Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.62/2007
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1C_62/2007 /col

Arrêt du 5 juillet 2007
Ire Cour de droit public

M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.

A. ________,
recourant,

contre

Orange Communications SA,  intimée, représentée par Minh Son Nguyen, avocat,
Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud,
Service de l'aménagement du territoire, place de la Riponne 10, 1000
Lausanne,
Municipalité de la commune de Genolier,
1272 Genolier, représentée par Me Olivier Freymond, avocat,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

autorisation de construire hors de la zone à bâtir,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif
du canton de Vaud du 30 mars 2007.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Le 6 octobre 2004, la société Orange Communications SA (ci-après: Orange) a
demandé une autorisation de construire pour une installation de téléphonie
mobile à réaliser en zone agricole, sur le territoire de la commune de
Genolier. A.________ a fait opposition à ce projet durant l'enquête publique.
Le Département des institutions et des relations extérieures (DIRE), par le
Service de l'aménagement du territoire (SAT), a délivré l'autorisation
cantonale spéciale requise pour les constructions hors de la zone à bâtir.
Par décision du 27 mai 2005, la Municipalité de Genolier a refusé le permis
de construire en invoquant l'art. 86 de la loi cantonale sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC). Cette disposition permet à l'exécutif
communal de refuser cette autorisation pour une construction susceptible de
compromettre le caractère d'un site (clause d'esthétique). Orange a recouru
au Tribunal administratif du canton de Vaud, qui le 20 décembre 2006 a annulé
la décision de la municipalité en renvoyant le dossier à cette autorité pour
qu'elle délivre le permis de construire. Il incombait également à la
municipalité de notifier formellement aux opposants les préavis et
autorisations cantonaux (consid. 4 de l'arrêt du 20 décembre 2006, cause
AC.2005.0123).

2.
A.________ a adressé au Tribunal administratif plusieurs écritures qui ont
été traitées comme une demande de révision de l'arrêt du 20 décembre 2006.
Cette demande a été rejetée le 30 mars 2007 (arrêt CP.2007.0003). Le Tribunal
administratif a considéré en substance que le requérant voulait remettre en
discussion un préavis du service cantonal spécialisé au sujet des effets du
rayonnement de l'installation de téléphonie mobile; or cette question n'était
pas litigieuse dans la cause AC.2005.0123, seule l'application de la clause
d'esthétique par l'autorité communale ayant été examinée. L'arrêt retient en
conclusion que "les moyens tirés du droit fédéral (y compris l'ORNI) pourront
être soulevés dans le cadre d'un recours dirigé contre l'autorisation de
construire que la municipalité devra délivrer" (consid. 1b de l'arrêt du 30
mars 2007).

3.
Le 11 avril 2007, A.________ a adressé au Tribunal administratif une demande
de reconsidération de l'arrêt du 30 mars 2007. Cette écriture a été transmise
au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence. Comme le délai de recours
au Tribunal fédéral n'était pas échu, le Président de la Ire Cour de droit
public a informé A.________ qu'il pouvait compléter ou préciser son mémoire,
s'il entendait effectivement recourir. Ce dernier a déposé des écritures
complémentaires les 2 mai, 9 mai, 18 mai, 1er juin et 24 juin 2007.
Il n'a pas été demandé de réponses. Le Tribunal administratif a produit son
dossier.

4.
La voie du recours en matière de droit public est ouverte en l'espèce (art.
82 ss LTF).
Seules doivent être prises en considération les écritures produites durant le
délai de recours de trente jours de l'art. 100 al. 1 LTF, suspendu du
septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques (art. 46 al. 1 let.
a LTF). Les trois derniers courriers du recourant, des 18 mai, 1er juin et 24
juin 2007, ne sont donc pas des compléments recevables du recours initial,
soit la "demande de reconsidération" du 11 avril 2007.

5.
Les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral doivent être motivés.
L'art. 42 al. 2 LTF exige en effet qu'ils exposent succinctement en quoi
l'acte attaqué viole le droit. En l'occurrence, le Tribunal administratif a
indiqué les raisons pour lesquelles les arguments du recourant, dans sa
demande de révision, étaient "mal dirigés et prématurés". Dans ses écritures,
le recourant ne mentionne ni ne conteste cette appréciation et il ne prétend
pas que sa demande de révision aurait été rejetée en violation du droit
fédéral. Il se borne en effet à reprendre ses critiques contre les antennes
de téléphonie mobile, en demandant en quelque sorte au Tribunal fédéral de se
saisir du dossier de l'autorisation de construire à la place des autorités
administratives du canton et de la commune. Il ne cherche ainsi pas à
démontrer que l'arrêt du Tribunal administratif serait contraire aux règles
de procédure cantonale ou aux garanties constitutionnelles applicables à ce
stade. Dans ces conditions, le recours doit être d'emblée déclaré irrecevable
pour motivation manifestement insuffisante, selon la procédure simplifiée de
l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

6.
Le recourant, qui succombe, doit payer l'émolument judiciaire (art. 65 et 66
al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, par 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, aux mandataires de
Orange Communications SA et de la Municipalité de Genolier, au Service de
l'aménagement du territoire et au Tribunal administratif du canton de Vaud.

Lausanne, le 5 juillet 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: