Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.44/2007
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1C_44/2007 /col

Arrêt du 11 juillet 2007
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président, Fonjallaz
et Eusebio.
Greffier: M. Rittener.

X. ________,
recourant,

contre

Service des automobiles et de la navigation,
avenue du Grey 110, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

retrait du permis de conduire,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif
du canton de Vaud du 9 mars 2007.

Fait:

A.
Par décision du 5 décembre 2005, le Service des automobiles et de la
navigation du canton de Vaud (ci-après: le SAN) a ordonné le retrait du
permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois pour un excès de
vitesse commis le 29 août 2005. Cette infraction a été qualifiée de
moyennement grave au sens de l'art. 16b de la loi fédérale sur la circulation
routière (LCR; RS 741.01). La mesure de retrait a été exécutée du 29 mai au
28 juin 2006. Le 5 juin 2006, X.________ a été contrôlé au poste de douane de
Bardonnex (GE) au volant de son véhicule. Interrogé par la gendarmerie du
canton de Genève, il a admis avoir circulé au volant d'un véhicule automobile
alors qu'il était sous le coup d'une mesure de retrait du permis de conduire.

B.
Le 24 juillet 2006, le SAN a informé l'intéressé qu'un retrait de permis
était envisagé pour l'infraction de conduite d'un véhicule automobile en
dépit d'une mesure de retrait du permis de conduire. X.________ s'est
déterminé par courrier du 26 juillet 2006. Il expliquait en substance qu'il
avait organisé un stage de perfectionnement sur un circuit près de Nîmes, au
cours duquel un participant avait eu un accident ayant nécessité une
hospitalisation d'urgence. Après une nuit passée à l'hôpital de Nîmes, il ne
s'est trouvé personne pour rapatrier l'accidenté à Lausanne, où il devait
passer un scanner au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV).
X.________ a alors décidé exceptionnellement de prendre le volant de son
véhicule - qu'il avait prêté à un tiers - malgré la mesure de retrait, afin
de conduire la personne en question jusqu'à Lausanne.
Par décision du 7 août 2006, le SAN a prononcé un retrait de permis d'une
durée de six mois pour conduite d'un véhicule automobile en dépit d'une
mesure de retrait du permis de conduire, infraction qualifiée de grave au
sens de l'art. 16c LCR. Le SAN a considéré que les explications de
l'intéressé n'atténuaient en rien la faute commise.

C.
X.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif
du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif), qui a rejeté le
recours par arrêt du 9 mars 2007. Cette autorité a considéré qu'en invoquant
des circonstances atténuantes, l'intéressé se prévalait en quelque sorte d'un
état de nécessité au sens de l'art. 17 CP (art. 34 ch. 2 aCP), mais que les
conditions posées par cette disposition n'étaient clairement pas réalisées.
Par ailleurs, la durée de retrait de six mois était conforme à l'art. 16c al.
1 let. f et al. 2 let. b LCR, s'agissant d'une conduite sous le coup d'un
retrait prononcé à raison d'une infraction moyennement grave. Enfin, le SAN
avait déduit à juste titre le nombre de jours compris entre la date de
l'infraction et la fin de la mesure précédente, conformément à l'art. 16c al.
3 LCR.

D.
X.________ recourt contre cette décision devant le Tribunal fédéral: il
conteste la durée du retrait de permis, allègue qu'il s'attendait à pouvoir
être entendu et invoque un état de nécessité au sens de l'art. 17 CP. Le SAN
renvoie à sa détermination devant le Tribunal administratif et s'en remet à
justice. Le Tribunal administratif et l'Office fédéral des routes se réfèrent
aux considérants de l'arrêt attaqué et concluent au rejet du recours. Ces
déterminations ont été communiquées au recourant.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
La décision attaquée ayant été rendue après le 1er janvier 2007, la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est
applicable à la présente procédure de recours (art. 132 al. 1 LTF).

2.
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF,
est en principe ouverte contre les décisions prises en dernière instance
cantonale au sujet de mesures administratives de retrait du permis de
conduire. Le recourant est particulièrement atteint par la décision attaquée
- qui confirme le retrait de son permis de conduire pour une durée de six
mois - et il a un intérêt digne de protection à sa modification dans le sens
d'une diminution de la durée du retrait; il a donc la qualité pour recourir
au sens de l'art. 89 al. 1 let. b et c LTF.
Dans la mesure où le recourant entend se prévaloir d'une violation de ses
droits fondamentaux, il lui appartient de respecter les exigences de
motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF. De tels griefs doivent en effet
être expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée dans le
mémoire de recours, conformément à la pratique qui prévalait en matière de
recours de droit public (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1. p. 31, 258 consid. 1.3
p. 261s.; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; Message du 28 février 2001 concernant
la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4142).
En l'occurrence, le recourant affirme qu'il s'attendait à pouvoir être
entendu lors d'une audience devant le Tribunal administratif, mais qu'on lui
avait répondu que l'affaire serait jugée sur pièces. A supposer qu'il ait
voulu se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendu au sens de
l'art. 29 al. 2 Cst., il aurait dû l'invoquer dans un grief clair et
suffisamment motivé. Les exigences précitées n'étant pas satisfaites, il n'y
a pas lieu d'entrer en matière sur ce moyen. Pour le surplus, bien que
sommairement motivé, le recours respecte les exigences de l'art. 42 al. 1 et
2 LTF en tant qu'il porte sur une violation du droit fédéral.

3.
Le recourant se prévaut d'un état de nécessité au sens de l'art. 17 CP et
demande que la durée du retrait de permis soit réduite de six à trois mois.
Il se prévaut en outre de ses "faibles antécédents" et de son activité
professionnelle.

3.1 Le recourant ne conteste pas avoir circulé au volant d'un véhicule
automobile alors qu'il était sous le coup d'une mesure du retrait de permis
de conduire. Le retrait ayant été prononcé à raison d'une infraction
moyennement grave, un nouveau retrait d'une durée de six mois au minimum
devait être prononcé (art. 16c al. 1 let. f et al. 2 let. b LCR). Si des
circonstances telles que la gravité de la faute, les antécédents ou la
nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile doivent être
prises en compte pour fixer la durée du retrait, la durée minimale ne peut
pas être réduite (art. 16 al. 3 LCR).

3.2 Conformément à l'art. 17 CP (art. 34 ch. 2 aCP), quiconque commet un acte
punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner
autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de
manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. Bien que le
retrait d'admonestation soit une mesure administrative indépendante de la
sanction pénale (ATF 123 II 464 consid. 2a p. 45), il présente également un
caractère répressif, de sorte que l'art. 17 CP relatif à l'état de nécessité
peut s'appliquer par analogie (ATF 123 II 225 consid. 2a/bb p. 228 et les
références; arrêt non publié 6A.28/2003 du 11 juillet 2003 consid. 2.2; Yvan
Jeanneret, La sanction multiple des infractions routières, in Journées du
droit de la circulation routière, Berne 2006, p. 264 ss; Michel Perrin,
Délivrance et retrait du permis de conduire, Fribourg 1982, p. 120).
En l'espèce, le recourant fait valoir en substance que l'état de santé d'un
tiers l'aurait contraint de prendre le volant malgré le retrait de son
permis. Il allègue qu'il devait rapatrier la victime d'un accident de moto
survenu lors d'un stage de perfectionnement qu'il avait organisé sur un
circuit en France. Cette personne a passé la nuit à l'hôpital de Nîmes et
devait être conduite le lendemain à Lausanne pour passer un scanner au CHUV.
Le recourant prétend qu'il a alors décidé de prendre le volant, car personne
d'autre ne pouvait le faire et parce qu'il n'y avait "aucune autre solution
envisageable". Ces allégations ne sont aucunement étayées et le scénario
avancé par le recourant n'est guère convaincant. Il convient d'abord de
relever que le recourant avait donné une version différente à la gendarmerie
du canton de Genève: il déclarait en effet qu'il avait également conduit son
véhicule à l'aller, le 2 juin 2006, et il ne faisait pas état du
"rapatriement d'urgence" au cours duquel il a été contrôlé le 5 juin 2006.
Par ailleurs, il est douteux que le "rapatriement" de l'accidenté n'ait pas
pu se faire par d'autres moyens - éventuellement moins commodes ou plus
onéreux - que la commission de la grave infraction que constitue la conduite
sous le coup d'une mesure du retrait de permis (art. 16c al. 1 let. f LCR).
De plus, dans la mesure où le recourant a été interpellé au volant de son
propre véhicule, il lui appartenait à tout le moins d'expliquer pourquoi la
personne à qui il dit avoir prêté ledit véhicule - selon ses observations du
26 juillet 2006 au SAN - ne pouvait pas prendre le volant pour rentrer en
Suisse.  Quoi qu'il en soit, il n'est nullement démontré que l'état de santé
de l'accidenté nécessitait un transfert de l'hôpital de Nîmes au CHUV de
Lausanne et que ce transfert présentait une urgence telle que la seule
solution envisageable était que le recourant prenne le volant de son véhicule
malgré un retrait de permis en cours d'exécution. C'est donc à juste titre
que le Tribunal administratif a considéré que les conditions de l'état de
nécessité au sens de l'art. 17 CP n'étaient clairement pas réalisées.

4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est
recevable. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la
présente procédure (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service des
automobiles et de la navigation et au Tribunal administratif du canton de
Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des routes, Division circulation routière.

Lausanne, le 11 juillet 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: