Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.410/2007
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_410/2007/col

Arrêt du 29 septembre 2008
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
A.________ et consorts,
recourants, représentés par Me Jean-Claude Perroud, avocat,

contre

Orange Communications SA,
intimée, représentée par Me Minh Son Nguyen, avocat,
Compagnie du Chemin de fer Montreux-Oberland Bernois SA,
intimée,
Municipalité de Montreux, 1820 Montreux,
intimée, représentée par Me Daniel Dumusc, avocat,
Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud, Service de
l'environnement et de l'énergie, chemin des Boveresses 155, 1066 Epalinges.

Objet
autorisation de construire des installations de téléphonie mobile,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 19
octobre 2007.

Faits:

A.
A la fin du mois d'août 2005, Orange Communications SA a déposé une demande de
permis de construire relative à l'installation de deux antennes de téléphonie
mobile sur deux pylônes caténaires de la ligne de chemin de fer du
Montreux-Oberland bernois (MOB), situés sur les parcelles nos 8097 et 3822 du
registre foncier de la commune de Montreux, propriété de la Compagnie du chemin
de fer Montreux-Oberland bernois SA, ainsi qu'à la pose d'une armoire BTS et
d'une armoire de comptage sur la parcelle n° 3822, à proximité de la route de
Fontanivent. La parcelle n° 8097 est inclue dans la zone de faible densité du
plan d'affectation de la commune de Montreux du 15 décembre 1972. La parcelle
n° 3822 est classée pour partie dans cette zone et pour partie dans la zone
ferroviaire MOB du plan de quartier "Derrière Fontanivent" approuvé le 7 août
1974 par le Conseil d'Etat du canton de Vaud.
Ce projet, mis à l'enquête publique du 7 au 27 octobre 2005, a suscité 93
oppositions, dont celles de A.________ et consorts. Les préavis et autres
décisions des services cantonaux concernés ont été communiqués le 21 mars 2006
à la Municipalité de Montreux par la Centrale des autorisations du Département
des infrastructures du canton de Vaud. Le Service cantonal de l'environnement
et de l'énergie a émis un préavis favorable, après s'être assuré du respect des
exigences de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le rayonnement non
ionisant du 23 décembre 1999 (ORNI; RS 814.710) pour les bâtiments voisins les
plus exposés. Entre autres conditions, il a demandé que l'installation soit
intégrée à un système d'assurance de qualité selon la circulaire de l'Office
fédéral de l'environnement du 16 janvier 2006. Il a en outre réservé une
éventuelle modification de l'installation afin de respecter les valeurs limites
imposées par l'ORNI "en cas de réalisation de nouveaux lieux à utilisation
sensible en accord avec les règlements sur l'aménagement du territoire en
vigueur au moment de la date du permis de construire".
Par décision du 23 juin 2006, la Municipalité de Montreux a refusé de délivrer
le permis de construire sollicité. Elle a estimé que l'antenne amont n'était
pas conforme à la destination de la zone ferroviaire MOB définie par le plan de
quartier "Derrière Fontanivent", que l'armoire de comptage ne respectait pas la
limite des constructions par rapport aux parcelles voisines et à la route de
Fontanivent, et que le projet n'était ni d'intérêt public ni conforme aux buts
sociaux de la Compagnie du Chemin de fer Montreux-Oberland bernois SA.
Au terme d'un arrêt rendu le 19 octobre 2007, le Tribunal administratif du
canton de Vaud, devenu la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal depuis le 1er janvier 2008 (ci-après: le Tribunal administratif ou la
cour cantonale), a admis le recours formé par Orange Communications SA contre
cette décision qu'il a réformée en ce sens que le permis de construire
sollicité doit être délivré.

B.
Agissant principalement par la voie du recours en matière de droit public et
subsidiairement par celle du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ et
consorts demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, de confirmer la
décision de la Municipalité de Montreux du 23 juin 2006 refusant le permis de
construire et de renvoyer le dossier à la cour cantonale pour nouvelle décision
sur les frais et dépens cantonaux. A la forme, ils dénoncent divers vices de
procédure. Sur le fond, ils se plaignent de l'insuffisance du système
d'assurance de qualité mis en place par l'opérateur, de la non prise en compte
de lieux à utilisation sensible pertinents, des nuisances sonores dues à la
climatisation de l'armoire BTS ainsi que d'une application arbitraire du
règlement communal sur la protection des arbres.
Le Tribunal administratif, le Service cantonal de l'environnement et de
l'énergie et Orange Communications SA concluent au rejet du recours. La Commune
de Montreux et la Compagnie du Chemin de fer Montreux-Oberland bernois SA ont
renoncé à se déterminer.
L'Office fédéral de l'environnement a déposé des observations circonstanciées
au sujet desquelles les parties ont eu l'occasion de se déterminer.

C.
Par ordonnance du 21 décembre 2007, le Juge instructeur a admis la demande
d'effet suspensif présentée par les recourants.

Considérant en droit:

1.
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss de la loi
sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), est ouverte contre une décision
prise en dernière instance cantonale portant sur l'octroi d'une autorisation de
construire des installations de téléphonie mobile (ATF 133 II 409 consid. 1.1
p. 411). Les recourants ont participé à la procédure de recours devant le
Tribunal administratif; ils sont tous propriétaires d'une parcelle comprise à
l'intérieur de l'un des périmètres défini pour chaque antenne par la
jurisprudence pour leur reconnaître en principe la qualité pour agir en
application de l'art. 89 al. 1 LTF (ATF 133 II 409 consid. 1.3.1 p. 413). Les
autres conditions de recevabilité du recours sont réunies de sorte qu'il
convient d'entrer en matière.

2.
Les recourants voient une violation de leur droit d'être entendus garanti à
l'art. 29 al. 2 Cst. dans le fait que la cour cantonale a statué sans avoir
procédé à l'inspection locale dont ils avaient pourtant requis la tenue. Cette
mesure était, selon eux, indispensable pour statuer sur leurs griefs en toute
connaissance de cause.

2.1 Le droit d'être entendu découlant de cette disposition comprend notamment
celui de faire administrer les preuves pour autant que celles-ci soient
requises dans les formes prévues par le droit cantonal et qu'elles apparaissent
utiles à l'établissement des faits pertinents (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p.
504; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 97 consid. 2b p. 102). L'autorité de
décision peut donc se livrer à une appréciation anticipée de la pertinence du
fait à prouver et de l'utilité du moyen de preuve offert et, sur cette base,
refuser de l'administrer. Ce refus ne viole le droit d'être entendu que si
l'appréciation à laquelle elle a ainsi procédé est entachée d'arbitraire (ATF
131 I 153 consid. 3 p. 157 et les arrêts cités; sur la notion d'arbitraire,
voir ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17). Ces principes s'appliquent également à la
tenue d'une inspection locale en l'absence d'une disposition cantonale qui
imposerait une telle mesure d'instruction (ATF 120 Ib 224 consid. 2b p. 229;
112 Ia 198 consid. 2b p. 202). Les recourants ne prétendent à juste titre pas
que tel serait le cas de l'art. 48 al. 1 let. d de la loi vaudoise sur la
juridiction et la procédure administratives (cf. arrêt 2P.323/2006 du 27 mars
2007 consid. 3.2).

2.2 Dans le cas particulier, les plans de situation et les fiches de données
spécifiques au site indiquaient l'emplacement des antennes, leur direction
principale de propagation et leur puissance d'émission; il était ainsi possible
de mesurer leur rayonnement et de s'assurer du respect des valeurs limites de
l'installation sans se rendre sur place; il en va de même s'agissant des autres
lieux d'utilisation sensibles à l'égard desquels Orange Communications SA
n'aurait à tort procédé à aucune évaluation de la charge de rayonnement dans la
mesure où les calculs pouvaient également être faits sans inspection locale.
Une visite des lieux ne s'imposait pas davantage pour statuer sur le grief tiré
d'une violation éventuelle du règlement communal sur la protection des arbres
dès lors que le Tribunal administratif disposait d'un constat non contesté du
chef jardinier et du responsable du service d'urbanisme de la Commune de
Montreux selon lequel aucun arbre protégé ne se trouvait dans l'axe de
rayonnement des antennes. Il n'était pas davantage nécessaire de se rendre sur
place pour trancher les questions relatives à la sécurité des installations et
les conséquences d'une éventuelle chute des antennes pour les époux A.________,
s'agissant de questions avant tout techniques susceptibles d'être tranchées sur
la base des plans versés au dossier. La cour cantonale pouvait également de
manière soutenable admettre qu'une visite des lieux ne s'imposait pas pour
évaluer la position dans le terrain de l'armoire technique et déterminer si
elle pouvait gêner le recourant le plus proche eu égard aux déterminations du
Service cantonal de l'environnement et de l'énergie confirmant qu'il n'y avait
aucun problème de bruit à ce sujet. Enfin, la question, essentiellement
juridique, de savoir si une autorisation spéciale hors zone à bâtir était ou
non nécessaire à l'installation des antennes pouvait être résolue sur la base
des plans d'affectation et du règlement communal.
Dans ces conditions, les recourants dénoncent à tort une violation de leur
droit d'être entendus en relation avec le refus de la cour cantonale de mettre
en oeuvre une inspection locale.

3.
Les époux A.________ voient également une violation de leur droit d'être
entendus dans le fait que le Tribunal administratif a statué sans leur avoir
donné préalablement l'occasion de se déterminer sur la prise de position du
Service cantonal de l'aménagement du territoire quant à la nécessité d'une
autorisation spéciale, malgré une demande expresse en ce sens.

3.1 Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. constitue l'un des
aspects de la notion générale de procès équitable garanti à l'art. 29 al. 1
Cst. Il comprend le droit de prendre connaissance de toute prise de position
soumise au tribunal et de se déterminer à ce propos, que celle-ci contienne ou
non de nouveaux arguments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non
concrètement susceptible d'influer sur le jugement (ATF 133 I 100 consid. 4.3
p. 102). Ce droit vaut pour toutes les procédures judiciaires, y compris celles
qui ne tombent pas dans le champ de protection de l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 133
I 100 consid. 4.6 p. 104). Si la partie à laquelle la prise de position a été
communiquée pour information juge nécessaire de se déterminer, elle doit le
faire ou demander à pouvoir le faire sans délai, faute de quoi elle est censée
avoir renoncé à déposer des observations (ATF 133 I 100 consid. 4.8 p. 105 et
les arrêts cités).

3.2 Le Service cantonal de l'aménagement du territoire s'est déterminé le 15
mars 2007 au sujet de l'affectation des parcelles nos 8097 et 3822 en réponse à
une demande en ce sens du juge instructeur. Il a précisé qu'il ne lui
appartenait pas de délivrer une autorisation spéciale pour les constructions
hors des zones à bâtir dès lors que ces parcelles étaient inclues dans le
périmètre constructible du territoire communal. Cette pièce a été communiquée
le 20 mars 2007 pour information aux autres parties. A réception de celle-ci,
le conseil des époux A.________ est intervenu pour confirmer sa requête
d'inspection locale et pour qu'il lui soit donné l'occasion de se déterminer à
cette occasion sur la prise de position du service précité dès lors qu'elle lui
paraissait non conforme à un arrêt du Tribunal fédéral rendu le 2 octobre 2006
dans la cause 1A.100/2006. Le juge instructeur a communiqué cette lettre le 30
mars 2007 aux autres parties en précisant qu'elle serait soumise à la section
du tribunal saisie de la cause. En réponse à une intervention du conseil des
autres recourants qui s'enquérait du sort de sa requête d'inspection locale, il
s'est référé à ses précédents courriers des 20 et 30 mars 2007 en précisant
qu'à moins que la section saisie du dossier ne décide de compléter
l'instruction, l'arrêt serait notifié dans un mois environ. Etaient jointes à
ce courrier, communiqué aux parties le 3 octobre 2007, quatre photographies des
lieux. Le conseil des époux A.________ est intervenu une nouvelle fois pour
solliciter une inspection locale au motif que ces photographies ne montraient
pas l'emplacement prévu pour la seconde antenne. Il n'a cependant pas déposé
d'observations relatives à la prise de position du Service cantonal de
l'aménagement du territoire du 15 mars 2007. Informés du fait que la mise en
oeuvre d'une inspection locale dépendrait d'une appréciation de la section
appelée à statuer, les époux A.________ pouvaient et devaient réagir en
déposant des déterminations écrites sur la question essentiellement juridique
de savoir si une autorisation dérogatoire s'imposait étant donné qu'il n'était
pas indispensable de se rendre sur les lieux pour la résoudre. En renonçant à
procéder de la sorte, alors qu'ils ont disposé de près de sept mois pour le
faire, ils ont pris le risque de ne pas pouvoir se déterminer sur le courrier
du Service de l'aménagement du territoire dans l'éventualité où le Tribunal
administratif déciderait de statuer par voie de circulation. Le fait que la
cour cantonale a statué sans avoir procédé à une inspection locale ne consacre
en définitive aucune violation de leur droit d'être entendus puisqu'ils ont eu
la possibilité de se déterminer par écrit dans un délai suffisant, conformément
à la jurisprudence rendue en la matière (cf. ATF 133 I 100 consid. 4.8
précité).

4.
Les recourants soutiennent que les antennes ne respecteraient pas les exigences
de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant.

