Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.415/2007
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1C_415/2007

Arrêt du 7 janvier 2008
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président, Fonjallaz et Eusebio.
Greffier: M. Jomini.

A. ________,
recourant,

contre

Service des automobiles et de la navigation de la République et canton de
Genève, route de Veyrier 86, 1227 Carouge.

retrait du permis de conduire,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton
de Genève, du 30 octobre 2007.

Considérant en fait et en droit:

1.
Le 17 mars 2007, A.________ a circulé à Genève, au volant d'une automobile, à
une vitesse de 84 km/h sur un tronçon où la vitesse maximale autorisée était
de 50 km/h. Le dépassement, marge de sécurité déduite, était ainsi de 29
km/h. Par une décision rendue le 24 juillet 2007, le Service des automobiles
et de la navigation de la République et canton de Genève a prononcé à son
encontre une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée de trois
mois.

2.
A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif
cantonal. Ce recours a été rejeté par un arrêt rendu le 30 octobre 2007. Le
Tribunal administratif a appliqué l'art. 16c de la loi fédérale sur la
circulation routière (LCR; RS 741.01), en considérant que le conducteur
commettait, avec un excès de vitesse de 29 km/h en localité, une infraction
grave (art. 16c al. 1 let. a LCR), et que cela entraînait, conformément à
l'art. 16c al. 2 let. a LCR, un retrait du permis de conduire pour une durée
de trois mois au minimum.

3.
A.________ recourt au Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal
administratif. Il fait valoir que la privation du droit de conduire l'empêche
d'exercer sa profession, que la mesure est disproportionnée et qu'il n'a pas
d'antécédents pour des dépassements de la vitesse autorisée.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal administratif a
produit le dossier de la cause.

4.
En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, les mémoires de recours destinés au Tribunal
fédéral doivent être motivés et donc exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué viole le droit. En tant que cour suprême, le Tribunal fédéral ne
revoit pas d'office les causes qui lui sont soumises, et il ne contrôle pas
l'application du droit à l'instar d'une juridiction inférieure ou d'un
tribunal d'appel. En l'occurrence, le recourant, dans sa très brève écriture,
ne cite aucune norme juridique et il ne discute pas les différents points de
l'argumentation retenue par le Tribunal administratif. Il est douteux que
cette motivation satisfasse aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF.
Quoi qu'il en soit, le recourant ne conteste pas la gravité de l'infraction,
que le Tribunal administratif a retenue à juste titre (cf. également à ce
propos ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238). Il paraît trouver excessive la
durée de la mesure mais ses arguments ne sont manifestement pas concluants,
pour les raisons clairement exposées dans l'arrêt du Tribunal administratif
(consid. 5 de cet arrêt, en particulier). Il y a lieu de renvoyer, sur ce
point, à la décision attaquée (cf. art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF).

5.
Le recours doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le
recourant, qui succombe, doit supporter les frais du présent arrêt (art. 65
al. 1 et 66 al. 1 LTF).

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du
recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des automobiles et
de la navigation et au Tribunal administratif de la République et canton de
Genève.

Lausanne, le 7 janvier 2008

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Féraud Jomini