Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.49/2007
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{T 0/2}
1C_49/2007 /col

Arrêt du 29 mars 2007
Ire Cour de droit public

M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.

les consorts A.________,
recourants,

contre

Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice
de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

procédure cantonale, révision,

recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 février 2007.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Le 13 septembre 2005, le Juge de paix des districts d'Aigle et du
Pays-d'Enhaut a refusé de donner suite à une demande présentée par les
consorts A.________, qui souhaitaient être informés d'éventuelles décisions
judiciaires les concernant. Les consorts A.________ ont recouru contre cette
décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud. La Chambre des
recours du Tribunal cantonal a rejeté le recours par un arrêt rendu le 10
novembre 2005, en considérant en substance que la loi cantonale vaudoise sur
l'information (LInfo) permettait de rejeter une telle demande.
Les consorts A.________ ont formé contre cet arrêt un recours de droit
public. La Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté le recours,
dans la mesure où il était recevable, par un arrêt rendu le 5 avril 2006
(arrêt 1P.127/2006).

2.
Le 23 décembre 2006, les consorts A.________ ont demandé le réexamen de la
décision rejetant leur demande d'information.
La Chambre des recours du Tribunal cantonal a traité cette requête comme une
demande de révision et elle l'a écartée par un arrêt rendu le 21 février
2007. Elle a considéré que d'après la jurisprudence cantonale, une demande de
révision ne pouvant en pareil cas être admise que sur la base de faits ou de
moyens de preuve qui existaient déjà avant l'arrêt, mais dont le requérant
n'avait pas connaissance ou qu'il était dans l'impossibilité d'invoquer
("pseudo nova", à distinguer des "vrais nova", soit des circonstances
nouvelles intervenues depuis l'arrêt, qui ne peuvent pas justifier une
révision). Or, en l'espèce, les requérants invoquaient des faits postérieurs
à l'arrêt du 10 novembre 2005.

3.
Les consorts A.________ ont déposé le 23 mars 2007 un "recours de droit
public", avec les conclusions suivantes: "reconnaître que le jugement
entrepris n'est pas conforme au droit d'être entendu garanti par l'article 4
Cst.; annuler par conséquent l'arrêt contesté pour préserver la possibilité
de parvenir à droit connu au sujet d'un intérêt digne de protection". Les
recourants requièrent l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été demandé de réponse au recours.

4.
Le présent recours au Tribunal fédéral est soumis aux règles de la loi
fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), la décision attaquée ayant été rendue
après le 1er janvier 2007 (art. 132 al. 1 LTF). Il doit être traité comme un
recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF. Telle était
du reste la voie de recours indiquée dans la décision attaquée.

5.
Les recourants invoquent le droit d'être entendu en se référant à l'art. 4 de
l'ancienne Constitution fédérale (aCst.). Actuellement, cette garantie est
énoncée à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
(Cst.).
En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF (applicable dans la procédure de recours en
matière de droit public), le Tribunal fédéral n'examine la violation de
droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
L'exigence de motivation est définie à l'art. 42 al. 2 LTF, aux termes duquel
les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le
droit.
Dans le présent acte de recours, l'invocation du droit d'être entendu n'est
pas accompagnée d'un exposé clair où les recourants expliqueraient en quoi la
Chambre des recours, en traitant leur requête en révision, les aurait
empêchés de faire valoir leurs moyens. Le rappel détaillé de différentes
démarches accomplies et de circonstances diverses est sans rapport avec
l'exercice du droit d'être entendu dans la procédure introduite devant le
Tribunal cantonal le 23 décembre 2006. Ce grief est en définitive présenté
sans motivation topique, ce qui le rend irrecevable.

6.
Pour le reste, les recourants n'exposent pas en quoi l'appréciation des
faits, dans l'arrêt attaqué, et l'application des règles jurisprudentielles
sur les motifs de révision en droit cantonal seraient contraires au droit
constitutionnel. Ils n'invoquent, outre le droit d'être entendu, aucun autre
droit fondamental. Cela est également une cause d'irrecevabilité du recours,
en vertu des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

7.
Les causes d'irrecevabilité étant manifestes, le présent arrêt doit être
rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

8.
Les conclusions des recourants paraissaient d'emblée vouées à l'échec; aussi
la demande d'assistance judiciaire doit-elle être rejetée, conformément à
l'art. 64 al. 1 LTF. Les frais judiciaires doivent être mis à la charge des
recourants, qui succombent (art. 65 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des
recourants.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants et à la Chambre des
recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 29 mars 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: