Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.458/2007
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1C_458/2007

Arrêt du 7 février 2008
Ire Cour de droit public

M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.

A. ________,
recourant,

contre

Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud, Service
des automobiles et de la navigation, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne.

circulation routière, retrait du permis de conduire,

recours contre la décision du Juge instructeur du Tribunal administratif du
canton de Vaud du 26 novembre 2007.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par une décision rendue le 26 novembre 2007 (cause CR.2007.0297), le Juge
instructeur du Tribunal administratif du canton de Vaud a déclaré irrecevable
un recours formé le 23 octobre 2007 par A.________ contre une décision du
Service cantonal des automobiles et de la navigation prononçant à son
encontre un retrait du permis de conduire. Selon les motifs de cette
décision, un délai avait été imparti au recourant pour effectuer un dépôt en
garantie (avance de frais); or à l'échéance du délai fixé, aucun versement
n'avait été effectué; en conséquence, le recours devait être déclaré
irrecevable en application de l'art. 39 de la loi cantonale sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA).

2.
A.________ a adressé au Tribunal fédéral, le 18 décembre 2007, un "recours
pour une mesure administrative en matière de circulation routière" auquel
était jointe la décision précitée.

3.
Une décision prise en dernière instance cantonale dans le cadre d'une
procédure relative à des mesures administratives fondées sur la loi fédérale
sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) peut en principe faire l'objet
d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF).
Cette voie de recours est ouverte en l'espèce.
Le Juge instructeur du Tribunal administratif a appliqué exclusivement une
règle du droit cantonal de procédure administrative, l'art. 39 al. 1 LJPA qui
dispose que "le recourant peut être invité à déposer préalablement un montant
destiné à garantir le paiement de l'émolument et des frais, avec avis que,
faute par lui d'effectuer le versement demandé dans le délai imparti, le
magistrat instructeur déclarera le recours irrecevable". Le recourant
n'explique pas en quoi cette norme aurait été appliquée en violation du droit
fédéral (cf. art. 95 let. a LTF). Or il lui incombait, pour que le Tribunal
fédéral puisse entrer en matière, de fournir une motivation au moins
succincte à ce propos (art. 42 al. 2 LTF, art. 106 al. 2 LTF). Le recours
étant motivé de manière manifestement insuffisante, il doit être déclaré
irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

4.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al.
1 et 66 al. 1 LTF).

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des automobiles et
de la navigation ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud (Cour de
droit administratif et public).

Lausanne, le 7 février 2008

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Le Greffier:

Féraud Jomini