Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.463/2007
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1C_463/2007

Arrêt du 29 février 2008
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Kurz.

A. ________,
recourant,

contre

Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, 1806 St-Légier-La Chiésaz, représentée
par Me Denis Sulliger, avocat,
Département des infrastructures du canton de Vaud, Service des routes, avenue
de l'Université 3,
1014 Lausanne.

Signalisation routière, modérateur de trafic,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du
29 novembre 2007.

Faits:

A.
Le 9 août 2006, le Département vaudois des infrastructures a approuvé, après
enquête, la réalisation de quatre éléments modérateurs du trafic (gendarmes
couchés) sur les routes des Areneys et du Tirage, dans la commune de
St-Légier-La Chiésaz.
Par lettre du 4 septembre 2006, A.________, moniteur de conduite habitant
St-Légier, a indiqué à la Municipalité que le rallentisseur situé sur la
route du Tirage mesurait 15 cm de hauteur, au lieu des 12 cm prévus selon le
plan et les normes VSS SN 640213. La Municipalité répondit, le 22 septembre
2006, que la forme de l'ouvrage avait été adaptée en fonction de la chaussée
et des bordures existantes; la hauteur variait de 12 cm au centre à 13-14 cm
dans les extrémités. Pour tenir compte de cette situation, la pente des
rampes avait été ramenée à 9,3% côté amont et 7,5% côté aval, au lieu de 10%
selon les plans. L'ouvrage était conforme aux normes et adapté au statut de
la zone 30 km/h. La Municipalité a confirmé sa position par lettre du
16 octobre 2006.

B.
Par arrêt du 29 novembre 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a
rejeté le recours formé par A.________, dans la mesure où il était recevable.
Le recourant ne démontrait pas qu'il circulait régulièrement sur la route du
Tirage, soit à titre privé - l'ouvrage n'était pas proche de son domicile -,
soit dans le cadre de son activité professionnelle; sa qualité pour agir
était donc douteuse. Le dépassement de hauteur, soit 2 cm aux extrémités
latérales, n'était pas significatif car la pente des rampes avaient été
adoucie afin de favoriser le franchissement. L'ouvrage était adapté à la zone
30 km/h, et une mise en conformité apparaîtrait disproportionnée.

C.
Par acte du 22 décembre 2007, A.________ forme un recours contre l'arrêt du
Tribunal administratif. Il en demande l'annulation et le renvoi de la cause
pour nouvel arrêt, sous suite de frais et dépens (il requiert notamment le
remboursement des frais d'ingénieurs engagés pour la présente cause).
Le Tribunal administratif se réfère à son arrêt. La Municipalité de
St-Légier-La Chiésaz conclut au rejet du recours. Le Service des routes du
canton de Vaud conclut au rejet du recours dans la mesure où il est
recevable.

Considérant en droit:

1.
L'arrêt attaqué a été rendu en dernière instance cantonale, dans une cause de
droit public. Il peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public
au sens de l'art. 82 let. a LTF.

1.1 En vertu de l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un tel recours
quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été
privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint
par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son
annulation ou à sa modification (let. c). Cette disposition reprend les
exigences applicables à l'art. 103 let. a OJ pour le recours de droit
administratif (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale
de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4126).

1.2 Selon la jurisprudence applicable au recours de droit administratif, dont
il n'y a en principe pas lieu de s'écarter (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p.
253; 409 consid. 1.3 p. 413), l'intérêt digne de protection consiste dans
l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en
lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou
autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le
recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec
une intensité plus grandes que la généralité des administrés. Le recours d'un
particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers est
exclu. Cette exigence a été posée de manière à empêcher l'action populaire au
niveau de la juridiction administrative fédérale (ATF 133 II 468 consid. 1 p.
469- 470; 131 II 649 consid. 3.1 p. 651 et les arrêts cités). Il découle du
texte de l'art. 89 al. 1 let. b LTF que le législateur a voulu rendre encore
plus stricte la condition de l'intérêt personnel au recours, puisqu'il est
précisé que le recourant doit être "particulièrement atteint" par l'acte
attaqué (ATF 133 II 468 consid. 1 p. 469 et les auteurs cités).

1.3 En l'occurrence, le recourant habite, selon ses propres dires, à quelque
700 m de l'ouvrage litigieux. Il ne prétend donc pas être touché en qualité
d'habitant voisin de cet ouvrage, par les perturbations que celui-ci pourrait
causer. Il affirme en revanche être l'usager qui emprunte le plus fréquemment
la route du Tirage, pour se rendre à son domicile, aux commerces de
St-Légier, prendre l'autoroute pour Lausanne ou Aigle, se rendre sur ses
différents lieux de travail à Vevey ou Clarens, ainsi que dans le cadre des
courses avec ses élèves conducteurs. Or, selon la jurisprudence, la seule
qualité d'usager, même régulier, d'une route, ne suffit pas à justifier un
droit d'opposition; admettre le contraire reviendrait à reconnaître le droit
de recourir à un cercle indéterminé de personnes sans aucun rapport de
proximité avec le projet litigieux, ce que l'art. 89 al. 1 let. b LTF (plus
encore que l'art. 103 let. a OJ) entend précisément exclure (arrêt
2A.115/2007 du 14 août 2007 concernant la suppression ou la restriction de
possibilités de stationnement; 1A.11/2006 du 27 décembre 2006 consid. 3.2
concernant l'usage d'une route). En dépit d'une utilisation accrue, le
recourant ne dispose pas d'un droit d'usage privilégié de l'axe routier en
question, de sorte que sa démarche s'apparente à une action populaire. Cela
ressort également de son argumentation: le recourant relève les dangers liés
à un ouvrage non conforme pour l'ensemble des usagers de la route, et le
droit de ceux-ci à ce que le réseau routier soit "irréprochable"; il est
d'avis qu'une jurisprudence stricte sur l'application des normes VSS
"mettrait fin aux nombreuses constructions hasardeuses et dangereuses
construites par les communes en Suisse". Le recourant défend ainsi les
intérêts de l'ensemble des conducteurs, ce qu'il n'est pas habilité à faire.
Pour ce qui le concerne, le recourant est manifestement à même de prévenir
les dangers qu'il dénonce, puisqu'il connaît désormais parfaitement la
configuration des lieux. Pour le surplus, le fait de devoir adapter sa
vitesse en circulant, le cas échéant, à 20 km/h, dans une zone où la vitesse
est de toute façon limitée à 30 km/h, ne constitue pas une atteinte
"particulière" au sens de l'art. 89 al. 1 let. b LTF.

2.
Il s'ensuite que le recours en matière de droit public est irrecevable.
Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la
charge du recourant. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au mandataire de la
Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, au Département des infrastructures,
Service des routes, et au Tribunal administratif du canton de Vaud.

Lausanne, le 29 février 2008

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Féraud Kurz