Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.453/2007
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1C_453/2007

Arrêt du 10 mars 2008
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Fonjallaz.
Greffière: Mme Truttmann.

la banque X.________,
recourante, représentée par Me Philippe Pont, avocat,

contre

Commune de Collombey-Muraz,
Administration communale, 1868 Collombey,
Conseil d'Etat du canton du Valais,
case postale, 1951 Sion.

modification du règlement des constructions et des zones de la commune de
Collombey-Muraz; zone industrielle,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du
canton du Valais du 9 novembre 2007.

Faits:

A.
Les secteurs de La Charbonnière et de L'Enclos sont affectés à la zone
industrielle I et un DS IV (degré de sensibilité au bruit) leur a été
attribué selon le règlement sur les constructions voté en assemblée primaire
de la commune de Collombey-Muraz le 23 septembre 1990 et approuvé par le
Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat) le 25
septembre 1991. Selon le règlement, cette zone est destinée aux
"établissements industriels, aux fabriques, entrepôts et garages" et
l'instrument du plan de quartier y est obligatoire.
La banque X.________ est propriétaire de neuf parcelles au lieu-dit La
Charbonnière, totalisant 450'542 m2. Malgré leur classement en zone
industrielle I, ces surfaces n'ont jamais été construites.

B.
Lors d'une séance du 31 mars 2005, à laquelle participaient la commune, le
Service cantonal de l'aménagement du territoire (ci-après: SAT) et la banque
X.________, les problèmes rencontrés lors des discussions pour l'implantation
d'un centre de distribution de produits alimentaires ont été évoqués. Il a
été constaté que l'exigence de plan de quartier était inapplicable depuis
l'abandon du projet de "Futuroscope". La réglementation devait être modifiée
pour pouvoir répondre rapidement à tout projet (mixité). Les discussions
ultérieures ont abouti à la mise sur pied d'une commission tripartite
(canton, commune, banque X.________) pour réexaminer le règlement en fonction
des besoins actuels.
La demande concrète visant à réaliser un Data Center a accéléré le processus
et le 4 mai 2006, la Commission communale de l'aména-gement du territoire
(ci-après: la Commission) a ainsi adopté un projet de règlement spécifique à
la zone industrielle de La Charbonnière/ L'Enclos, supprimant notamment
l'obligation d'établir un plan de quartier. Le 15 mai 2006, le Conseil
communal a adopté l'avenant au règlement que lui proposait la Commission.
Selon ce dernier, la zone industrielle I était désormais destinée "aux
constructions et aux installations industrielles de pointe à haute valeur
ajoutée qui n'engendrent que peu de nuisances pour le voisinage (fumées
toxiques, odeurs, bruits, trafic, etc.). Des affectations mixtes en rapport
avec la ou les entreprise(s) industrielle(s) de pointe sont autorisées pour
des centres de recherches et d'études, des espaces d'accueil, de logistique
et de logement de service".
Mis à l'enquête publique le 16 mai 2006, cet avenant a suscité trois
oppositions, dont celle de la banque X.________. Cette dernière estimait que
la définition de la zone industrielle était trop restrictive par rapport à
ses besoins de propriétaire.
Suite à l'échec d'une séance de conciliation, le Conseil communal a rejeté
l'opposition de la banque X.________ par prononcé notifié le 20 juin 2006. Le
19 juin 2006, l'assemblée primaire a voté la modification partielle du
règlement.

C.
La banque X.________ a recouru auprès du Conseil d'Etat contre les décisions
du Conseil communal et de l'assemblée primaire.
Après avoir obtenu le rapport d'étude communal relatif à la modification
partielle du plan d'affectation ainsi qu'un préavis du SAT, le Conseil d'Etat
a, par décision du 20 juin 2007, approuvé la modification votée le 19 juin
2006. Le même jour, il a rejeté le recours de la banque X.________. Cette
dernière a recouru contre ce prononcé auprès du Tribunal cantonal du canton
du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal). Par arrêt du 9 novembre 2007, ce
dernier a rejeté le recours.

D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la banque
X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 9 novembre
2007 par le Tribunal cantonal et de dire que l'article 1.1 de l'avenant au
règlement communal des constructions et des zones de la commune de
Collombey-Muraz est annulé et remplacé par l'art. 190 RCC. Elle se plaint
d'une application arbitraire des règles cantonales sur la récusation, d'une
violation de son droit d'être entendue et du principe de la bonne foi, ainsi
que de l'inobservation des art. 33 al. 3 let. b LAT, 1 et 3 LAT et 43 OPB.
Elle invoque enfin la garantie de la propriété et de la liberté économique.
Le Conseil d'Etat et le Tribunal cantonal renoncent à émettre des
observations.

Considérant en droit:

1.
Le recours est dirigé contre une décision prise en dernière instance
cantonale dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et
des constructions. Il est dès lors recevable comme recours en matière de
droit public selon les art. 82 ss LTF et 34 al. 1 LAT dans sa teneur actuelle
selon le ch. 64 de l'annexe à la loi sur le Tribunal administratif fédéral.
Aucun des motifs d'exclusion prévu à l'art. 83 LTF n'est réalisé.
La recourante a pris part à la procédure devant le Tribunal cantonal. Elle
est particulièrement touchée par l'arrêt attaqué qui confirme le régime
applicable aux parcelles dont elle est propriétaire suite à la modification
partielle du règlement sur les constructions de la commune de
Collombey-Muraz. Elle a un intérêt digne de protection à ce que les
restrictions qui lui seraient imposées dans ce cadre soient levées. Sa
qualité pour agir au regard de l'art. 89 al. 1 LTF est à l'évidence donnée.

2.
Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est
délimité par les art. 95 et 96 LTF. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF qui
pose des exigences générales en matière de motivation des recours au Tribunal
fédéral, le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole
le droit. Au surplus, lorsque le recours est formé pour violation des droits
constitutionnels, l'art. 106 al. 2 LTF prévoit pour la motivation du recours
des exigences qualifiées, correspondant à celles prescrites par l'ancien art.
90 al. 1 let. b OJ; il incombe donc au recourant d'expliquer de manière
claire et précise en quoi la décision qu'il conteste pourrait être contraire
aux garanties de la Constitution (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV
286 consid. 1.4 p. 287).

3.
En refusant à la recourante toute administration de preuve lui permettant de
prouver que depuis que le SAT a reconnu ses erreurs (exigence d'un plan de
quartier pour l'ensemble des terrains et prétendu non-équipement de la zone),
elle avait eu non seulement différents intéressés, mais également un acheteur
pour une partie importante du terrain, la Cour cantonale aurait violé son
droit d'être entendue.
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit
pour le justiciable de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il
soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 131 I 153 consid. 3
p. 157 et les arrêts cités).
La recourante avait sollicité la production du rapport de conformité fondé
sur l'art. 26 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire
(RS 700.1; OAT) dressé pour la révision de la réglementation initiée en 1988,
l'édition des autorisations délivrées par la commune en zone industrielle I
ainsi qu'un transport sur place pour constater qu'aucune zone d'habitation ne
s'était développée dans les environs du secteur de La Charbonnière. Elle ne
critique pas le refus de l'administration de ces preuves. Il n'apparaît au
demeurant pas qu'elle ait requis l'administration d'autres moyens de preuve,
tels que ceux présentement évoqués. La recourante ne saurait dès lors se
plaindre de ce que la Cour cantonale aurait écarté une offre de preuve
qu'elle n'a même pas formulée. Le grief doit par conséquent être rejeté.

4.
Dans un autre grief d'ordre formel, la recourante se plaint d'une application
arbitraire des règles cantonales sur la récusation (art. 10 LPJA). Elle
soutient que A.________, chef de service du SAT et B.________, urbaniste du
SAT en charge de la commune de Collombey-Muraz, auraient dû se récuser en
raison de leur participation à la procédure d'adoption du règlement
litigieux. Leur préavis d'homologation n'aurait donc pas dû être pris en
compte.
Selon l'art. 10 al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction
administratives (LPJA), les personnes appelées à rendre ou à préparer une
décision doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire
(let. a), si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire
pour une partie (let. c) ou s'il existe des circonstances de nature à faire
suspecter leur impartialité (let. e).
Le Tribunal cantonal a jugé que la recourante était déchue de son droit de se
prévaloir de la récusation de A.________ et de B.________, puisqu'elle
n'avait jamais élevé d'objection à leur participation aux différentes
séances. Elle a également relevé que le recours ne citait aucune circonstance
personnelle liée à ces fonctionnaires de nature à susciter un doute sur leur
impartialité.
Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le relever, un service
chargé de préparer l'approbation, par le gouvernement cantonal, de décisions
communales ou de collaborer à la surveillance des autorités communales dans
un certain domaine, est appelé à intervenir régulièrement dans les affaires
de chacune des communes. Il a donc été jugé qu'il n'était pas arbitraire de
soutenir que l'apparence de partialité n'existait que si d'autres motifs,
liés à la situation personnelle des fonctionnaires, étaient invoqués (arrêt
1P.301/1996 du 7 août 1996 consid. 4).
En l'espèce, la situation est particulière en ce sens que des membres du SAT
ont participé à l'élaboration du règlement. A noter qu'en réalité seul
B.________ a fait partie du groupe de travail et que le préavis
d'homologation émane de A.________ uniquement. Cela étant, la banque
X.________ ne s'est pas opposée à ce qu'un représentant du SAT figure au sein
du groupe de travail. Elle ne saurait ensuite reprocher à ce dernier
d'exécuter les tâches qui lui sont conférées par la loi. Par ailleurs, comme
le souligne à juste titre la Cour cantonale, la recourante n'a pas fait
valoir des éléments liés à la situation personnelle des deux intéressés qui
auraient pu éveiller des soupçons de partialité. Dans ces circonstances,
l'appréciation du Tribunal cantonal ne peut pas être tenue pour arbitraire.

5.
La recourante se plaint également d'une violation de l'art. 33 al. 3 let. b
LAT. Elle reproche uniquement au Conseil d'Etat de ne pas avoir examiné si la
variante qu'elle avait proposée était plus en adéquation avec le but
recherché, à savoir le développement des activités industrielles à l'endroit
litigieux.
La recourante n'indique pas quelle était cette variante. Il ressort cependant
du dossier qu'elle avait proposé de supprimer l'expression "de pointe à haute
valeur ajoutée". Elle suggérait ainsi le texte suivant: "cette zone
industrielle est destinée aux constructions et installations industrielles
qui n'engendrent pas de nuisances importantes pour le voisinage, selon les
bases légales en vigueur".
La loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (RS 700; LAT)
fixe certains principes au sujet de la procédure d'établissement des plans
d'affectation. Les cantons doivent notamment instituer une protection
juridique en faveur des propriétaires ou autres personnes concernés par la
planification et prévoir, selon les termes de l'art. 33 al. 3 let. b LAT,
"qu'une autorité de recours au moins ait un libre examen". Selon la
jurisprudence, ce libre examen ne se réduit pas à un contrôle complet de la
constatation des faits et de l'application du droit; il comporte aussi un
contrôle de l'opportunité. L'autorité doit vérifier que la planification
contestée devant elle soit juste et adéquate. S'agissant notamment des plans
d'affectation communaux, l'autorité cantonale de recours doit préserver la
liberté d'appréciation dont les communes ont besoin dans l'accomplissement de
leurs tâches (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d'appréciation implique qu'une
mesure d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours
n'est pas habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également
appropriée. Elle implique aussi que le contrôle de l'opportunité s'exerce
avec retenue sur des points concernant principalement des intérêts locaux,
tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts
d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée
par un contrôle strict (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242).
L'autorité de recours n'est cependant pas tenue de reconstituer et d'étudier
les diverses variantes envisagées lors de l'élaboration de la nouvelle
réglementation, ni d'évaluer les motifs qui avaient déterminé le Conseil
communal à écarter certaines d'entre elles pour en retenir d'autres (arrêt
1P.320/2003 du 22 août 2003 consid. 3). Il en va de même pour l'option
avancée par la recourante. Par ailleurs, cette dernière ne soutient pas
expressément que le Conseil d'Etat n'aurait pas vérifié si la planification
litigieuse était adéquate, puisqu'elle se contente de lui reprocher de ne pas
avoir examiné sa variante. Une violation de l'art. 33 al. 3 let. b LAT ne
saurait être retenue dans ces conditions.

6.
L'art. 21 al. 2 LAT dispose que lorsque les circonstances se sont
sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des
adaptations nécessaires. Le législateur fédéral a ainsi choisi une solution
de compromis entre deux exigences contradictoires: d'une part, l'aménagement
du territoire étant un processus continu, et la détermination des différentes
affectations impliquant des pesées d'intérêts fondées sur des circonstances
changeantes et des pronostics qui ne se confirment jamais entièrement,
l'adaptation périodique des plans d'affectation est indispensable pour
assurer, progressivement, leur conformité aux exigences légales; d'autre
part, il faut tenir compte des intérêts privés et publics dont la protection
nécessite une certaine sécurité juridique (cf. Thierry Tanquerel, Commentaire
LAT, Zurich 1999, art. 21, nos 11 ss). La jurisprudence souligne que, pour
apprécier l'évolution des circonstances et la nécessité d'adapter un plan
d'affectation, une pesée des intérêts s'impose (ATF 131 II 728 consid. 2.4.
p. 733). L'intérêt à la stabilité du plan, que les propriétaires fonciers
peuvent invoquer dans certaines circonstances, doit être mis en balance avec
l'intérêt à l'adoption d'un nouveau régime d'affectation, qui peut lui aussi
être protégé par la garantie de la propriété (cf. ATF 120 Ia 227 consid. 2 p.
232-234). Selon les cas, des intérêts publics pourront également justifier
soit la stabilité du plan, soit son adaptation. Il incombe donc à l'autorité
appelée à statuer sur un projet de modification d'un plan en vigueur
d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, une pluralité d'intérêts
(cf. ATF 128 I 190 consid. 4.2 p. 198).
Quand la contestation porte sur la modification d'un plan d'affectation, les
parties admises à se prévaloir de la garantie de la propriété (art. 26 al. 1
Cst.) peuvent se plaindre du fait que les nouvelles restrictions qui leur
sont imposées ne sont pas justifiées par un intérêt public (cf. art. 36 al. 2
Cst.) ni conformes au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3
Cst.). Elles peuvent en d'autres termes critiquer sous cet angle
l'application des règles d'aménagement du territoire et le résultat de la
pesée des intérêts. Le Tribunal fédéral examine en principe librement si les
mesures d'aménagement du territoire répondent à un intérêt public et
respectent le principe de la proportionnalité; il s'impose toutefois une
certaine retenue lorsqu'il s'agit de tenir compte de circonstances locales ou
de trancher de pures questions d'appréciation (ATF 132 II 408 consid. 4.3).
6.1 Le Tribunal cantonal a observé que, de façon non discutée, la zone
n'avait pas connu le développement souhaité. Il a relevé que la
réglementation contestée apportait à l'affectation de base les adaptations
rendues nécessaires par les besoins actuels de l'activité industrielle, tout
en veillant à initier une concordance harmonieuse avec les zones voisines. La
commune disposait en outre de suffisamment de terrains pour les activités
industrielles lourdes. La Cour cantonale a également précisé qu'il était
d'intérêt public que la vocation d'une zone qui n'a pas trouvé sa réalisation
pendant plus de dix ans soit adaptée aux nouveaux besoins et qu'il soit tenu
compte des conflits nés ailleurs du fait de la proximité de zones trop
dissemblables. Sous l'angle de la proportionnalité, elle a ajouté que rien ne
permettait de dire que le passage de l'avenant relatif à l'exploitation
industrielle de pointe s'opposerait au développement de cette zone ni qu'il
permettrait de léser le propriétaire dans ses intérêts.

6.2 La recourante ne conteste pas sérieusement la nécessité d'une adaptation
de la réglementation. Elle soutient certes que l'absence de construction sur
les parcelles concernées serait exclusivement due à l'exigence antérieurement
formulée par le SAT selon laquelle un plan de quartier aurait été obligatoire
pour l'ensemble des terrains concernés. Il ne semble pas que le SAT nie avoir
erronément interprété cette exigence. Dans son préavis, ce dernier a
cependant exposé que même la possibilité envisagée d'un plan de quartier pour
un développement en plusieurs étapes distinctes n'avait pas donné de
résultats probants pour l'implantation d'entreprises industrielles sur le
site, ce que la recourante ne conteste pas. Il n'apparaît donc pas, comme le
prétend cette dernière, que la commune aurait adopté un comportement
contradictoire en justifiant de l'absence de construction pour modifier
également la définition de la zone, puisque cet état de fait n'était
manifestement pas uniquement dû aux conditions posées quant au plan de
quartier.
Par ailleurs, s'il est vrai que le Tribunal fédéral, dans un arrêt 1A.115/
2006 rendu le 1er septembre 2006 concernant également la commune de
Collombey-Muraz, n'a pas expressément confirmé que la commune disposait d'une
offre suffisante de terrains destinés à l'industrie lourde comme l'affirme le
Tribunal cantonal, il n'en demeure pas moins que la recourante ne prétend pas
que tel ne serait pas le cas. D'ailleurs, il semble même que cette dernière
partage cette opinion, puisque la variante qu'elle proposait excluait très
clairement l'industrie lourde. Le Tribunal fédéral a au demeurant tout de
même confirmé que la zone industrielle était surdimensionnée.
La recourante fait en outre valoir que les besoins auxquels la nouvelle
réglementation est censée répondre ne sont pas mentionnés, pas plus qu'en
quoi une définition restrictive serait propre à les satisfaire. Il ressort
toutefois très nettement de l'arrêt attaqué que l'avenant a pour objectif,
d'une part, de répondre à la demande en matière de terrains destinés aux
industries à haute valeur ajoutée qui nécessitent une certaine mixité et,
d'autre part, de ménager le voisinage en tenant compte des préoccupations
déjà exprimées à cet égard. Il est certes vrai que les buts d'intérêts
publics allégués ne le sont que sommairement et ne reposent en particulier
pas sur une étude approfondie de la question, comme le soulève la recourante.
Il eût en effet été souhaitable que la commune étoffe davantage
l'argumentation de son rapport basé sur l'art. 47 OAT. Cela étant, il
apparaît que les nouveaux besoins dont se prévaut l'autorité communale se
fondent sur des expériences concrètes. Par ailleurs, la variante proposée par
la recourante démontre que cette dernière est elle-même consciente de la
nécessité de protéger le voisinage et de promouvoir un développement plus
mesuré de l'industrie dans ce secteur.
La nouvelle délimitation de l'affectation de la zone litigieuse apparaît en
adéquation avec les objectifs mentionnés ci-dessus. La recourante fait certes
part de ses craintes que le conseil communal fasse mauvais usage de cette
nouvelle définition dont elle estime les contours imprécis. Comme l'a
pertinemment relevé le Tribunal cantonal, ayant supprimé certaines
dispositions considérées par la recourante comme impraticables (exigence du
plan de quartier) et en y ayant ajouté des compléments destinés à faciliter
l'insertion des activités industrielles dans le contexte des zones voisines,
il paraît douteux que la collectivité interprète le concept de haute valeur
ajoutée comme une exigence impossible à remplir. Il eût certes été possible
de ne pas circonscrire la zone aux constructions et installations
industrielles de pointe à haute valeur ajoutée, comme l'avait requis la
recourante. Cette restriction répond cependant à un intérêt public, puisqu'il
n'est pas exclu que la demande soit importante dans cette branche. Elle est
au surplus conforme à l'art. 1 al. 1 LAT, selon lequel les communes doivent
tenir compte des besoins de l'économie dans l'accomplissement de leurs
tâches. Il n'apparaît au surplus pas qu'elle heurte le principe de la
proportionnalité, dans la mesure où elle n'est a priori pas de nature à
freiner un possible développement. En effet, si la nouvelle affectation est
certes peu précise, elle est cependant de nature à permettre à l'autorité
communale, mue par la volonté de voir ce secteur important se développer, de
favoriser les constructions sans être gênée par une définition trop étroite.
Dans ces circonstances, il apparaît que la nouvelle réglementation ne viole
ni les principes de l'aménagement du territoire ni la garantie de la
propriété dont bénéficie la recourante.

7.
La recourante se plaint encore d'une violation de l'art. 43 OPB. Elle estime
qu'il est incohérent d'attribuer un degré de sensibilité IV à une zone
destinée aux constructions et installations qui n'engendrent que peu de
nuisances pour le voisinage.
L'art. 43 al. 1 OPB énumère les degrés de sensibilité à appliquer dans les
diverses zones d'affectation. L'autorité compétente, dans la procédure
permettant l'attribution de ces degrés, doit examiner si la zone concernée,
telle qu'elle est définie dans les instruments d'aménagement du territoire,
est une zone qui requiert une protection accrue contre le bruit (art. 43 al.
1 let. a OPB), une zone où aucune entreprise gênante n'est autorisée (art. 43
al. 1 let. b OPB), une zone où sont admises des entreprises moyennement
gênantes (art. 43 al. 1 let. c OPB), ou encore une zone où sont admises des
entreprises fortement gênantes (art. 43 al. 1 let. d OPB); suivant les cas,
les degrés I, II, III ou IV devront respectivement être appliqués. Le pouvoir
d'appréciation de l'autorité est assez limité à ce propos, vu les définitions
de l'art. 43 al. 1 OPB (ATF 120 Ib 287 consid. 2c/bb p. 295).
Perdent en principe leur autonomie par rapport au droit fédéral de la
protection de l'environnement, les dispositions de droit cantonal et communal
relatives à la "gêne", respectivement aux "entreprises gênantes", dans la
mesure où ces notions de droit cantonal visent la protection contre le bruit
(ATF 117 Ib 147 consid. 2 p. 149 s.). Il n'est cependant pas exclu que les
prescriptions cantonales et communales puissent encore avoir une portée
propre, notamment en ce qui concerne la définition de l'affectation d'une
zone dans laquelle seules les entreprises moyennement gênantes seraient
admises. Le droit fédéral de la protection de l'environnement ne traite en
effet pas des aspects particuliers relevant de l'urbanisme, qui peuvent être
déterminants pour définir le caractère d'un quartier; il ne s'occupe pas non
plus des effets indirects d'une installation sur la planification locale ou
l'infrastructure (ATF 116 Ib 175 consid. 3b p. 83 s.).
En l'espèce, la nouvelle réglementation conserve le secteur litigieux en zone
industrielle. Le maintien d'un degré de sensibilité IV se justifie dès lors
parfaitement, l'art. 43 al. 1 let. d OPB mentionnant lui-même expressément
les zones industrielles comme exemple. Le Tribunal fédéral a certes déjà jugé
qu'une zone industrielle ne requérait pas nécessairement un degré de
sensibilité IV si elle était vouée à des activités moyennement gênantes pour
le voisinage (arrêt 1P.200/1991 du 25 mars 1992 consid. 4c). On ne saurait
toutefois considérer qu'en maintenant un degré de sensibilité IV, l'autorité
commune a abusé de son pouvoir d'appréciation, ce d'autant plus que la zone
n'est pas destinée à l'habitation. Le grief doit dès lors être rejeté.

8.
La recourante estime enfin que le fait de réserver une zone industrielle à
des constructions et installations industrielles de pointe à haute valeur
ajoutée qui n'engendrent que peu de nuisances pour le voisinage serait une
mesure ayant exclusivement un caractère de politique économique. L'avenant ne
serait pas de nature à favoriser le développement de la zone et accorderait
un véritable blanc-seing à l'autorité communale qui pourrait interpréter le
concept de haute valeur ajoutée à sa guise.

8.1 Selon la jurisprudence relative à l'art. 27 Cst., les restrictions à la
liberté économique ne peuvent se fonder sur des motifs de politique
économique et intervenir dans la libre concurrence pour favoriser certaines
branches d'activité ou certaines formes d'exploitation en dirigeant
l'économie selon un certain plan, à moins que cela ne soit prévu par une
disposition constitutionnelle spéciale (ATF 125 I 209 consid. 10a p. 221, 267
consid. 2b p. 269, 322 consid. 3a p. 326, et les arrêts cités).
Une mesure d'un plan d'affectation est en principe compatible avec la la
liberté protégée par l'art. 27 Cst., lorsqu'elle met en oeuvre les principes
de l'aménagement du territoire conformément au mandat constitutionnel de
l'art. 75 Cst., même si elle entraîne certains effets de politique
économique, pour autant qu'elle ne la supprime pas entièrement (ATF 111 Id 93
consid. 3 p. 99 s.).
8.2 En l'espèce, il n'est pas contesté qu'une adaptation de la réglementation
est nécessaire pour permettre le développement de la zone en cause. Ayant
identifié les nouveaux besoins de l'économie de marché et ayant tout mis en
oeuvre pour y répondre, l'autorité communale ne s'est manifestement pas
laissée guider par des motifs de politique économique. Certes, la nouvelle
réglementation a dans une certaine mesure un tel effet, une catégorie
d'entreprise étant favorisée par rapport à d'autres. Il n'en demeure pas
moins que l'objectif principal relève de l'aménagement du territoire
puisqu'il s'agit, selon les termes du SAT de remédier à un "problème de
planification en regard avec une utilisation mesurée et rationnelle du sol du
point de vue notamment de la clause du besoin". C'est par conséquent à juste
titre que la Cour cantonale a jugé qu'il n'y avait pas d'atteinte à la
garantie de la liberté économique.

9.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable. La recourante, qui succombe, doit supporter l'émolument judiciaire
(art. 66 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF; arrêt
1C_122/2007 du 24 juillet 2007).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à la commune
de Collombey-Muraz, au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du
Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 10 mars 2008

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Féraud Truttmann