4.1 Les deux antennes de téléphonie mobile projetées sur les pylônes caténaires
de la voie de chemin de fer du Montreux-Oberland bernois constituent de
nouvelles installations fixes qui doivent être aménagées et exploitées de telle
manière que la valeur limite de l'installation et les valeurs limites
d'immissions définies aux annexes 1 et 2 de l'ORNI soient respectées dans tous
les lieux à utilisation sensible et les lieux de séjour momentané (art. 4 al. 1
ORNI en relation avec les ch. 64 let. b et 65 de l'annexe 1; art. 5 et 13 al. 1
ORNI en relation avec l'annexe 2). Les recourants admettent que ces conditions
seraient observées aux différents points d'évaluation retenus par la
constructrice. Ils estiment cependant que le rayonnement non ionisant aurait dû
être mesuré aux endroits constructibles les plus exposés des parcelles non
bâties et, en particulier, de celles qui ont fait l'objet d'une demande
d'autorisation de construire au cours de la procédure de recours. La cour
cantonale aurait violé leur droit d'être entendus en renonçant à exiger de la
Municipalité de Montreux la production des documents relatifs aux permis de
construire délivrés ou sollicités sur des parcelles non construites dans l'un
ou l'autre des périmètres de l'installation dans les deux dernières années.

4.2 Le Service cantonal de l'énergie et de l'environnement a expliqué avoir
pour pratique de documenter les lieux à utilisation sensible habités existants
plutôt que les terrains à bâtir non encore construits. En contrepartie, il
assujettit son préavis à une réserve tendant à ce que le permis de construire
soit assorti de l'obligation pour l'opérateur de procéder à un calcul
complémentaire dès qu'un nouveau lieu à utilisation sensible est créé dans le
voisinage d'une antenne et, selon le résultat de celui-ci, d'adapter les
paramètres d'exploitation afin que les exigences de l'ORNI soient respectées.
La cour cantonale a confirmé le bien-fondé de cette pratique et rejeté la
demande des opposants tendant à l'établissement d'une nouvelle fiche de données
spécifiques contenant de nouveaux lieux d'utilisation sensible aux alentours
des antennes. Dans la motivation ainsi retenue, les mesures d'instructions
complémentaires requises par les recourants ne se justifiaient pas de sorte que
le grief fait au Tribunal administratif de ne pas leur avoir donné une suite
favorable est infondé. Reste à examiner si la pratique de l'autorité cantonale
est justifiée.

4.3 A teneur de l'art. 11 al. 2 let. c ch. 2 ORNI, la fiche de données
spécifique au site doit contenir des informations concernant le rayonnement
émis par l'installation sur les trois lieux à utilisation sensible où ce
rayonnement est le plus fort. Selon l'art. 3 al. 3 let. c ORNI sont notamment
considérées comme des lieux à utilisation sensible les surfaces non bâties sur
lesquelles des activités sensibles sont permises. Pour l'évaluation des
immissions, il faut tenir compte de la hauteur et du volume légalement
autorisés. Selon la jurisprudence, il convient de respecter, dès la mise en
service de l'installation, les valeurs limites qui s'appliqueraient si les
parcelles concernées étaient bâties conformément au plan d'affectation des
zones et au règlement sur les constructions en vigueur, le but étant de
s'assurer que l'installation autorisée réponde encore aux exigences légales
après la construction prévisible à terme des parcelles voisines. Les zones non
encore bâties doivent ainsi être traitées comme si les constructions que les
plans en vigueur permettent d'y édifier existaient déjà. Une exception pourrait
tout au plus être admise s'il est établi que le site en question est destiné à
un projet ne comportant pas de lieux à utilisation sensible. Une réduction de
la limitation des émissions se justifie en outre lorsqu'il est certain que le
volume bâti admissible ne sera pas pleinement réalisé (ATF 133 II 370 consid.
7.2 p. 383; arrêt 1A.278/2006 du 21 juin 2007 consid. 3.1 publié in DEP 2007 p.
517; cf. Recommandations d'exécution de l'ORNI "Stations de base pour
téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL)", OFEFP, Berne 2002, chapitre
2.1.3, p. 15).

4.4 Cela étant, la cour cantonale ne pouvait pas repousser à un stade ultérieur
l'évaluation du rayonnement non ionisant sur les parcelles constructibles, mais
non encore bâties, susceptibles d'être exposées fortement au rayonnement des
antennes. La pratique des autorités cantonales consistant à assortir en
pareille hypothèse le permis de construire d'une réserve visant à exiger de
l'opérateur un calcul complémentaire dès la création d'un nouveau lieu à
utilisation sensible dans le voisinage de l'installation et, selon l'issue de
ce calcul, une adaptation ultérieure de l'installation est contraire au droit
fédéral. En confirmant cette pratique et en rejetant la demande des recourants
tendant à l'établissement d'une nouvelle fiche de données spécifiques au site
sur des points sensibles de parcelles voisines des installations litigieuses,
non bâties et sises en zone constructible, le Tribunal administratif a violé le
droit fédéral. Cela ne signifie pas que le recours doive pour autant être
admis. Un renvoi de la cause à la cour cantonale ou à l'opérateur concerné pour
procéder aux calculs du rayonnement aux endroits non bâtis les plus exposés ne
s'impose en effet pas si les valeurs limites d'immission et les valeurs limites
de l'installation peuvent être considérées comme respectées (arrêt 1C_244/ 2007
du 10 avril 2008 consid. 4.6).

4.5 Dans ses observations, l'Office fédéral de l'environnement a mesuré le
rayonnement non ionisant sur les parcelles non bâties situées dans le voisinage
immédiat des antennes litigieuses en tenant compte d'une distance à la limite
de sept mètres et d'une hauteur de construction maximale de sept mètres
conformément au règlement communal sur le plan d'affectation et la police des
constructions du 15 décembre 1972. Il a alors constaté que les valeurs limites
de l'installation étaient respectées dans les lieux à utilisation sensible les
plus exposés.
Les recourants contestent en vain la possibilité de se fonder sur ces calculs.
L'Office fédéral de l'environnement, en sa qualité d'autorité spécialisée en
matière de protection de l'environnement, est régulièrement invité à se
déterminer sur les recours mettant en jeu l'application de l'ORNI afin de
contrôler si les mesures et les calculs du rayonnement non ionisant
d'installations de téléphonie mobile ont été opérés selon ses recommandations
et de redresser d'éventuelles erreurs; il est dès lors adéquat de tenir compte
de ses observations dans le traitement du recours (arrêt 1A.118/2005 du 12
décembre 2005 consid. 3.3). Les recourants ont vu leur droit d'être entendus
respecté par la possibilité qui leur a été offerte de se déterminer sur les
observations de l'Office fédéral de l'environnement et sur le détail des
calculs qui leur a été transmis sans susciter de réaction de leur part (ATF 133
I 100 consid. 4.8 précité).
Ils prétendent certes que ces calculs seraient dénués de pertinence au motif
que la Commune de Montreux a adopté et mis à l'enquête publique un nouveau plan
d'affectation qui soumet les parcelles du secteur à un nouveau régime
constructible prévoyant des possibilités de bâtir plus étendues s'agissant en
particulier des règles sur les distances aux limites. Ce plan n'a toutefois pas
encore été approuvé par l'autorité cantonale compétente et rien n'indique qu'il
le sera dans un proche avenir. On ignore de plus s'il a suscité des
observations ou des oppositions notamment dans le secteur en cause. Peu
importe. Les recourants n'ont nullement fait état de la nouvelle réglementation
communale en cours d'approbation pour s'opposer à la réalisation des
installations litigieuses, que ce soit devant la cour cantonale ou dans leur
mémoire de recours au Tribunal fédéral; il s'agit d'un fait nouveau qui ne peut
être allégué dans la présente procédure en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF dans la
mesure où il ne résulte ni de la décision attaquée ni des observations de
l'Office fédéral de l'environnement. Il n'y a donc pas lieu de prendre en
considération cet élément dans l'examen de la conformité des installations
litigieuses au droit fédéral.

4.6 Compte tenu de sa configuration, la parcelle n° 8054, bien que située en
zone constructible et dans l'axe d'émission de l'antenne aval, ne peut pas être
bâtie en l'état actuel de la réglementation communale, à tout le moins sur la
partie exposée à un rayonnement supérieur à la valeur limite de l'installation.
Orange Communications SA n'a pas violé le droit fédéral en ne procédant à aucun
calcul du rayonnement sur cette parcelle.
Les époux A.________ se référaient également aux parcelles nos 8089 et 8090,
sur laquelle la Commune de Montreux envisage d'implanter de nombreuses
constructions. L'autorité communale a effectivement mis à l'enquête publique du
7 au 27 avril 2006 un projet prévoyant la construction de trois immeubles
résidentiels, d'une maison pour le concierge, d'une loge de gardien et de deux
garages souterrains, après démolition des bâtiments existants, sur la parcelle
n° 8089 ainsi que la construction de deux immeubles résidentiels avec vingt
places de parc sur les parcelles nos 8090 et 8101. Les bâtiments projetés sont
cependant tous situés dans la direction opposée à celle de propagation de
l'antenne, de sorte qu'il n'y a pas lieu de craindre que la valeur limite de
l'installation soit dépassée en ce qui les concerne, comme cela résulte des
pièces versées par l'Office fédéral de l'environnement.
La référence à la parcelle n° 3822, colloquée pour partie en zone de faible
densité et pour partie dans la zone ferroviaire du MOB du plan de quartier
"Derrière Fontanivent", est dénuée de toute pertinence dès lors que ce
bien-fonds appartient à la Compagnie du chemin de fer Montreux-Oberland bernois
SA qui a donné son accord à l'implantation des antennes litigieuses. Au
demeurant, compte tenu des règles à respecter sur les distances aux limites du
domaine ferroviaire et des propriétés voisines, il n'est nullement établi
qu'une construction comportant des locaux voués à l'habitation puisse prendre
place dans le périmètre de cette parcelle classé en zone de faible densité et
soumis à des valeurs limites supérieures à la norme.
Les recourants demandaient également un calcul spécifique de la charge de
rayonnement de l'antenne amont sur les parcelles nos 8063, 8064 et 8065 au
motif qu'elles ne se trouvaient pas à la même altitude que les autres lieux à
utilisation sensible, ce qui pouvait induire des différences. Les calculs
complémentaires auxquels l'Office fédéral de l'environnement a procédés
confirment toutefois à cet égard le respect des exigences en la matière.

4.7 Dans ces conditions, le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur la
violation de l'ORNI. Dans la répartition des frais et dépens, il sera néanmoins
tenu compte du fait que la conformité du projet au droit fédéral n'a été
démontrée qu'au cours de la procédure de recours devant le Tribunal fédéral.

5.
Les époux A.________ reprochent au Tribunal administratif de ne pas avoir
instruit et traité les griefs qu'ils avaient invoqués en relation avec le
non-respect des prescriptions particulières s'appliquant aux entreprises
ferroviaires et avec les problèmes de sécurité liés à la pose d'antennes de
téléphonie mobile sur le domaine ferroviaire à proximité de leur maison
d'habitation et de leur jardin.
L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de
façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige commet un déni de justice
formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 117 Ia 116 consid. 3a p. 117).
L'interdiction du déni de justice est un droit de nature formelle dont la
violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment du sort
du recours sur le fond (arrêt 1A.196/2006 du 12 mars 2007 consid. 5 publié in
SJ 2007 I p. 472).
Les recourants ont certes fait valoir dans leur écriture du 27 mars que
l'installation d'antennes de téléphonie mobile sur les pylônes à haute tension
de la ligne de chemin de fer du Montreux Oberland-bernois, par l'augmentation
du nombre de mises à terre, risquait d'accroître les courants vagabonds et de
causer d'importants dégâts dans la zone d'influence terre-rail. Ils ne
prétendaient toutefois pas connaître actuellement de problèmes liés à ce
phénomène dans les conditions d'exploitation de la ligne de chemin de fer. Ils
n'apportaient aucun élément pertinent propre à redouter que la situation puisse
se péjorer avec l'installation des antennes litigieuses. Ils ne précisaient pas
davantage les dispositions légales ou réglementaires, voire les prescriptions
techniques auxquelles les antennes contreviendraient. Ils n'indiquaient pas
plus les mesures de protection particulières qui auraient dû être prises pour
éviter la propagation d'éventuels courants vagabonds, la référence faite à cet
égard à l'art. 42 des prescriptions suisses de circulation des trains étant
erronée. Ce n'est que dans la présente procédure qu'ils ont développé leur
argumentation. La cour cantonale pouvait donc considérer l'argument comme
insuffisamment motivé, voire comme dénué de toute pertinence, et s'abstenir
d'entrer en matière à ce propos sans s'exposer au grief de déni de justice
formel.
Les recourants soutenaient également dans leur même écriture que l'adéquation
de l'équipement de téléphonie mobile prévu sur les pylônes de la ligne de
chemin de fer restait à prouver; ils craignaient que les vibrations causées
lors du passage des trains et durant les travaux de maintenance ne
compromettent la stabilité des antennes dont la fiche technique, jointe à leur
courrier, mentionne qu'elles pourraient se casser ou chuter dans des
circonstances particulières et créer un danger vital pour leur famille vu la
proximité de leur jardin et la ligne de contact. Ils sollicitaient en
conséquence le déplacement des installations à un endroit plus adapté aux
conditions de sécurité auxquelles tout riverain doit pouvoir prétendre.
Selon la fiche technique de l'antenne, celle-ci est conçue pour résister à des
températures comprises entre -55°C et +60°C et à des vents d'une vélocité
maximale. En revanche, il existe un risque de rupture d'antennes voire de chute
en présence de conditions extraordinaires, telles que le fort gel ou le stress
dynamique exceptionnel, auxquels les travaux de maintenance de la ligne de
chemin de fer ou les vibrations causées lors de passage des trains ne sont
manifestement pas comparables. La cour cantonale n'a donc pas davantage commis
de déni de justice en tenant ce grief pour dénué de toute pertinence et en
s'abstenant de le traiter.

6.
Les recourants mettent en doute la fiabilité du système d'assurance de qualité
mis en place par Orange Communications SA au regard d'un arrêt rendu le 20 juin
2007 par le Tribunal administratif du canton de Zurich, joint en annexe à leur
recours. De plus, il conviendrait, selon eux, de calculer le rayonnement des
antennes en tenant compte de leur puissance maximale, ce que l'opérateur s'est
toujours refusé à faire.
Dans la procédure de recours cantonale, les recourants faisaient valoir que le
système d'assurance de qualité n'avait pas encore fait ses preuves, en se
référant notamment à un arrêt du Tribunal fédéral rendu le 31 mai 2006 dans la
cause 1A.116/2005 consid. 5.2. Ils ne se sont pas expressément prévalus de
l'arrêt cantonal zurichois dont ils affirment ne pas avoir eu connaissance
assez tôt pour en remettre une copie à la cour cantonale avant le prononcé
attaqué. On peut toutefois admettre que l'évocation de cet arrêt dans la
procédure de recours devant le Tribunal fédéral est admissible dans la mesure
où elle vient appuyer le grief invoqué en dernière instance cantonale, tiré de
l'absence de fiabilité du système d'assurance de qualité mis en place par
l'intimée (cf. ATF 132 III 83 consid. 3.4 p. 88). Dans l'arrêt précité, le
Tribunal administratif zurichois avait constaté que le système mis en place par
Orange Communications SA comportait des lacunes et ne répondait pas aux
exigences de fiabilité requises par l'Office fédéral de l'environnement dans sa
circulaire du 16 janvier 2006. Il a estimé nécessaire la réalisation d'un
nouvel audit par une entreprise qualifiée. Depuis lors, la situation a évolué
puisque le système d'assurance de qualité de l'intimée a fait l'objet d'une
certification ISO 9001:2000 par une entreprise reconnue le 30 août 2007. Le
Tribunal administratif zurichois a d'ailleurs tenu compte de cet élément et
admis que le système d'assurance de qualité d'Orange Communications SA
répondait désormais aux exigences en la matière (arrêt VB.2007.00235 du 21
novembre 2007 consid. 4.2.2 cité au considérant 1 de l'arrêt rendu par le
Tribunal fédéral dans la cause 1C_258/2007). L'intimée pouvait s'en prévaloir
dans sa réponse au recours dans la mesure où cette pièce était destinée à
répondre à une argumentation nouvelle invoquée pour la première fois dans le
recours. Les recourants n'invoquent aucun élément propre à mettre en doute la
fiabilité du système d'assurance de qualité mis en place par Orange
Communications SA et qui justifierait de lui substituer un autre mode de
contrôle prenant en considération la puissance maximale des installations.
Cela étant, si l'argument pouvait présenter quelque pertinence lorsque la
Municipalité de Montreux a pris sa décision, respectivement lorsque les
recourants ont déposé leur recours cantonal, tel n'est pas le cas aujourd'hui.
Enfin, contrairement à ce que prétendent les recourants, Orange Communications
SA n'était nullement tenue de calculer la charge de rayonnement des antennes
dans le voisinage en tenant compte de leur puissance émettrice maximale
possible. Elle ne peut exploiter les antennes que dans le cadre de la puissance
déclarée dans la fiche de données spécifiques au site et dans le rayon autorisé
dans le permis de construire. Toute augmentation de la puissance de rayonnement
ou agrandissement de l'angle de rayon des antennes est considérée comme une
modification de l'installation au sens du ch. 62 al. 2 de l'annexe 1 à l'ORNI
et doit être documentée par une nouvelle fiche de données spécifiques et
autorisée (art. 11 ORNI; cf. arrêt 1C_172/2007 du 17 mars 2008 consid. 2.3).
L'intégration des installations litigieuses au système d'assurance de qualité,
exigée dans le permis de construire, constitue ainsi une garantie suffisante
qu'elles seront effectivement exploitées à leur puissance déclarée et non à
leur puissance maximale (cf. arrêt 1A.6/2007 du 6 septembre 2007 consid. 5.1;
arrêt 1A.140/2006 du 1er février 2007 consid. 2.4; arrêt 1A.116/2005 du 31 mai
2005 consid. 5, résumé in PBG Aktuell 2006 p. 26; arrêt 1A.160/2004 du 10 mars
2005 in DEP 2005 p. 276).

7.
Les recourants s'en prennent également aux nuisances sonores dues à la
climatisation du local technique. A leur avis, la cour cantonale ne pouvait se
contenter de prévoir une mesure de contrôle en cas de plainte du voisinage,
mais elle devait exiger une évaluation préalable pour ce type d'installation en
vertu du principe de précaution ancré à l'art. 11 de la loi fédérale sur la
protection de l'environnement.
Le Service cantonal de l'environnement et de l'énergie a considéré que pour une
telle installation, les exigences légales en matière de protection contre le
bruit figurant à l'annexe 6 de l'ordonnance y relative (OPB; RS 814.41) étaient
nettement respectées en raison de l'état actuel de la technique. Il précisait
qu'en cas de vice de construction ou de plainte, une mesure de contrôle serait
demandée à l'opérateur et, si nécessaire, une procédure de mise en conformité
serait immédiatement appliquée. Le Tribunal administratif a fait sienne cette
appréciation, estimant fort peu vraisemblable qu'une installation de
climatisation sur une armoire technique située à plusieurs dizaines de mètres
des maisons les plus proches engendre un bruit tel qu'il dépasse les normes
admissibles. L'Office fédéral de l'environnement tient les considérations du
Tribunal administratif à cet égard pour plausibles et estime qu'il n'y a aucun
motif d'examiner les immissions de bruit de la climatisation avant la
construction de l'installation. Le Tribunal fédéral n'a aucune raison de
s'écarter sur ce point de ces avis d'experts en matière de protection contre le
bruit. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en admettant qu'un
pronostic de bruit selon l'art. 36 OPB concernant l'installation de
climatisation du local technique n'était pas nécessaire. Comme le relève le
Service cantonal de l'environnement et de l'énergie, ce constat n'exclut pas un
contrôle ultérieur après la mise en service de l'installation et, le cas
échéant, une mise en conformité de celle-ci en cas de dépassement des valeurs
limites applicables.
Le recours est manifestement mal fondé sur ce point.

8.
Les recourants reprochent enfin au Tribunal administratif de ne pas avoir
instruit correctement la question de savoir si des arbres protégés par le
règlement communal sur la protection des arbres se trouvaient dans l'axe de
rayonnement des antennes et devaient être abattus, alors même que les
photographies versées au dossier montrent que l'antenne amont est entourée
d'une végétation abondante susceptible d'être protégée à titre individuel, mais
également comme haie, cordon boisé ou encore boqueteau.
La cour cantonale s'est référée à cet égard au constat auquel le chef jardinier
et le chef du Service de l'urbanisme de la Commune de Montreux ont procédé sur
les lieux le 14 février 2007 suivant lequel aucun arbre protégé par le
règlement communal sur la protection des arbres ne serait affecté par le
projet, s'agissant principalement de frênes dont aucun ne présente un diamètre
mesuré à 1,3 mètre du sol, supérieur ou égal à 30 centimètres, ou un aspect
dendrologique reconnu. La Municipalité de Montreux a fait part de ce constat au
Tribunal administratif dans un courrier du 23 février que le juge instructeur a
transmis aux recourants le 20 mars 2007. Ceux-ci n'ont pas réagi en produisant
des photographies propres à mettre en doute les affirmations de la Commune
selon lesquelles aucun arbre protégé ne se trouvait dans l'axe de rayonnement
des antennes ou en renouvelant leur demande de vision locale de manière à
s'assurer que tel était bien le cas. Ils ne pouvaient rester inactifs et croire
que ce point serait discuté lors d'une hypothétique inspection locale dont le
juge instructeur avait laissé entendre que la mise en oeuvre dépendrait de
l'appréciation de la section appelée à statuer. Dans ces conditions, ils ne
sauraient reprocher à la cour cantonale de s'être fondée sur ce constat, ce
d'autant moins qu'il émane de la Municipalité de Montreux, dont l'impartialité
ne saurait être mise en doute dans la mesure où elle a pris fait et cause pour
les recourants. Au demeurant, ces derniers ne démontrent pas davantage dans
leur mémoire de recours que les faits constatés seraient inexacts. Ils se
bornent à prétendre qu'il existerait des arbres protégés dans l'axe d'émission
de l'antenne amont et à se plaindre de l'absence d'une inspection locale de
manière à l'établir.

9.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Il convient de tenir compte du fait que le respect des valeurs limites de
l'installation sur les parcelles voisines non bâties a été démontré seulement
dans la procédure de recours devant le Tribunal fédéral en répartissant les
frais judiciaires par moitié entre les recourants, d'une part, et Orange
Communications SA, d'autre part, et en compensant les dépens (art. 66 al. 1 in
fine et 68 al. 1 LTF; arrêt 1C_244/2007 du 10 avril 2008 consid. 7), la Commune
de Montreux et la Compagnie du Chemin de fer Montreux-Oberland bernois SA étant
dispensées des frais dans la mesure où elles ont renoncé à se déterminer.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis par moitié à la charge des
recourants, d'une part, et d'Orange Communications SA, d'autre part.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Département des infrastructures
et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de
Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.

Lausanne, le 29 septembre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin