fait qu'il
présentait au moment de l'accident une alcoolémie supérieure à 0,8 gr o/oo. A
tout le moins, le Tribunal administratif n'a pas fait preuve d'arbitraire en
tenant ce fait pour établi.

4.
Le recourant s'en prend également à la durée du retrait de son permis de
conduire qu'il estime excessive. Il reproche en particulier à la cour
cantonale d'avoir apprécié de manière arbitraire l'utilité que présentait le
permis de conduire dans l'exercice de ses différentes activités
professionnelles.

4.1 Les dispositions régissant le retrait d'admonestation du permis
de conduire ont été révisées par la loi fédérale du 14 décembre 2001 (RO 2002
p. 2726), entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2004 p. 2849). Les faits
sanctionnés remontent toutefois à l'été 2004, de sorte que les règles
nouvelles ne sont pas applicables selon les dispositions transitoires
relatives à cette modification (RO 2002 p. 2781).

4.2 Conformément à l'art. 16 al. 3 let. b aLCR, le permis de conduire doit
être retiré si le conducteur a circulé en étant pris de boisson. L'art. 17
al. 1 let. b aLCR précise que la durée du retrait est dans ce cas de deux
mois au minimum. Selon l'art. 17 al. 1 let. c aLCR, cette durée minimale est
portée à six mois lorsque l'infraction à l'origine de la mesure a été commise
moins de deux ans depuis l'expiration du dernier retrait. Aux termes de
l'art. 33 al. 2 aOAC, la durée du retrait d'admonestation est fixée surtout
en fonction de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en
tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité
professionnelle de conduire de tels véhicules. Ces éléments doivent faire
l'objet d'une appréciation d'ensemble, de manière à atteindre autant que
possible l'effet éducatif et préventif auquel tend la mesure. Dans ce
contexte, l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation et
le Tribunal fédéral n'intervient que si celle-ci a abusé de ce pouvoir, par
exemple en ne prenant pas en compte certains éléments pertinents ou encore en
appréciant leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173
consid. 4b p. 178 et la jurisprudence citée).

4.3 En l'espèce, le recourant a circulé le 8 août 2004 au volant de
son véhicule en présentant une alcoolémie supérieure à la limite de 0,8 gr
o/oo fixée à l'art. 2 al. 2 aOCR selon les faits retenus par le Tribunal
administratif; cette infraction est réprimée par un retrait obligatoire
du  permis de conduire en application de l'art. 16 al. 3 let. b aLCR. Comme
elle a été commise moins de deux ans après l'expiration d'un précédent
retrait, la durée minimale du retrait est de six mois, conformément à l'art.
17 al. 1 let. c aLCR (cf. ATF 119 Ib 154 consid. 2b p. 156 et les arrêts
cités). Dans l'appréciation de la durée du retrait, fixée à huit mois, la
cour cantonale a tenu compte à juste titre de l'infraction aux art. 10 et 36
aOCR commise le 25 juillet 2004 (cf. ATF 113 Ib 53 consid. 3 p. 56),
considérée comme moyennement grave (ATF 133 II 58), des antécédents du
recourant, au nombre de quatre, qu'elle pouvait sans arbitraire qualifier de
médiocres, et du fait que l'intéressé avait suivi au début de l'année 2004,
un cours d'éducation routière, lequel n'avait visiblement pas produit les
effets escomptés. En revanche, elle a estimé que le recourant ne pouvait pas
se prévaloir d'un besoin professionnel de conduire un véhicule, ce que
celui-là conteste.

4.4 Lorsqu'il s'agit d'apprécier le besoin professionnel de conduire un
véhicule automobile, il convient de respecter le principe de la
proportionnalité. Le conducteur qui ressent plus durement le retrait du
permis de conduire, en raison de ses besoins professionnels, est en règle
générale admonesté de manière efficace et dissuadé de commettre de nouvelles
infractions avec des retraits plus courts. Un tel conducteur doit donc être
privé de son permis moins longtemps que celui qui se limite à un usage
commun, même si les fautes commises sont identiques. La réduction s'opère
ainsi proportionnellement au degré de sensibilité accrue. Il n'existe pas,
d'un côté, des conducteurs qui n'ont aucunement besoin de leur permis et, de
l'autre, des conducteurs qui en ont un besoin impératif, tels que les
chauffeurs professionnels; la gradation est au contraire continue. Cela
étant, la détermination du degré de sensibilité accrue ne permet pas, à elle
seule, de décider si et dans quelle mesure une réduction se justifie. Une
telle question doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du
cas (ATF 128 II 285 consid. 2.4 p. 290; 123 II 572 consid. 2c p. 574).
Le Tribunal fédéral a ainsi nié l'utilité professionnelle du permis de
conduire pour un démarcheur d'assurances au motif que les transports publics
permettaient d'accéder à une clientèle potentielle suffisante dans des délais
suffisants pour que l'activité professionnelle, bien qu'entravée d'une
manière non négligeable, ne soit pas rendue impossible ou compliquée à
l'excès et sans sacrifices insurmontables (arrêt du 15 août 1989 consid. 4
résumé à la SJ 1990 p. 553). Il l'a également déniée s'agissant d'un agent
d'assurances qui avait la possibilité de se déplacer au moyen des transports
publics ou de recourir dans certains cas à un taxi, et qui était en mesure
d'organiser son travail de manière à limiter dans toute la mesure du possible
la documentation qu'il doit transporter, quitte à faire parvenir par la poste
à ses clients certains documents dont il n'aurait pas été en possession lors
d'une entrevue (arrêt 6A.129/1996 du 28 février 1997 consid. 2 in SJ 1997
p. 451). De même, il a refusé de la reconnaître s'agissant d'un courtier en
immeubles domicilié à Genève et appelé à gérer des biens immobiliers jusqu'à
Clarens parce qu'il avait la possibilité de fixer une partie de ses
rendez-vous dans des lieux accessibles par les transports publics et de se
faire conduire par une tierce personne, par exemple par l'un de ses
collaborateurs (arrêt 6A.24/2005 du 24 juin 2005 consid. 3).

4.5 La situation du recourant ne diffère guère de ces cas. Il ne prétend pas
que l'exercice de ses différentes activités professionnelles nécessiterait un
matériel imposant qu'il devrait pouvoir transporter à l'aide d'un véhicule
privé (cf. ATF 128 II 285 consid. 2.5 p. 291). Il ne démontre pas davantage
qu'il se trouverait dans l'impossibilité de rendre visite à ses clients en
Suisse romande ou de se rendre sur les lieux de ses promotions immobilières
au moyen des transports publics ou avec l'aide de l'un de ses collaborateurs
qui pourrait le véhiculer. On peut en outre attendre de sa part qu'il
concentre ses recherches de nouveaux clients potentiels dans le cadre de son
activité d'agents d'assurance dans des lieux accessibles par les transports
publics pendant la durée de son retrait du permis. Le recourant, qui mène de
front plusieurs activités, invoque certes le temps perdu dans les transports
publics qui lui causerait une perte substantielle de revenu étant donné qu'il
tire la majeure partie de ses gains des commissions touchées par l'apport de
nouveaux clients. Cette objection n'est pas décisive. Les revenus mensuels
qu'il réalise tendent en effet à démontrer qu'il est en mesure d'assumer les
frais supplémentaires de transport privé durant la période de retrait du
permis de conduire s'il estimait perdre trop de temps en utilisant les
transports publics. En définitive, un retrait du permis de conduire du
recourant de longue durée rendrait sans nul doute plus compliquée
l'organisation de ses activités professionnelles et nécessiterait le cas
échéant, des frais plus élevés, mais ces inconvénients ne vont pas au-delà de
ceux qui sont inhérents à toute mesure de retrait et ne suffisent pas à
établir un besoin professionnel dont il y aurait lieu de tenir compte (cf.
ATF 122 II 21 consid. 1c p. 24).
Dans ces conditions, le Tribunal administratif n'a pas abusé de son pouvoir
d'appréciation ni violé l'art. 33 al. 2 aOAC en considérant que le recourant
n'avait pas un besoin accru d'un véhicule pour l'exercice de ses activités
professionnelles et en ne retenant pas cet élément dans l'appréciation de la
durée du retrait du permis de conduire.
S'agissant de l'appréciation des circonstances déterminantes et du poids
qu'il faut attribuer à chacune d'elles, il n'est pas vain de rappeler qu'un
conducteur, dont l'alcoolémie se situerait juste à la limite de 0,8 gr o/oo,
qui aurait d'excellents antécédents et dont l'impossibilité d'employer un
véhicule à moteur entraverait radicalement l'exercice de sa profession,
devrait subir un retrait du permis d'au moins six mois selon l'art. 17 al. 1
let. c aLCR. La situation du recourant s'éloigne suffisamment de cet exemple
compte tenu des éléments négatifs qui devaient être pris en compte pour qu'un
retrait du permis de conduire d'une durée de huit mois apparaisse adéquat
même s'il fallait tenir compte d'un degré de sensibilité réduit à la mesure
dans l'appréciation de la durée du retrait.

5.
Le recours doit par conséquent être rejeté aux frais du recourant, qui
succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du
recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Service des automobiles et de la navigation et au Tribunal administratif de
la République et canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral des routes,
Division circulation routière.

Lausanne, le 24 septembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: