Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.366/2007
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1C_366/2007 /col

Arrêt du 30 octobre 2007
Ire Cour de droit public

M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.

Municipalité de la commune de Chessel,
1846 Chessel, recourante,

contre

Syndicat AF de la route H144, représenté par sa commission de classification,
p.a. Bureau B & C ingénieurs SA,
Département des infrastructures du canton de Vaud, Service des routes, avenue
de l'Université 3,
1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

améliorations foncières, périmètre d'un remaniement parcellaire,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif
du canton de Vaud du 26 septembre 2007.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Par un arrêt rendu le 26 septembre 2007, le Tribunal administratif du canton
de Vaud a rejeté un recours formé par la Municipalité de la commune de
Chessel (ci-après: la Municipalité) contre une décision prise le 9 mars 2007
par la commission de classification du syndicat d'améliorations foncières
"Syndicat AF de la route H144", au sujet de la délimitation du périmètre d'un
remaniement parcellaire. La Municipalité avait demandé en vain aux organes du
syndicat l'inclusion dans ce périmètre de l'emplacement d'un pont routier
menant au village (pont de Chessel sur le Grand Canal).

2.
Le 25 octobre 2007, la Municipalité a déposé un recours contre l'arrêt du
Tribunal administratif. Elle demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt
et de rendre une décision permettant le désenclavement de la commune de
Chessel par la reconstruction du pont du Grand Canal, à Chessel, aux frais du
syndicat AF ou de l'Etat de Vaud, afin de permettre le passage des camions de
40 tonnes sur ce pont.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

3.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires de recours destinés au
Tribunal fédéral doivent être motivés et exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué viole le droit. Lorsque, dans un recours en matière de droit public
(art. 82 ss LTF), la contestation porte sur l'application de la législation
cantonale, seul le grief de violation du droit constitutionnel fédéral - par
exemple d'application arbitraire du droit cantonal (art. 9 Cst.) -  peut
entrer en considération, dans le cadre de l'art. 95 let. a LTF. A propos de
tels griefs, l'art. 106 al. 2 LTF prévoit, pour la motivation du recours, des
exigences qualifiées, qui correspondent à celles prescrites par l'ancien art.
90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; cf. également arrêt
6B_178/2007 du 23 juillet 2007, destiné à la publication, consid. 1.4). Le
Tribunal fédéral, qui n'est pas une juridiction d'appel, n'examine pas
d'office si la décision attaquée retient les faits pertinents ni si elle est
conforme aux règles de droit; il incombe au recourant d'expliquer de manière
claire et précise en quoi cette décision pourrait être contraire aux
garanties de la Constitution.
Dans le cas particulier, l'autorité communale critique l'arrêt du Tribunal
administratif sans invoquer aucune règle de droit. En particulier, elle ne se
prévaut pas de la garantie de son autonomie (cf. art. 89 al. 2 let. c LTF) et
elle n'expose pas en quoi les règles du droit cantonal sur les améliorations
foncières, voire d'autres normes pertinentes pour le projet litigieux,
auraient été méconnues ou appliquées en violation du droit constitutionnel. A
l'évidence, l'acte de recours ne satisfait pas aux exigences légales en
matière de motivation. Le recours doit dès lors être d'emblée déclaré
irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

4.
Le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 66 al. 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Syndicat AF de
la route H144, au Département des infrastructures et au Tribunal
administratif du canton de Vaud.

Lausanne, le 30 octobre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: