Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.398/2007
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1C_398/2007

Arrêt du 19 novembre 2007
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Jomini.

Daniel Viquerat,
recourant,

contre

Conseil d'Etat du canton du Valais,
case postale, 1951 Sion.

élection du Conseil national,

recours contre la décision du Conseil d'Etat du canton du Valais du
7 novembre 2007.

Faits:

A.
Pour l'élection du Conseil national du 21 octobre 2007, les électeurs du
canton du Valais devaient désigner sept députés. Ce canton dispose en effet
de sept sièges, d'après l'ordonnance du Conseil fédéral du 3 juillet 2002 sur
la répartition des sièges lors du renouvellement intégral du Conseil national
(RS 161.12). Cette répartition est valable pour les années 2003 à 2011. La
Chancellerie d'Etat du canton du Valais a publié dans le Bulletin officiel
cantonal (BO) du 2 mars 2007 un extrait de cette ordonnance, indiquant
notamment le nombre de sièges pour le canton du Valais. Le Conseil d'Etat a
pris le 14 mars 2007 un arrêté concernant l'élection des député(e)s au
Conseil national pour la législature 2007/2011, dont les art. 13 et 15
rappellent le nombre de candidats à élire.
Après le dépôt des listes, le matériel de vote a été envoyé aux électeurs.
Cet envoi contenait les listes de candidats et une liste officielle blanche
(bulletin sans en-tête, ou sans dénomination de parti) avec huit lignes. Les
électeurs ont également reçu une notice explicative de la Chancellerie
fédérale, où il était précisé qu'il ne fallait pas porter sur le bulletin de
vote plus de noms que de conseillers nationaux à élire dans chaque canton, et
une brochure éditée par le canton du Valais pour l'élection au Conseil des
Etats, où il était rappelé que le même jour (le 21 octobre 2007), les
électeurs valaisans éliraient leurs sept députés au Conseil national.
La Chancellerie d'Etat a diffusé le 3 octobre 2007 un communiqué de presse
contenant le passage suivant:
"Le nombre de sièges au Conseil national attribué au canton du Valais est de
sept. Par conséquent, tout bulletin de vote peut renfermer le nom de sept
candidat(e)s au maximum. Les noms en surnombre sur les bulletins renfermant
plus de sept noms de candidat(e)s sont biffés par le bureau de dépouillement.
Cette règle s'applique à tous les bulletins de vote. Elle est aussi valable
pour les bulletins sans en-tête, nonobstant le fait que ces bulletins
imprimés comprennent huit lignes".
Ce communiqué pouvait être consulté sur le site internet de l'Etat du Valais.
Il a été publié par le quotidien "Le Nouvelliste" du 5 octobre 2007.

B.
Le 23 octobre 2007, Daniel Viquerat, électeur domicilié à Montana, a déposé
un recours contre le résultat de l'élection du Conseil national pour le
canton du Valais. Il a expliqué qu'il avait voté par correspondance et qu'il
avait utilisé le bulletin sans dénomination ("liste blanche") en y inscrivant
les noms de huit candidats, un par ligne. Il prétendait avoir reçu une fausse
information car, alors qu'il avait des doutes quant au nombre de candidats à
élire, il n'avait trouvé aucune précision à ce sujet dans la documentation
qui lui avait été adressée par l'administration concernée.
Le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté ce recours par une décision
rendue le 7 novembre 2007. Il a admis une "erreur d'impression" sur la liste
blanche officielle ("une ligne blanche supplémentaire") mais il a considéré
qu'il appartenait à l'électeur de faire en sorte que son bulletin ne comporte
pas plus de candidats que de membres à élire; la vigilance de l'électeur
était "d'autant plus exigible qu'il a[vait] été informé à de multiples
reprises du nombre de députés à élire, information qui, outre celle des
médias et des partis politiques, avait largement dépassé les exigences
minimales fixées par le législateur, à savoir une simple et unique
publication au Bulletin officiel". Le Conseil d'Etat a encore rappelé qu'un
bulletin de vote comportant huit noms n'était pas entièrement nul car la loi
prévoit que les noms en surnombre seront biffés (en commençant par le dernier
inscrit, de bas en haut), peu importe que cela provienne d'une inadvertance,
d'une erreur ou d'une volonté délibérée du citoyen.

C.
Le 9 novembre 2007, Daniel Viquerat a adressé au Tribunal fédéral un recours
contre la décision du Conseil d'Etat. Il demande l'invalidation de l'élection
des membres du Conseil national pour le canton du Valais.
Il n'a pas été demandé de réponse à ce recours. Le Conseil d'Etat a produit
son dossier.

Considérant en droit:

1.
Aux termes de l'art. 82 let. c LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours
qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et
votations populaires (recours en matière de droit public, art. 82 ss LTF).
Cette voie de recours est notamment ouverte contre les décisions des
gouvernements cantonaux qui statuent sur des recours contre des irrégularités
affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national
(art. 80 al. 1, en relation avec l'art. 77 al. 1 let. c de la loi fédérale
sur les droits politiques [LDP; RS 161.1]).
Selon l'art. 89 al. 3 LTF, en matière de droits politiques, quiconque a le
droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir, ce qui est le
cas de l'actuel recourant. Son mémoire a été déposé dans le délai légal de
trois jours (art. 100 al. 4 LTF). Ces conditions de recevabilité du recours
au Tribunal fédéral sont donc remplies.

2.
En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs, dans le mémoire de recours,
doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Dans le
cas particulier, le recourant n'invoque aucune norme juridique: il ne se
réfère pas aux dispositions de la loi fédérale sur les droits politiques, ni
aux garanties de l'art. 34 Cst. Il qualifie de "lacunaire" la "manière de
faire" défendue par le Conseil d'Etat - selon lequel il appartenait au
citoyen d'être vigilant ou attentif, compte tenu des informations données au
sujet du nombre de députés à élire - et il trouve "regrettable" que les
autorités de sa commune n'aient pas communiqué aux électeurs une information
plus précise. Le recourant n'explique pas davantage en quoi l'"erreur
d'impression" sur les bulletins sans dénomination de parti était de nature à
influencer l'expression de la volonté des électeurs ou les résultats du
scrutin (pour le Conseil d'Etat, c'est en effet à cause d'une erreur
d'impression que ces bulletins comportaient huit, et non sept lignes). Il
n'est pas certain que le recours, ainsi motivé, satisfasse aux exigences de
l'art. 42 al. 2 LTF (voire à celles de l'art. 106 al. 2 LTF); cette question
peut toutefois demeurer indécise.
En effet, il ressort du dossier que les autorités cantonales ont clairement
indiqué, à plusieurs reprises dans des publications officielles, le nombre de
candidats à élire, un communiqué de presse ayant même été diffusé peu après
l'envoi du matériel de vote afin de préciser ce point, vu l'éventuelle
incertitude qui pouvait être provoquée, auprès de certains électeurs, par
l'erreur d'impression précitée. Vu la sanction prévue en cas de vote pour un
nombre excessif de candidats - la radiation des suffrages en surnombre, et
non pas l'annulation du bulletin (cf. art. 38 al. 3 LDP) -, il apparaît que
l'information donnée par les autorités cantonales était suffisante. Dans une
élection au système proportionnel, avec la possibilité de latoiser, de
panacher et de cumuler (cf. art. 35 LDP), le risque existe que certains
électeurs expriment des suffrages en surnombre, même sans erreur d'impression
sur les bulletins sans dénomination de parti. Aussi le Conseil d'Etat
était-il fondé à rappeler la nécessaire vigilance des électeurs, dans un tel
système; il est du reste normal que leur attention se porte en priorité sur
le nombre de candidats à élire. Dans ces circonstances, les conclusions du
recourant tendant à l'invalidation du scrutin sont mal fondées. Le recours
doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

3.
Le recourant, qui succombe, doit payer les frais judiciaires (art. 65 al. 1
et art. 66 al. 1 LTF, en relation avec l'art. 86 al. 2 LDP).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Conseil d'Etat du canton du
Valais, à la Chancellerie fédérale, au secrétariat général de l'Assemblée
fédérale et aux services du parlement (service juridique).

Lausanne, le 19 novembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Féraud Jomini